Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2005.22
Autorité:
CCP
Date décision:
02.02.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Avertissement sonore avant un virage. Lien de causalité.
Résumé:
**Un avertissement sonore s'impose à l'approche d'un virage (et non dans le virage) dont la configuration réduit considérablement la visibilité et ceci d'autant plus si le véhicule, un car, empiètera inévitablement sur la voie de sens inverse.
L'empiètement inévitable du bus sur l'autre voie constitue un élément prépondérant quant à la survenance de l'accident, qui ne peut être occulté par le positionnement à gauche sur sa voie du véhicule venant en sens inverse.
_________________________
Par arrêt du 12.05.06 (réf. 6P.59/2006), le TF a rejeté un pourvoi en nullité ainsi qu'un recours de droit public déposés contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 125 CP/1937
Art. 40 LCR
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 12.05.2006
Réf. 6P.59/2006
Réf. : CCP.2005.22/cab
A. Le
mardi 6 juillet 2004, à 16h30, un accident s'est produit sur la route Biaufond–La
Chaux-de-Fonds, au lieu-dit La Rasse, où la chaussée, relativement étroite, décrit
un virage assez marqué vers la droite, dans le sens La Chaux-de-Fonds–Biaufond.
C'est dans cette direction que circulait X., au volant de l'autobus postal
reliant les deux localités précitées. Le motocycliste Y. circulait en sens
inverse, au guidon d'une Harley Davidson de grosse cylindrée (l'indication du
rapport de police, p.7, paraît démentie par la facture du 18.6.2004, déposée
par le plaignant). Surpris par l'arrivée de l'autobus, qui empiétait sur sa
voie vu la configuration des lieux, le motocycliste a freiné, laissé une trace
de freinage rectiligne d'une dizaine de mètres et est sorti de la route pour
aller heurter un rocher qui la borde à cet endroit. Il a été sérieusement
blessé.
B. Donnant
suite aux propositions de sanctions des policiers, le Ministère public a
d'abord signifié au seul Y. une ordonnance pénale, le condamnant à 200 francs
d'amende pour perte de maîtrise. Le motocycliste a fait opposition à cette ordonnance
puis, le 4 octobre 2004, il a porté plainte contre le conducteur de l'autobus,
l'accusant de s'être déporté trop largement sur la voie Nord et de n'avoir pas
klaxonné au moment opportun. Donnant suite à cette plainte, le Ministère public
a renvoyé également X. devant le tribunal de police, en requérant contre lui
une peine de 600 francs d'amende, pour lésions corporelles en conjonction avec
des infractions aux articles 34 et 40 LCR, ainsi que 29/2 OCR.
C. Après
une audience tenue d'abord sur les lieux de l'accident puis en son siège, le
tribunal de police a prononcé l'acquittement du motocycliste Y., en laissant sa
part de frais à la charge de l'Etat. Il a condamné X. à 400 francs d'amende,
avec délai d'un an pour radiation anticipée au casier judiciaire. Il l'a
également condamné à une part de frais de justice de 530 francs et au versement
d'une indemnité de dépens de 150 francs au plaignant Y..
En substance,
le tribunal a retenu que la configuration des lieux imposait au chauffeur
d'autobus un empiètement d'environ un demi-mètre sur la voie Nord de la
chaussée et que rien ne permettait de retenir un dépassement supérieur de la
ligne de sécurité, de sorte que la prévention d'infraction à l'article 34 LCR devait être
abandonnée. En revanche, il a retenu que le conducteur X. n'avait pas actionné
son avertisseur sonore immédiatement à l'approche de la courbe, alors que cela
s'imposait à lui vu l'emprise de son véhicule sur la chaussée et la mauvaise
visibilité régnant dans ce virage. Il a considéré que cette faute avait provoqué
la surprise du motocycliste et qu'elle était donc en lien de causalité avec les
lésions corporelles subies. Vu précisément la surprise liée au surgissement de
l'autobus, le premier juge a estimé ne pouvoir affirmer que le motocycliste
"pouvait et devait éviter tout à la fois une collision avec le car et une
sortie de route", en sorte qu'il l'a acquitté, à tout le moins au bénéfice
du doute.
D. X.
recourt contre le jugement précité, aussi bien en ce qui concerne sa propre
condamnation que, précise-t-il, l'acquittement du motocycliste Y.. Il affirme
avoir actionné l'avertisseur à trois sons de l'autobus avant chaque virage,
soit également avant celui où l'accident s'est produit. Plus précisément, il
affirme avoir klaxonné dans les tunnels qui précèdent de peu le virage et il
devait nécessairement être entendu du conducteur arrivant en sens inverse.
