Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2005.79
Autorité:
CCP
Date décision:
11.04.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2006, P.133
Titre:
Prescription de l'action pénale.
Résumé:
**Ancien administrateur d'une SA condamné pour non paiement, entre 1995 et 1998, des primes d'assurance contre les accidents non professionnels de ses employés.
L'infraction de l'article 112 al.2 LAA constitue un délit continu au sens de l'article 71 litt.c CP (art.71 al.3 aCP) si elle se prolonge dans le temps. Le délai de prescription de l'action pénale commence donc à courir au jour où les agissements coupables ont cessé.
Application de l'ancien droit dans la mesure où le nouveau droit, bien que prévoyant un délai de prescription plus court (7 ans) que le délai de prescription absolue de l'ancien droit (7 ans et demi), ne constitue pas une lex mitior.**
Articles de loi:
Art. 70 CP/1937
Art. 71 CP/1937
Art. 72 CP/1937
Art. 112 al. 2 LAA
Réf. : CCP.2005.79/cab
A. La
société X. SA, à La Chaux-de-Fonds, dont la faillite a été prononcée le 23
novembre 1998, n'a pas intégralement payé à la CNA (art.61 ss LAA) les primes
relatives à l'assurance contre les accidents non professionnels pour les années
1995 à 1998, alors qu'elles avaient été déduites des salaires des employés. Le
18 novembre 2002, la CNA (sous l'entête SUVA) a ainsi déposé plainte pénale
contre G., ancien administrateur de la société, pour infraction à l'article 112 al.2 LAA, déclarant
que l'entreprise X. SA lui devait 51'957.20 francs à la date de la faillite,
dont 33'783.60 francs se rapportaient aux primes de l'assurance contre les
accidents non professionnels. G. a admis les faits précisant cependant ne pas
pouvoir confirmer les montants indiqués dans la plainte (D.29).
B. Par
jugement du 4 novembre 2003, le Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds a acquitté G. et laissé les frais de la cause à la charge de
l'Etat. Concernant ses conclusions civiles, la CNA a été renvoyée à agir devant
le Tribunal civil. En bref, le premier juge a retenu que, selon les documents
comptables qui ont pu être retrouvés et qui figurent au dossier, X. SA avait
connu d'importantes difficultés financières et n'avait pas bénéficié, durant la
période en cause, des liquidités nécessaires au paiement des primes dues.
Ainsi, les conditions jurisprudentielles à l'application de l'article 112 al.2 LAA n'étaient
pas réunies, d'où l'acquittement de G.
C. Saisie
d'un pourvoi en cassation déposé par la plaignante, la Cour de cassation pénale
a, par arrêt du 27 octobre 2004, cassé le jugement précité et renvoyé la cause
au tribunal de première instance. La Cour a en substance estimé que G. n'apparaissait
pas comme un employeur ne s'acquittant pas du paiement des cotisations d'assurances
sociales en raison d'une crise passagère de trésorerie, mais qu'il avait, de façon
systématique et durable, fait l'économie de telles cotisations, parce qu'il
reconnaissait indûment d'autres priorités ou qu'il cherchait à poursuivre une
exploitation vouée à l'échec.
D. Par
jugement du 26 avril 2005, le Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds a condamné G. à une peine de 10 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans, ainsi qu'au paiement des frais de la cause réduits à
250 francs, la peine étant complémentaire à celle prononcée par le même
tribunal le 12 avril 2000. Le tribunal a considéré que les cotisations
d'assurance n'avaient pas été complètement payées depuis 1995 et jusqu'à la
faillite de X. SA. Il n'a pas suivi le prévenu dans son argumentation relative
à la prescription de l'action pénale. En effet, l'activité délictueuse s'étant
exercée à plusieurs reprises (art.71 litt.b CP nouveau), le
dies a quo du délai de prescription n'a couru qu'à partir de la commission du
dernier acte, de telle sorte qu'au moment de l'ouverture de l'action pénale, le
21 novembre 2002, la prescription n'était pas acquise.
