Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2005.96
Autorité:
CCP
Date décision:
06.10.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Fabrication de fausse monnaie. Modification de la qualification de l'acte.
Résumé:
**La fabrication de faux billets pour un montant total de 15'000 francs, quelle que soit la valeur nominale de chaque billet, ne peut être qualifiée d'infraction de très peu de gravité au sens de l'article 240 al.2 CP.
En cas de modification de la qualification de l'acte, partant de la peine (réclusion et non plus emprisonnement), la Cour de cassation pénale n'a pas la compétence de prononcer une peine de réclusion; s'agissant d'un jugement prononcé par un tribunal correctionnel la cause doit être renvoyée au même tribunal, sans que cela ne l'oblige cependant à augmenter la quotité de la peine.**
Articles de loi:
Art. 63 CP/1937
Art. 240 CP/1937
Réf. : CCP.2005.96/cab
A. Par
jugement du Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers du 6 juin
2005, X. a été condamné à la peine de 14 mois d’emprisonnement avec sursis
pendant 4 ans dont à déduire 2 jours de détention préventive subie et à 4'168.90
francs de frais de justice. Il a également été condamné à verser à l’Etat
6'150 francs de créance compensatrice. Le tribunal a retenu que X. s’était
rendu coupable d'une part d'infraction aux articles 19 ch.1 et 19a LFStup, pour
l'achat et la vente d'au moins 1400 gr de marijuana et 650 gr de haschisch
entre septembre 2003 et septembre 2004, d'autre part de fabrication de fausse
monnaie selon l’article 240 al.2 CP. Il a retenu à ce sujet qu'entre juin et
juillet 2003, le prévenu avait fabriqué, dans le dessein de les mettre en
circulation comme authentiques, au moins 150 fausses coupures de 100 francs à
l’aide d’une photocopieuse, qu'il les avait remises à Y. afin que celui-ci les
écoule, et qu'une quinzaine de faux billets avaient finalement été écoulés.
Le
tribunal correctionnel a estimé que les faux billets étaient de suffisamment
bonne qualité pour tromper aisément des personnes non averties, mais que le
danger créé par l’infraction, de par le nombre peu élevé de billets et par le
fait que peu de billets aient été écoulés, était faible, constituant ainsi un
cas de très peu de gravité au sens de l’article 240 al.2 CP.
B. Le Ministère public recourt contre ce jugement
en invoquant une fausse application de la loi. Il estime que le tribunal aurait
dû appliquer l’alinéa 1 de l’article 240 CP, et non pas la
forme privilégiée de l’alinéa 2. Il conclut à ce que le jugement concernant X.
soit cassé et la cause renvoyée au tribunal correctionnel, avec suite de frais.
C. Le
président du tribunal correctionnel ne formule pas d’observations. Dans les
siennes, le condamné estime que l’application de l’article 240 al.2 CP par le
tribunal correctionnel est justifiée et conclut au rejet du pourvoi.
C O N S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le pourvoi est recevable (art.241 al.1, 243 et
244 al.1 CPP).
2. a)
L’article 240 CP punit
celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques,
aura contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque.
L’infraction de fabrication de fausse monnaie exige donc l’intention ainsi que
le dessein spécial de mettre les faux billets en circulation comme authentiques
(arrêt
non publié du Tribunal fédéral du 16 mai 2005, 6S.132/2005 cons.2.1.1, et
la référence à l'ATF 119
IV 154c.2d).
L’article
240 al.2 CP prévoit
une infraction privilégiée : dans les cas de très peu de gravité, la peine
sera l’emprisonnement au lieu de la réclusion. Selon la jurisprudence, le cas
est de très peu de gravité lorsque n’importe qui peut aisément déceler la
contrefaçon ou que celle-ci concerne un petit nombre d’objets d’une faible
valeur nominale (ATF
119 IV 154 cons.2e, in JdT 1995 IV 86), autrement dit ”si le montant est
faible ou si l'imitation est trop grossière pour être dangereuse” (arrêt
précité du 16 mai 2005, cons.2.2.1). L’interprétation doit être restrictive dès
lors qu’il est question de cas de très peu de gravité (mêmes arrêts). Comme le
relève Lentjes Meili (Commentaire bâlois, N.22 ad 240 CP), la
jurisprudence et la doctrine n’ont pas développé les critères d’application de
l’alinéa 2 de manière très détaillée, et les exemples cités n’ont pas évolué
depuis l’avant-projet de 1908. A l'inverse il faut constater que les moyens
techniques, comme les imprimantes, les photocopieurs et les scanners ont
considérablement évolué, facilitant ainsi la fabrication de fausse monnaie; il
n’est plus indispensable d’investir lourdement ni de faire preuve d’une grande
volonté délictueuse pour commettre l’infraction prévue à l’article 240 CP. Pour cette
raison et dans une perspective de prévention générale, il est d’autant plus
nécessaire d'interpréter de manière restrictive la notion privilégiée du cas de
très peu de gravité pour dissuader d'éventuels faussaires en les menaçant d'une
peine sévère et pour assurer la sécurité de la circulation de l’argent (dans ce
sens Strafkammer des Obergerichts SO, arrêt du 19 janvier 2005, in SOG 2004
N.17).
b)
En l’espèce, le condamné a fabriqué au moins 150 faux billets de
100 francs, pour une somme totale de 15'000 francs. Bien que les faux
billets ne fussent pas des copies conformes aux vrais quant à la couleur, aux
filigranes et aux parties argentées, la qualité était suffisamment bonne pour
qu’ils passent inaperçus dans le trafic usuel des paiements. L’imitation
n’était pas grossière au point de ne pas être dangereuse. La preuve en est que
15 faux billets ont été écoulés dans des établissements publics, des magasins,
une gare et même une poste. De ce premier point de vue, la condition pour
constituer un cas de très peu de gravité n'est pas remplie, ainsi que l'ont
retenu à juste titre les premiers juges.
En
ce qui concerne le nombre ou la valeur nominale des faux billets, la
jurisprudence n'est pas riche. Les tribunaux ont principalement eu à se
prononcer dans des cas où les montants en jeu étaient beaucoup plus importants.
Le Tribunal cantonal de Soleure, dans l'arrêt précité rendu en 2005 qui
concerne des jeunes gens qui avaient fabriqué 120 fausses coupures de 50 francs
à l’aide d’une photocopieuse, n'a pas retenu le cas de très peu de gravité au
sens de l'alinéa 2, même s'il a qualifié le cas de plutôt peu grave (”erscheint der
vorliegende Fall zwar als eher leicht, doch nicht als besonders leicht”). Cet arrêt cite un précédent rendu en
2002 dans lequel il avait été tranché dans le même sens dans une affaire où la
somme en jeu était de 3'000 francs (STKU.2001.1).
15'000
francs ne représentent pas une faible somme, quelle que soit la valeur nominale
de chaque billet. Même si l'auteur n’a pas dû faire un investissement important
ni déployer beaucoup d’énergie pour commettre l'infraction, son acte ne peut
pas être qualifié ”de très peu de gravité”, lorsque le cas porte sur ce
montant. L’atteinte à la sécurité du droit est au-delà du seuil qui permet
d’appliquer l’article 240
al.2 CP. Le recours est fondé de ce chef.
3. a)
Aux termes de l’article 63
CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de délinquant, en tenant
compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce
dernier. Le critère essentiel est celui de la gravité de la faute. Le jugement
doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur
l’acte lui-même, à savoir sur le résultat de l’activité illicite, sur le mode
et l’exécution et, du point de vue subjectif, sur l’intensité de la volonté
délictueuse ainsi que sur les mobiles. L’importance de la faute dépend aussi de
la liberté de décision dont disposait l’auteur ; plus il lui aurait été
facile de respecter la norme qu’il a enfreinte, plus lourdement pèse sa
décision de l’avoir transgressée et partant, sa faute.
L’article
63 CP confère au juge
un large pouvoir d’appréciation, de sorte qu’à l’instar du Tribunal fédéral, la
Cour de cassation n’intervient que s’il a outrepassé ce pouvoir, en prononçant
un jugement manifestement insoutenable, car exagérément sévère ou clément, ou
encore choquant dans son résultat, voire en contradiction avec les motifs ou
fondé sur des critères dénués de pertinence (ATF
129 IV 6 cons.6.1; 127
IV 104, 123
IV 51, RJN 1996, p.70).
b) La question qui se pose ici est de savoir s’il faut
prononcer une peine différente, ou s’il est possible de maintenir la même peine
malgré la modification de la qualification de l'acte, partant de la peine (qui
sera de réclusion et non plus d'emprisonnement).
Les
premiers juges ont infligé à X. une peine de 14 mois d’emprisonnement pour
sanctionner des infractions à la loi sur les stupéfiants (art.19 ch.1 et 19a LFStup) et la
fabrication de fausse monnaie en retenant l’article 240 al.2 CP. L'erreur de
qualification ici commise ne permet pas de faire une simple analogie avec le
cas où l’erreur porte par exemple sur la qualification d’abus de confiance au
lieu d’escroquerie, car alors le Tribunal fédéral avait rappelé qu'elle était
sans conséquence dans la mesure où ces infractions sont toutes deux passibles
de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement (arrêt non publié
du 7 mars 2006, 6S.2/2006). En l’espèce, le cadre légal varie selon que l’on
applique l’alinéa 1 (réclusion d'une durée d'un an à vingt ans) ou l’alinéa 2
(emprisonnement d'une durée de trois jours à trois ans) de l’article 240 CP. En l'occurrence
le ministère public avait requis une peine de 18 mois d'emprisonnement
(sic ?), et la peine qui a été fixée à 14 mois entre dans les deux fourchettes.
Il n'empêche que l'infraction ici qualifiée différemment oblige le juge à
prononcer une peine de réclusion. La Cour n'a pas cette compétence, s'agissant
d'un jugement prononcé par un tribunal correctionnel (art.252 al.2 CPP a contrario).
La cause sera ainsi renvoyée au même tribunal, sans que cela ne l'oblige à
augmenter la quotité de la peine. Le ministère public ne vise du reste qu'à
assurer une application uniforme du droit (voir ch.4, p.3 du pourvoi), et il ne
dit pas qu'une nouvelle peine de plus longue durée doive nécessairement être
prononcée après cassation.
4. Vu
l'issue de la cause, les frais de la procédure seront mis à la charge de
l'intimé qui concluait au rejet du pourvoi.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Admet le
pourvoi du Ministère public, en tant qu'il vise l'application de l'article 240 al.1 CP, en
remplacement de l'article 240
al.2 CP, et casse le jugement prononcé à l'endroit de X..
2.
Renvoie la
cause au même tribunal pour nouveau jugement au sens des considérants.
3.
Condamne X.
aux frais de la procédure de recours arrêtés à 660 francs.
Neuchâtel, le 5 juillet 2006