Celui-ci a perdu la maîtrise de sa moto parce qu'il circulait trop au centre de
la chaussée, estime le recourant. Le premier juge a donc fait preuve
d'arbitraire au moment de situer le lieu du dernier coup de klaxon et commis
une erreur de droit accompagnée d'arbitraire en retenant un lien de causalité
adéquate entre la prétendue omission d'avertisseur sonore et la surprise du
motard. Le recourant considère par ailleurs qu'en retenant une faute à charge
du motocycliste mais en renonçant à le sanctionner parce que cette faute serait
moins grave que celle du conducteur d'autobus, le premier juge serait tombé
dans l'arbitraire. Il reconnaît ne pas s'être porté plaignant avant le jugement
querellé, n'étant alors pas lésé, mais il estime avoir acquis la qualité de
lésé au moment du jugement et pouvoir bénéficier dès lors du droit de recours,
selon l'intention exprimée par le législateur.
E. Le
premier juge ne formule ni observations, ni conclusions. Le Ministère public
conclut au rejet du pourvoi, sans formuler d'observations. Enfin, le plaignant
et prévenu Y. conclut à l'irrecevabilité du recours, s'agissant de son propre
acquittement, ainsi qu'à son rejet quant aux autres griefs, sous suite de
frais, dépens et honoraires.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Déposé
en temps utile et dans les formes requises par la loi, le pourvoi est à ce
titre recevable.
Cependant,
seuls peuvent se pourvoir en cassation le Ministère public, le condamné et, à
condition d'être intervenu aux débats, le plaignant (art.243 CPP). Le recourant admet
n'avoir aucune de ces qualités, s'agissant de l'acquittement de Y., de sorte
que le pourvoi est manifestement irrecevable sur ce point. Ni la figure d'un
plaignant acquérant cette qualité du fait du jugement, ni l'ouverture du
pourvoi à toute personne civilement intéressée à une condamnation plutôt qu'un
acquittement ne peuvent sérieusement être prétendues. La citation du recourant
au sujet des travaux parlementaires (BGC 159 II 1071) va d'ailleurs à
l'encontre de sa thèse, puisqu'il était question de conditionner le droit de
recours du plaignant à son intervention préalable aux débats, et non d'accorder
ce droit à ceux qui n'auraient pas cette qualité.
2. Le
recourant reproche au premier juge d'avoir retenu qu'il aurait klaxonné pour la
dernière fois dans l'avant-dernier tunnel précédant le lieu de l'accident
(recours, p.5) et affirme avoir utilisé son avertisseur dans tous les tunnels
(y compris le dernier), comme l'aurait dit le témoin Frisetti qui le suivait,
face à la police, avant de "réajuster" sa déposition lors de la
vision locale (p.9 et 10). Il fait valoir qu' "un coup de klaxon dans la
courbe n'aurait pu avoir pour effet que de surprendre encore davantage le
motard" (p.12).
En matière
d'appréciation des preuves, la Cour de cassation pénale examine seulement si le
premier juge a outrepassé son pouvoir et établi les faits de manière
arbitraire, en admettant ou niant un fait en se mettant en contradiction
évidente avec le dossier (voir, pour l'examen semblable du Tribunal fédéral, ATF
118 Ia 30) ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier
s'il a méconnu des preuves pertinentes ou qu'il n'en a arbitrairement pas tenu
compte (ATF
100 Ia 127). Il faut, en d'autres termes, que les constatations du premier
juge soient manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une
inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de justice, par une
appréciation des preuves tout à fait insoutenable (ATF
125 I 135 et 123 I 1).
En
l'occurrence, le grief du recourant tombe à faux, car le premier juge, s'il
accordait foi à la déposition du témoin Frisetti qu'il avait lui-même
recueillie (souvenir clair d'un dernier coup de klaxon à l'entrée du premier
des deux tunnels, jugement, p.3), était prêt à admettre, au bénéfice du doute,
que l'avertisseur sonore de l'autobus avait "retenti durant tout le temps
où celui-ci avait été dans les tunnels " (p.4). Il considérait toutefois
cette précaution comme insuffisante et retenait que le chauffeur de bus aurait
dû klaxonner encore "juste avant d'aborder la courbe". La conclusion
que le recourant n'avait plus klaxonné après les tunnels n'a à l'évidence rien
d'arbitraire (X. ne prétend pas lui-même avoir agi différemment).
Le recourant
affirme aussi, cependant, que "la dernière utilisation de son avertisseur
avant le croisement, respectivement la courbe, ne pouvait pas ne pas être
entendue" (recours, p.5 in fine) et, s'il reproche de façon imprécise au
premier juge "d'avoir constaté arbitrairement les faits en retenant que
c'est l'absence d'un signal sonore dans la courbe qui aurait provoqué la
surprise du motard" (p.12), on peut admettre, selon le sens général du
pourvoi, que le recourant s'en prend à l'obligation, retenue par le premier
juge, de klaxonner encore après les tunnels. Même sous cet angle, le moyen doit
être rejeté : en tant que le premier juge se prononçait sur une question de
fait, soit la manière dont pouvait être perçue, au-delà du virage en cause, le
klaxon de l'autobus postal actionné dans les tunnels, son pouvoir
d'appréciation n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire, qu'il n'a pas
enfreinte en retenant, à tout le moins implicitement, que la précaution prise
était insuffisante. D'une part, un essai a été effectué sur place et on peut
penser que si la différence entre avertisseur à trois sons et klaxon ordinaire
avait été fondamentale, le prévenu aurait insisté pour administrer la preuve
adéquate à ce moment-là. Par ailleurs, l'audition est sans doute moins bonne
lorsqu'on roule à moto (ou à l'intérieur de l'habitacle d'une automobile)
qu'elle ne peut l'être pour des piétons lors d'une vision locale. Enfin, comme
relevé par le juge, la configuration des lieux pouvait nuire à la propagation
du son de l'avertisseur. De toute manière, la surprise manifeste qu'a éprouvée
le motocycliste est la meilleure preuve qu'il n'avait pas perçu l'avertisseur
sonore de l'autobus, à tout le moins pas assez clairement pour comprendre qu'il
parvenait au virage sans visibilité où l'accident s'est produit.