E. G.
se pourvoit en cassation contre ce jugement, invoquant une fausse application
de la loi, y compris l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du
pouvoir d'appréciation au sens de l'article 242 al.1 ch.1 CPP. Le recourant ne
conteste plus la réalisation d'une infraction, mais il soutient que la question
de savoir si la prescription de l'action pénale est atteinte doit être résolue
en tenant compte du fait que chaque absence de versement des primes d'assurance
pour les accidents non professionnels constitue une infraction unique et
distincte. Le calcul du délai de prescription doit donc s'effectuer à partir de
chacune de ces infractions. Les nouvelles dispositions du Code pénal en matière
de prescription, en vigueur dès le 1er octobre 2002, prévoient un
délai de prescription de 7 ans et doivent trouver application au cas d'espèce
dans la mesure où elles constituent une lex mitior par rapport à
l'ancien droit selon lequel la prescription absolue s'élève à 7 ans et demi. Le
recourant estime dès lors que les infractions commises en 1995, 1996 et 1997
sont prescrites. Quant à l'infraction liée au non paiement des primes pour
l'année 1998, le délai de prescription a commencé à courir à la fin du mois de
février 1998, et non au jour du prononcé de la faillite. Le recourant relève
encore que dans la mesure où la dernière infraction date au plus tard du 28
février 1998, l'action pénale est en tout état de cause prescrite, même si l'on
considère les différentes infractions comme une unité du point de vue de la prescription.
F. La
présidente suppléante du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds
n'a pas d'observations à formuler et s'en remet quant aux conclusions. Le
Ministère public renonce à formuler des observations et conclut au rejet du
pourvoi. La plaignante n'a pas procédé.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. La
question qui doit en l'espèce être résolue est celle de savoir si les faits
reprochés au recourant sont atteints par la prescription. Le premier juge est
arrivé à la conclusion que tel n'était pas le cas. Il a dans un premier temps
considéré que l'activité délictueuse en cause s'était exercée à plusieurs
reprises, partant que le délai de prescription courait du jour où le dernier
acte avait été commis (art.71
litt.b CP), soit en l'espèce au jour du prononcé de la faillite le 23
novembre 1998. Dans un second temps, il a constaté que la prescription n'était
pas atteinte au moment de l'ouverture de l'action pénale le 21 novembre 2002.
Indépendamment
de la question de savoir si les actes reprochés au recourant doivent ou non
être considérés comme une unité du point de vue de la prescription, ainsi que
de celle de savoir – puisque lesdits actes ont été commis sous l'empire de l'ancien
droit – si c'est le nouveau ou l'ancien droit qui s'applique au cas d'espèce
(cf. ci-après, cons.3 et 4), il faut d'emblée constater que le tribunal de
police ne résout pas les deux questions qui se posent en relevant que les faits
n'étaient pas prescrits au moment de l'ouverture de l'action pénale le 21
novembre 2002. En effet, il y a lieu de se demander non seulement si l'action
pénale pouvait oui ou non être ouverte le 21 novembre 2002 au motif qu'elle
aurait éventuellement été prescrite, mais encore de déterminer si cette prescription
était survenue au moment du jugement de condamnation prononcé le 26 avril 2005
par le tribunal de police.
3. a)
Le recourant soutient que les faits qui lui sont reprochés ne peuvent être
considérés comme un délit successif ou continué, suite à l'abandon par le
Tribunal fédéral de cette notion (ATF
117 IV 408, cons.2d-f), ni davantage comme une unité du point de vue de la
prescription ("verjährungsrechtliche Einheit", cf. ATF
126 IV 141, cons.1b). Il estime au contraire que chaque absence de
versement des primes d'assurance pour les accidents non professionnels
constitue une infraction unique et distincte et, partant, que le calcul du
délai de prescription doit s'effectuer séparément pour chacune d'elle. S'il ne
conteste pas que chaque infraction soit de nature identique, il estime en
revanche que le bien juridique en cause, soit la part prélevée sur les salaires
des employés, variait d'année en année et devait être versée ponctuellement, de
telle sorte qu'il ne s'agissait jamais du même bien juridique. En outre, son
comportement n'a pas été durablement contraire à un devoir permanent puisqu'il
a contribué au remboursement des primes arriérées et qu'il a, de la sorte,
interrompu la continuité des infractions.
b)
Il convient dans un premier temps de qualifier l'infraction commise par le
recourant au regard des normes régissant le point de départ de la prescription.
En d'autres termes de déterminer si l'on se trouve, comme le soutient le
recourant, en présence d'une série d'actes distincts, ou au contraire, comme
l'a retenu le premier juge, d'un ensemble d'actes pouvant être considérés comme
constituant une unité du point de vue de la prescription. On précisera que
cette question peut être résolue indépendamment de celle de savoir lequel de
l'ancien ou du nouveau droit s'applique. En effet, contrairement à ce qui
touche la durée, l'interruption et la suspension des délais de prescription,
les nouvelles dispositions en vigueur dès le 1er octobre 2002 n'ont
apporté aucun changement matériel par rapport à l'ancien droit s'agissant du
point de départ de la prescription. Ainsi les article 71 aCP et 71 CP ont-ils une teneur
quasi-identique (cf. Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 2ème
éd. 2004, p.240).
aa)
Concernant le cas de délits répétés analogues dirigés contre la même victime ou
tout au moins contre le même bien juridique, la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral a varié au cours des quinze dernières années. Dans la jurisprudence
plus ancienne, ces cas de figure étaient considérés comme constituant une
unité, sous la désignation de délit successif ou continué (fortgesetztes
Delikt). Cette unité était profitable à l'accusé sous l'angle de l'article
68 CP, puisqu'elle permettait de considérer les différents actes comme
résultant d'une seule décision, en évitant ainsi le concours d'infractions (ATF
91
IV 66/JdT 1966 IV 30), mais elle lui était défavorable au niveau de la prescription
puisque celle-ci ne commençait à courir qu'à partir du dernier acte semblable
(art.71 al. 2 aCP; ATF 105
IV 13/JdT 1980 IV 76). Dès 1991 (ATF 117
IV 408/JdT 1993 IV 169), le Tribunal fédéral a abandonné la notion de délit
successif ou continué. Celle-ci a toutefois été maintenue indirectement au
niveau de la prescription sous la désignation d'unité d'une pluralité
d'actes (verjährungsrechtliche Einheit). Cette nouvelle jurisprudence a
cherché à faire dépendre de certains critères objectifs l'admission d'une unité
de plusieurs actes au niveau de la prescription, en exigeant que les actes en
question se caractérisent par une certaine analogie, qu'ils se dirigent contre
le même bien juridique et qu'ils dénotent une violation durable par l'auteur
des mêmes devoirs (cf. p. ex. ATF 127
IV 49, cons.1b, où l'on peut lire que "(…)**désormais,
savoir si et à quelles conditions une pluralité d'infractions doit être réunie
en une entité juridique au regard de l'art.71 al.2 CP doit être tranché
exclusivement en fonction de critères objectifs; le critère subjectif de l'intention
unique n'entre plus en considération; plusieurs infractions doivent être considérées
comme une entité au sens de l'art. 71 al. 2 CP, si elles sont identiques ou analogues,
si elles ont été commises au préjudice du même bien juridiquement protégé et si
elles procèdent d'un comportement durablement contraire à un devoir permanent
de l'auteur (andauerndes pflichtwidriges Verhalten), sans que l'on soit
toutefois en présence d'un délit continu au sens de l'art.71 al.3 CP; la question de savoir
si cette condition est réalisée ne peut être définie exhaustivement en une
formule abstraite; elle doit être tranchée en fonction du cas concret, en
tenant compte du sens et du but de la prescription ainsi que des circonstances
de l'état de fait du cas d'espèce; dans tous les cas, il faut que l'infraction
en cause implique, expressément ou par son but, la violation durable d'un
devoir permanent (ATF 126
IV 141 cons.1a p.142 ss.;124
IV 5 cons.2b, p.7 et les arrêts cités). L'existence d'une unité du point de
vue de la prescription ne doit être admise que restrictivement, pour éviter de
réintroduire sous une autre forme la notion de délit successif (ATF 124
IV 59 consid. 3b/aa p. 61)".
Toutefois, très récemment (ATF 131
IV 83), le Tribunal fédéral a abandonné la figure de l'unité sous l'angle
de la prescription. Il devait juger le cas d'une personne ayant touché indûment
des prestations complémentaires AVS/AI pendant plusieurs années, en violation
de l'article 16 LPC.
Lors de sa requête initiale, celle-ci avait donné à l'autorité des indications
inexactes, en omettant de mentionner certains éléments de fortune. Par la
suite, chaque année, elle n'avait pas réagi à un avis l'informant de son
obligation de signaler toute modification de sa situation financière, trompant
même l'autorité à une reprise de façon active en garantissant expressément
qu'aucune modification n'était intervenue. Le Tribunal fédéral a retenu que
dans un tel cas, qui aurait auparavant été considéré comme constituant une
unité du point de vue de la prescription, le délai de prescription devait être
calculé pour chaque infraction de manière séparée. Il a cependant admis des
exceptions pour les infractions représentant une unité juridique ou naturelle
d'actions, celles-ci devant toujours être considérées comme un tout et le délai
de prescription ne commençant alors à courir qu'avec la commission du dernier
acte délictueux ou la cessation des agissements coupables (cf. art.71 litt.b et c; ATF 131
IV 83, cons.2.4 p.90 ss). Ainsi, force est de constater que la Haute Cour a
restreint le champ d'application de l'article 71 litt.b CP (71 al.2
aCP) aux infractions représentant une unité juridique ou naturelle d'actions.
Seules ces dernières, ainsi que les délits continus (Dauerdelikte) visés par
l'article 71 litt.c CP
(71 al.3 aCP) permettent, en présence d'actes commis sur une certaine durée, de
fixer le point de départ du délai de prescription au moment du dernier acte
(dans l'hypothèse de l'art.71
litt.b CP) ou au moment où les agissements coupables ont cessé (dans l'hypothèse
du délit continu de l'art.71
litt.c CP).
bb)
Compte tenu de la nouvelle jurisprudence fédérale, le non paiement par le
recourant à la plaignante des primes d'assurance pour les accidents non professionnels
durant les années 1995 à 1998 ne peut pas être considéré comme une infraction
représentant une unité juridique ou naturelle d'actions. En effet, l'unité
juridique d'actions existe lorsque le comportement défini par la norme
présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes
séparés, tel le brigandage (art.140 CP), mais aussi
lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes,
par exemple les délits de gestion fautive (art.165 CP) ou de services
de renseignements politiques ou économiques (art.272 et 273 CP; ATF 131
IV 83, cons.2.4.5 p.93). L'unité naturelle d'actions existe lorsque des
actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement
comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite
dans le temps et dans l'espace. Elle vise la commission répétée d'infractions –
par exemple, une volée de coups – ou la commission d'une infraction par étapes
successives – par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant
plusieurs nuits successives – , une unité naturelle étant cependant exclue si
un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien
même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 131
IV 83, cons.2.4.5 p.94). Par conséquent, l'article 71 litt.b CP (71 al.2
aCP) n'est pas applicable dans le cas des actes reprochés au recourant.
cc)
En revanche, l'article 71
litt.c (art.71 al.3 aCP), qui vise le délit continu, leur est applicable
dans la mesure où le raisonnement tenu par le Tribunal fédéral dans une autre
jurisprudence récente rendue en matière de violation de l'obligation d'entretien
(art.217 CP; Arrêt 6S.275/2005
du 14 décembre 2005, cons.3.1.2, prévu pour la publication) peut, mutatis
mutandis, être repris. En effet, le délit continu se caractérise par le fait
que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement
contraire au droit de poursuit. Il est réalisé sitôt accompli le premier acte
délictueux, mais n'est achevé qu'avec la fin ou la suppression de l'état
contraire au droit. Dans le présent cas, l'infraction était consommée dès que
le recourant avait omis intentionnellement de verser ce qu'il devait à la
plaignante. Mais la situation illicite s'est prolongée aussi longtemps qu'il ne
payait pas – ou ne payait que partiellement pour certaines années (D.20-25, résumé 103)
– ce qu'il devait. Dès lors, conformément à l'article 71 litt.c CP (art.71 al.3
aCP), le délai de prescription n'a commencé à courir que du jour où les
agissements coupables ont cessé, soit en l'espèce au jour du prononcé de la
faillite le 23 novembre 1998.
4. Il
reste encore à déterminer lequel du nouveau ou de l'ancien droit doit trouver
application en l'espèce.
Les
nouvelles dispositions du Code pénal relatives à la prescription de l'action
pénale sont entrées en vigueur le 1er octobre 2002. Les faits reprochés
au recourant étant survenus entre 1995 et 1998, ils doivent en principe être
soumis à l'ancien droit, sauf si la nouvelle loi est plus favorable que
l'ancienne, étant précisé que cette réserve en faveur de la lex mitior
vaut également en matière de prescription de l'action pénale (cf. art.337 al.1
CP et ATF 77 IV 206 cons.1; Schubarth, Das neue Recht der
strafrechtlichen Verjährung, in RPS 120 (2002), p.321 ss, 334). En l'espèce,
l'infraction décrite à l'article 112 al.2 LAA est passible d'une peine d'emprisonnement
de 6 mois au plus ou d'une amende. Selon l'ancien droit, la prescription
relative est de 5 ans (art.70 al.4 aCP) et la prescription absolue de 7 ans et
demi (art.70 al.4 en
relation avec l'art.72 ch.2 al.2 aCP). On relèvera ici que la prescription
relative de 5 ans n'était pas atteinte au moment de l'ouverture de l'action
pénale le 21 novembre 2002. Quant au nouveau droit, il ne prévoit plus de
suspension ou d'interruption des délais de prescription et supprime ainsi la
notion de prescription absolue, tout en fixant des délais plus longs. Son
application (art.70 al.1
litt.c CP) au cas d'espèce conduit à retenir un délai de prescription de
7 ans. Du point de vue de la seule durée du délai de prescription, le
nouveau droit est donc plus favorable que l'ancien.
Toutefois,
indépendamment de la question du délai, le nouveau droit contient à l'article 70 al.3 CP une autre
règle le faisant en l'espèce apparaître moins favorable que l'ancien. Cette
disposition prévoit que la prescription ne court plus si, avant son échéance,
un jugement de première instance a été rendu. Le texte légal parle donc de
jugement de première instance, sans émettre de réserve particulière sur la
question de savoir s'il s'agit d'un jugement de condamnation ou d'acquittement.
A l'heure actuelle, en l'absence d'une décision du Tribunal fédéral sur ce
point, il convient de s'en tenir à la lettre de la loi et d'admettre que le
terme de jugement vise aussi bien une condamnation qu'un acquittement (cf. Denys,
Prescription de l'action pénale: les nouveaux articles 70, 71, 109 et 333 al.5
CP, in: SJ 2003 II, p.49ss, 55). Appliquée au cas d'espèce, cette règle a pour
effet que la prescription a cessé de courir le 4 novembre 2003, au moment du
premier jugement (d'acquittement) rendu par le tribunal de police (D.95-99). En
revanche, si l'on applique l'ancien droit, la prescription n'a pas cessé de
courir avec le jugement de première instance prononçant l'acquittement (cf. Schubarth,
op. cit., p.327), avec cette conséquence que le prévenu pouvait encore espérer
qu'elle arrive à échéance avant qu'un jugement de condamnation ne puisse être
prononcé.
Il
convient donc d'appliquer l'ancien droit au cas d'espèce. Le délai de
prescription de 7 ans et demi a commencé à courir le 23 novembre 1998 et
n'était donc pas échu le 26 avril 2005. Par conséquent, même si l'autorité de cassation
se fonde sur des motifs différents de ceux du premier juge, d'une part en
retenant la figure du délit continu et, d'autre part, en appliquant l'ancien
droit, le résultat auquel le Tribunal de police est parvenu n'est pas
contestable. Dans ces conditions, le présent pourvoi doit être rejeté.
5. Au
vu de l'issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du
recourant (art.254 al.1 CPP).
Il n'est pas alloué de dépens à la plaignante qui n'a pas procédé en seconde
instance.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Met les frais
de la procédure, arrêtés à 550 francs, à charge du recourant.
3.
Dit qu'il
n'est pas alloué de dépens à la plaignante.
Neuchâtel, le 11 avril 2006