Quant
à l'obligation juridique d'utiliser le klaxon à l'approche du virage – et non
dans celui-ci comme feint de le comprendre le recourant –, elle répond
assurément aux exigences de l'article 40 LCR et de la
jurisprudence qui s'en dégage (Bussy/Rusconi, N.3.2.2), puisque le
virage en question présente une visibilité très réduite et que l'inévitable
empiètement de l'autobus sur la voie Nord de la chaussée entraîne un
indiscutable danger, pour un conducteur venant en sens inverse sans être
averti.
3. Le
recourant conteste également l'existence d'un lien de causalité – nécessaire à
l'application de l'article 125
CP – entre son imprévoyance éventuelle et la survenance de l'accident. A
son avis, le motard avait largement le temps d'apercevoir l'autobus et de
l'éviter sans encombre, s'il avait tenu régulièrement sa droite.
Selon la
jurisprudence, le lien de causalité qu'implique la commission d'un tel délit
par négligence suppose, d'une part, une causalité naturelle entre le comportement
fautif de l'auteur et le résultat survenu : celui-ci ne se serait très
probablement pas produit en l'absence dudit comportement, ce avec une
vraisemblance confinant à la certitude (ATF
122 IV 17). En l'espèce, cette condition pouvait sans arbitraire être tenue
pour acquise, rien ne permettant de penser que sans la surprise éprouvée par le
motocycliste, celui-ci aurait freiné de la sorte et aurait quitté la route.
Il faut en
outre que la causalité entre les deux événements précédents soit adéquate, en
ce sens que, selon le cours normal des choses et l'expérience de la vie, la
faute examinée ait été de nature à produire ou du moins à favoriser le résultat
intervenu. Il n'est pas nécessaire que la négligence constitue la cause unique
et immédiate du résultat; il suffit qu'elle soit susceptible de le provoquer,
voire de favoriser d'une manière générale l'avènement de conséquences d'une
telle nature (arrêt précité, cons.2c.bb). A cet égard, il est certes probable
que le recourant ait agi de la même manière, à d'autres reprises, sans
entraîner de collision avec un autre usager de la route, ni de perte de maîtrise
de ce dernier. Il est vrai également que, selon l'emplacement des traces de
freinage relevées sur la chaussée (voir les photographies au dossier), le
motocycliste Y. ne circulait pas à l'extrême droite de la route au moment où il
a aperçu l'autobus. Ce comportement n'avait rien d'extraordinaire, cependant,
et on ne saurait exiger d'un motocycliste qu'il aborde un tel virage marqué
vers la gauche, sur une route dont le bord droit de la chaussée n'est pas tracé
de manière très nette, en appuyant sa trajectoire vers l'extérieur du virage.
La circonstance exceptionnelle, en l'espèce, tenait non dans l'occupation éventuelle
de la moitié gauche de la voie Nord par le motocycliste (comme retenu à titre
d'hypothèse par le premier juge, p.5 in fine), ce qui se serait immanquablement
produit si le véhicule en sens inverse avait été un camion, par exemple, mais
dans le franchissement inévitable de la ligne de sécurité par l'autobus. Cette
dernière circonstance est une source de danger manifeste et l'omission de toute
précaution visant à l'amoindrir contribuait de manière décisive à la survenance
potentielle d'un accident, sans du tout que le comportement du motocycliste,
tel que retenu, ait pu reléguer à l'arrière-plan l'impact de la faute commise
par le recourant, dont le grief sur ce point doit également être rejeté, par
conséquent.
4. Vu
ce qui précède, le pourvoi sera déclaré mal fondé, dans la mesure où il est
recevable. Le recourant supportera les frais de justice, ainsi qu'une indemnité
de dépens en faveur de Y., en tant que plaignant mais surtout comme prévenu, vu
la remise en cause de son acquittement par le recourant, assez légère au regard
des règles de procédure (art.89 al.2 et 91, par renvoi de l'art.254 al.2 CPP).
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
pourvoi dans la mesure où il est recevable.
2.
Condamne le
recourant aux frais de justice, arrêtés à 550 francs.
3.
Condamne le
recourant à verser à l'intimé Y. une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 2 février 2006
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges