Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2005.147
Autorité:
CCP
Date décision:
21.02.2007
Publié le:
06.05.2008
Revue juridique:
RJN 2007, P.156
Titre:
Gestion déloyale. Instigateur non administrateur. Réalisation du dommage.
Résumé:
**Pour commettre l'infraction spéciale de gestion déloyale, l'instigateur n'a pas à réunir sur sa tête les qualités nécessaires à l'auteur (cons.4a).
Il convient de distinguer le dessein d'enrichissement de la violation du devoir de gestion : le seul fait d'accomplir un acte qui ne tend pas à la défense des intérêts confiés - ici ceux de la société anonyme - suffit à réaliser l'élément objectif de la violation du devoir de gestion, tel qu'il résulte des règles applicables en matière de comptabilité et de diligence des membres du conseil d'administration (cons.4b).
Il y a dommage dès que la personne coupable de l'acte délictueux ne peut plus rembourser à la société les sommes qu'elle a prélevées à des fins personnelles (cons.4c).**
Articles de loi:
Art. 717 CO
Art. 959ss CO
Art. 24 CP/1937
Art. 158 CP/2002
Réf. : CCP.2005.147/vc-cab
A. S., plaignant, a fait partie aux
États-Unis des membres fondateurs de la société X., active dans la
commercialisation de logiciels et autres produits informatiques et largement
reconnue. Ayant noué des contacts avec les représentants du service neuchâtelois
de la promotion économique, il est arrivé à Neuchâtel au début de l'année 1991,
où il a fondé une succursale de X. dont il a assuré la direction technique. Malade
dès 1993, il a quitté l'entreprise en 1995, en devant renoncer à un salaire
annuel de l'ordre de 230'000 francs. Souhaitant compenser cette perte
qu'il savait inéluctable, il a investi dès 1994 une partie de sa fortune – qui
a atteint environ 10 millions en 1995 selon une de ses estimations (D.27)
ou 12 millions de francs, selon ses déclarations à l'audience de jugement, dont
il n'aurait conservé que 6 millions suite à une procédure de divorce – dans des
placements de nature spéculative, à mesure que ceux-ci devaient lui assurer un
rendement de l'ordre de 35 %. C'est ainsi qu'il a confié en automne 1994 à
T., directeur d'une société de gestion de fortune et de trading– P. SA
à Neuchâtel – dont il avait fait la connaissance au travers d'une société réunissant
divers investisseurs, une somme de l'ordre de 1 million USD, à placer pour
moitié dans des opérations de change sur les monnaies et pour moitié dans des
opérations sur les matières premières. Parallèlement, S. a investi divers
montants dans différentes sociétés dont T. notamment était actionnaire et qui
avaient pour but l'exploitation d'établissements publics de la région
neuchâteloise, soit essentiellement des bars ou discothèques. Etait ou est
devenu également actionnaire de certaines de ces sociétés K.. En était l'un des
administrateurs ou l'administrateur unique B..
B. Au printemps 1995, la moitié de
l'investissement de 1 million USD auprès de P. SA était perdue et il ne
subsistait plus qu'un reliquat de 50'000 USD à l'automne 1995. Les autres
placements de S. n'ont de loin pas eu non plus le rendement escompté. Après
avoir semble-t-il tenté de récupérer tout ou partie des fonds perdus auprès de
T. et K., S. s'est résolu, en mars 1998, à dénoncer au Ministère public B. pour
gestion déloyale, éventuellement escroquerie, en sa qualité d'administrateur
des sociétés qui exploitaient les établissements publics dans lesquelles il
avait investi des fonds, de même que T. pour escroquerie, gestion déloyale et
faux dans les titres, au vu du résultat désastreux auquel avait conduit sa
gestion du million USD investi en 1994. S. s'est porté plaignant contre eux en
juillet 1998 puis contre K. en octobre 1998, lui reprochant des faux dans les
titres, une extorsion, des escroqueries, actes de gestion déloyale ou abus de
confiance pour le rôle qu'il avait joué au moment où le plaignant avait dû
consentir divers investissements dans les sociétés exploitant les
établissements publics.
Suite
à ces plaintes et dénonciations, le Ministère public a délivré des réquisitoires
aux fins d'informer contre les trois intéressés. Une expertise a été ordonnée
(ann.6 et D.679 ss). Au terme d'une instruction qui n'a été clôturée qu'au mois
d'avril 2005, le Ministère public a rendu, le 9 mai 2005, une ordonnance de
non-lieu partiel et de renvoi des trois intéressés devant le Tribunal pénal
économique.
C. Par
jugement du 20 octobre 2005, le Tribunal pénal économique a condamné B. à la
peine de 7 mois d'emprisonnement avec sursis durant 2 ans, dont à déduire 3
jours de détention préventive subie, et à une part des frais de justice arrêtée
à 7'350 francs, cette peine étant partiellement complémentaire à 3 autres.
Il a condamné T. à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2
ans, dont à déduire 7 jours de détention préventive subie, à 10'000 francs
d'amende et à une part de frais de frais arrêtée à 7'350 francs. Il a enfin
acquitté purement et simplement K. et laissé sa part de frais à la charge de
l'Etat. Le plaignant S. s'est vu allouer une indemnité de dépens de
6'500 francs, dont une part de 4'000 francs à la charge de T..
T.
a été reconnu coupable de deux actes de gestion déloyale en qualité
d'instigateur et à son profit (ch. I/1.1 et 1.2 de l'ordonnance de renvoi et
spécialement cons. 9a du jugement attaqué) pour avoir, en tant
qu'actionnaire de W. SA, de concert avec B., transféré sans raison liée à
l’exploitation de la société,
·
(ch.I/1.1) le 30 janvier 1995, CHF 214'929.- du
compte Banque Z. n° […] au nom de W. SA sur un compte Banque C. Genève n°
[…] au nom de L., et
·
(ch.I/1.2) le 09 février 1995, CHF 100'000.- du
compte Banque Z. n° […] au nom de W. SA sur un compte Banque C. Genève n°
[…] au nom de E..,
portant atteinte aux intérêts
pécuniaires de la société, dans le dessein de se procurer un enrichissement
illégitime.
Le Tribunal pénal
économique a également retenu à charge de T. l'usage de faux à trois
reprises (ch. II/ 6, 8 et 9 de l'ordonnance de renvoi et spécialement cons.
5b et 17 du jugement) pour avoir,
·
(ch.II/6) le 30 novembre 1994 à Neuchâtel, de concert
avec B., établi puis présenté à S. un bilan de Q. SA état au 30.11.1994 faisant
apparaître un actif de CHF 105'702.50 alors que ladite société ne possédait
qu’un avoir bancaire de CHF 1'400.- , déterminant ainsi S. à acheter 50 des 100
actions Q. SA à T. pour le prix manifestement surévalué de CHF 750'000.- , dans
le dessein de se procurer voire à B. un enrichissement illégitime au préjudice
de S.,
·
(ch.II/8) le 19 janvier 1995 à Neuchâtel, en tant que
directeur de P. SA, fait parvenir à la société D. à Londres un fax sur lequel
il avait imité la signature de S. et par lequel il demandait que USD 245'000
soient transférés sur le compte de S. auprès de A., dans le dessein de procurer
à lui-même et/ou à des tiers un enrichissement illégitime au préjudice de S.,
et
·
(ch.II/9) le 28 février 1995 à Neuchâtel, en tant que
directeur de P. SA, fait parvenir à la société A. à Londres un fax sur lequel
il avait imité la signature de S. et par lequel il demandait que le courrier
concernant ce dernier soit adressé à sa propre case postale à Neuchâtel,
·
agissant comme décrit sous chiffres II/ 8 et 9 pour
masquer une escroquerie, éventuellement un acte de gestion déloyale.
Toutes les autres
charges ont été abandonnées à l'encontre du prévenu.
D. T. recourt contre ce jugement en
concluant à sa cassation et, la Cour statuant au fond, à son acquittement pur
et simple, avec suite de frais et dépens. Il invoque la fausse application de
la loi, y compris l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du
pouvoir d'appréciation. Conscient du cadre limité dans lequel la Cour de
cassation peut revoir les faits établis par les premiers juges, il reprend
chacune des cinq infractions retenues à sa charge pour opposer sa propre vision
des faits ou, selon les cas, pour contester l'existence d'un élément
constitutif. Sa motivation sera reprise ci-après dans la mesure utile.
E. Dans le délai fixé pour formuler
des observations sur le pourvoi du condamné, le plaignant S. dépose un pourvoi
joint. Invoquant également la fausse application de la loi ainsi que la
constatation arbitraire des faits, il conclut au rejet du pourvoi principal et
à la cassation du jugement. Son pourvoi joint porte sur le refus du Tribunal
pénal économique de retenir encore quatre infractions supplémentaires
et, en conséquence, de reconnaître une escroquerie dans les transactions
liées à l'achat de l'immeuble rue N.. 78 à La Chaux-de-Fonds (ch.IV/5 de l'ordonnance
de renvoi et cons.7 et 8 du jugement attaqué), des actes de gestion déloyale
dans les versements attribués au Club Y. (ch.I/3 de l'ordonnance de renvoi et
cons.9b du jugement attaqué), enfin un abus de confiance et un faux dans les
titres en rapport avec les commissions que T. s'est octroyées suite à son
fax envoyé le 17 mai 1995 à la société anglaise D. (ch.I/2 et II/10 de
l'ordonnance de renvoi et cons.18 du jugement). Ses motifs seront repris
ci-après dans la mesure utile.
F. Le président du Tribunal pénal
économique ne formule aucune observation sur les pourvois. Le Ministère public
n'en formule pas non plus et conclut au rejet du pourvoi principal, s'en
remettant quant au bien-fondé du pourvoi joint. Dans ses observations, le
recourant principal conclut au rejet du pourvoi joint, avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le recours
principal est recevable. Le recours joint l'est également, étant déposé dans
les 10 jours dès la notification du pourvoi principal et émanant d'un plaignant
qui a participé aux débats (art.243 al.2 et 247 al.2 CPP).
2. Liée
par les constatations de fait des premiers juges, la Cour de céans, à l’instar
du Tribunal fédéral, examine seulement si les premiers juges ont, en matière
d’appréciation des preuves, outrepassé leur pouvoir et établi les faits de
manière arbitraire (ATF 127 I 38,
cons.2a ; 124
IV 86, cons.2 ; 120 la 37-38).
On ne peut parler d’arbitraire que si la juridiction de première instance a
admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 la 30,
cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d’appréciation, en particulier si
elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu’elle n’en a arbitrairement pas
tenu compte (ATF
100 la 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la
situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent
gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l’appréciation des preuves
est tout à fait insoutenable (ATF 129 I 8
cons.2.1 ; 128
I 81 cons.2 ; 128 I 177
cons.2.1 ; 128 I 273,
cons.2.1 ; 128 II 259
cons.5 ; 125
II 134 ; 123 I 1 ;
121 I 113 ;
120 la
31 ; 118
la 28 et références). En outre, il ne suffit pas que les motifs de la
décision soient insoutenables, il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans
son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu’une solution différente
de celle retenue par l’autorité de première instance apparaisse également
concevable ou même préférable (ATF 128 II 259
cons.5 ; 124
IV 86 cons.2a). La Cour de
cassation sortirait du rôle que le législateur lui a assigné si elle substituait
sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, qui apprécie
librement les preuves (art.224 CPP).
Lorsque
les recourants – comme c'est le cas en l'espèce pour la quasi totalité de leurs
arguments – s'en prennent à l'appréciation des preuves et à l'établissement des
faits, la décision n'est entachée d'arbitraire que si le juge ne prend pas en
compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision,
lorsqu'il se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou
encore lorsqu'il tire des déductions insoutenables à partir des éléments
recueillis (ATF
129 I 8 cons.2.1, p.9; 127 I 38
cons.2a, p.41).
Du pourvoi principal
3. Le
recourant conteste d'abord l'infraction d'usage du faux bilan, établi le 30
novembre 2004 pour Q. SA (ch.II/6 de l'ordonnance de renvoi et cons.5 du jugement).
Il reproche aux premiers juges d'avoir arbitrairement retenu deux éléments
constitutifs de l'infraction, soit l'existence d'un avantage indu et
l'intention délictueuse.
a)
L'avantage indu (ou illicite, selon le terme de l'art.251 CP) est évident : le
bilan masque un remboursement presque équivalent à la totalité du capital
social (remboursement de 98'500 francs et capital social de100'000 francs), qui
plus est, un remboursement prohibé par l'article 680 al.2 CO puisque fait en
faveur de l'actionnaire (unique) qu'était le recourant; ce bilan est
indiscutablement faux. Sa fausseté n'est pas innocente : la vente de 50% des
actions d'une société anonyme, si elle est créancière de son actionnaire unique
pour le 98,5% de son capital social, plutôt que titulaire de disponibilités bancaires,
de titres ou de participations (ce dernier terme ne recouvrant pas un
compte-actionnaire) dans la même proportion de 98,5%, se présente de façon très
différente, a fortiori lorsque la créance n'est pas garantie. Au bénéfice d'un
remboursement illégal (art.680 al.2 CO) masqué au niveau du bilan et sans avoir
donné la moindre garantie, le recourant se prévalait d'un avantage indu ou
illicite pour vendre ses 50 actions. En qualité d'actionnaire unique de la SA, il
avait de surcroît lui-même sollicité de l'administrateur unique B. la
confection de ce faux bilan, ainsi que les premiers juges l'ont retenu (ce que
le recourant ne conteste pas). Il n'aurait pas agi de la sorte s'il ne pensait
pas y trouver son avantage (jugement cons.5a in fine). Il est à ce stade sans
pertinence que l'acheteur ait ou non vérifié la véracité du bilan, car
l'infraction de l'article 251 CP est de nature formelle et existe
indépendamment de son résultat : au moment de faire usage du faux bilan intégré
dans le contrat de vente des actions, l'auteur ne sait pas encore si l'acheteur
potentiel sera trompé ou non, mais il a pour sa part déjà commis l'infraction.
Autre est la question de savoir si, en plus, l'usage du faux va favoriser la
réalisation d'une seconde infraction (en l'espèce non retenue par le tribunal).
Ainsi, les hypothèses, déductions ou objections formulées dans le recours
(p.3-4) autour de la notion d'avantage indu sont irrelevantes.
b)
Le recourant conteste avoir eu la moindre intention dolosive. Ses arguments
sont toutefois de nature appellatoire (recours, p.5) puisqu'ils ont trait à la
genèse de ses relations avec le plaignant et aux compétences commerciales de ce
dernier, ce qui sort manifestement du champ de la prévention, voire du dossier
: l'intention de l'auteur porte en l'espèce sur le fait de se servir du faux
document, dans le dessein d'en tirer un avantage illicite. Or le recourant ne
prétend pas – et pour cause - avoir ignoré la fausseté du bilan dont il se
servait. Ensuite il soutient en vain n'avoir pas agi de la sorte pour que ce
prêt – illicite - à lui-même de 98'500 francs soit masqué et pour qu'il en
résulte une présentation du bilan - faussement - avantageuse de la situation
financière réelle de la société ! En tous cas, il ne démontre pas en quoi les
constatations de fait des premiers juges seraient sur ce point arbitraires.
Quant au comportement adopté par le plaignant, en particulier son absence de
prudence dans cette opération, il ne fait pas partie de l'intention de
l'auteur. Du reste, le recourant se garde bien de dire qu'il aurait informé le
plaignant de la fausseté de ce bilan, et il construit son argumentation sur les
déductions que les premiers juges auraient dû tirer de certains ”indices”,
voire de l'absence de curiosité de l'acheteur potentiel. Ce premier moyen n'est
pas fondé.
4. En
deuxième lieu, le recourant conteste que deux actes de gestion déloyale, en
rapport avec la société W. SA et portant sur une somme totale de 314'929
francs, puissent être retenus à sa charge (ch.I/1.1 et 1.2 de l'ordonnance de
renvoi et cons.9 du jugement), faute par lui d'avoir violé un devoir de
gestion, d'avoir agi dans un dessein d'enrichissement illégitime, et finalement
d'avoir causé le moindre dommage à W. SA.
a)
Le grief de n'avoir pas été astreint à un devoir de gestion tombe à faux : ce
devoir s'impose certes à l'administrateur unique qu'était B., et on peut aussi
le concevoir à l'endroit d'un administrateur de fait (comme le souligne le
plaignant dans ses observations, p.3 ss); le recourant n'a cependant pas été
condamné comme auteur de l'infraction (à l'instar de B.), mais comme son instigateur.
Or l'instigateur n'a pas à réunir sur sa tête les qualités nécessaires à
l'auteur pour commettre l'infraction spéciale (voir à titre d'exemples plus
classiques l'instigation à faux dans les titres commis dans l'exercice de
fonctions publiques – ici un notaire, art.317 CP - dans un arrêt du 8 octobre
2002, 6S.307/2002,
et dans Chappuis, in SJ 2005 II 141 ss, 167; ou l'instigation à gestion
déloyale des intérêts publics – art.314 CP – et à abus d'autorité – art.312 CP
ou à gestion déloyale – art.158 CP - dans un arrêt
du 19 juin 2000, 1A.34/2000;
ou l'instigation à violation du secret de fonction – art.320 CP – dans l'ATF
127 IV 122, voire l'instigation à commettre l'infraction de conduite en état
d'ébriété, dans l'ATF 126 IV 84).
En l'espèce l'infraction de gestion déloyale est reprochée à l'administrateur
de W. SA en qualité d'auteur, et au recourant pour l'avoir instigué, en sorte
que l'argumentation du recours, sur ce point, est irrelevante. Il tombe en
effet sous le sens – et le recourant ne le conteste pas - que c'est
l'administrateur qui a un devoir de gestion, et le jugement retient à juste
titre que la violation de ce devoir peut être reprochée à l'instigateur dans la
mesure où celui-ci a amené l'administrateur à le violer.
En
revanche les deux autres arguments du recours doivent être examinés, car ils
portent sur des éléments constitutifs
valant pour l'auteur comme pour l'instigateur.
b)
Le recourant conteste l'existence d'un dessein d'enrichissement illégitime,
d'abord en affirmant que ce dessein a été retenu par les premiers juges sur la
base ”de pures suppositions et spéculations fondées uniquement sur des
déclarations de B. et qui ne trouvent aucun écho probant dans le dossier” (recours, p.7, se référant
aux ”pages 35 in fine et 36 ab initio du jugement entrepris”). La
référence est sortie de son contexte -
qui était la fixation de la peine – et elle n'est pas utile pour dire si
cet élément constitutif de l'infraction existe ou non : en l'espèce les
premiers juges ont retenu ce dessein pas tellement au vu de la richesse ou de
l'impécuniosité de l'auteur, mais parce que les prélèvements bancaires opérés
par l'administrateur de la SA se faisaient à la fois en faveur du recourant
personnellement (il éteignait des dettes personnelles) et surtout sans lien
avec les intérêts de la SA puisqu'elle n'avait aucun rapport avec les deux
créanciers du recourant, l'un étant même inconnu de l'administrateur. Le recourant
n'apporte pas d'arguments pour contester concrètement ces éléments de fait
retenus sans arbitraire par les premiers juges.
Le
recourant soutient aussi que s'il avait eu un dessein d'enrichissement illégitime,
les prélèvements n'auraient pas été documentés dans la comptabilité de la SA.
Il convient cependant de distinguer le dessein d'enrichissement et la violation
du devoir de gestion. Le seul fait d'accomplir un acte qui ne tend pas à la
défense des intérêts confiés – ici ceux de la SA – suffit à réaliser l'élément
objectif de la violation du devoir de gestion (ATF 120 IV 192
cons.2b, cité par Corboz, Les infractions en droit suisse, vol I, Berne
2002, art.158 n.6 et 7). Or des prélèvements de plus de 300'000 francs sur les
comptes de la SA n'ayant aucun lien avec sa gestion ou son activité statutaire
– il s'agit ici d'éteindre les dettes d'un tiers, fût-il actionnaire - allaient
clairement à l'encontre des intérêts de
la SA, en sorte que la violation du devoir existe de ce seul fait. Puisque, en
sus, le bénéficiaire indirect des virements était l'instigateur de l'acte (dont
deux dettes étaient ainsi éteintes à sa place par la SA), le dessein d'enrichissement
est également réalisé, ”portant atteinte aux intérêts pécuniaires de la SA”,
comme le dit l'ordonnance de renvoi (ch.I/1 in fine) et comme le retient en
fait le jugement.
Le
recourant objecte enfin que les prélèvements litigieux sont en réalité des
prêts à l'actionnaire ou des actes assimilés qui, selon lui, sont parfaitement
licites. On ne saurait le suivre, déjà pour ce motif que s'ils ont été
comptabilisés au débit du compte de T., c'était au vu des ”instructions”
données à l'administrateur par le recourant et désignant un destinataire des
fonds autre que lui-même (supposé l'emprunteur); l'expert le dit : ”ceci
démontre que ces prélèvements n'entraient pas dans le cadre des activités
conformes au but social de W. SA” (ann.6, p.9 lit. f). Ces opérations sans justification
contractuelle avec la SA sortent d'un processus normal pour décider d'octroyer
un prêt à un actionnaire ou pour engager des fonds de la SA conformément à son
but. A cela s'ajoute que l'absence de contrat entre la SA et l'actionnaire
emprunteur, aggravée par l'absence de garantie, enlève à ces opérations le
caractère licite qu'aurait pu avoir un prêt ”ordinaire”; l'expert note
d'ailleurs de façon générale (loc. cit., p.7) que ”les opérations de
transferts de liquidités sans justification ni contrat contreviennent aux
règles applicables en matière de tenue de comptabilité (959
ss CO) et au devoir de diligence incombant aux membres du conseil d'administration
(art.717 CO)”. A cet égard la prétendue remise
à zéro du compte-courant actionnaire au bilan au 31 décembre 1996, dont se
prévaut le recourant (recours, p.7),
est trompeuse puisque ce bilan n'a pas reçu l'aval d'une assemblée
générale ordinaire (l'AG extraordinaire sera convoquée seulement le 5 décembre
1998) , d'une part, et qu'il était au contraire – avec un débit de 415'000
francs au 31 décembre 1995 sans garantie de remboursement ni de la solvabilité
de ce débiteur – la conséquence découlant logiquement des considérations
alarmantes de l'organe de révision émises le 8 octobre 1996 sur les comptes
1994/1995 (ann.I/6/615), d'autre part. Comme le souligne le plaignant dans ses
observations (p.6), cette remise à zéro est en réalité contenue dans un projet
de bilan élaboré par l'administrateur après qu'il eut pris connaissance du
rapport de révision précité, pour masquer ces opérations. Ce fait résulte aussi
du courrier adressé à G. par l'administrateur B. qui, le 15 juillet 1996, soit
avant de connaître le rapport de révision du 8 octobre 1996, présentait un
bilan au 15 juillet 1996 laissant encore apparaître les 415'000 francs au débit
du compte-courant de T. (ann.I/9/608-609).
c)
En dernier lieu le recourant conteste l'existence d'un dommage, au motif d'une
part que les premiers juges n'en mentionnent aucun, d'autre part que ”[sa] famille
était et est très riche et que * lorsqu'il s'est agi de
solder les comptes entre S. et le recourant le 2 novembre 1995, la famille est
intervenue et le problème a été résolu très rapidement*” (recours, p.8).
Les
arguments sont spécieux. D'abord le recourant oublie ses propres déclarations
au juge d'instruction, à qui il avouait le 29 janvier 2004 (D.750 ss) : ”j'avais
besoin d'argent [les 214'969 francs, ou 167'000 USD] pour payer M. L..
Je ne me souviens plus de la raison de ma dette”, ajoutant quelques phrases
plus loin ne pas souvenir non plus qui est ce M. L. (!), et refusant de dire
pourquoi il avait emprunté à son père les 100'000 francs soudainement remboursés
le 9 février 1995. Il confirmera en revanche lors de ce même interrogatoire du
29 janvier 2004 que ”si j'ai procédé par prêts à l'actionnaire, c'est que je
ne disposais pas de liquidité à l'époque” (D.751). Il ne saurait mieux
avouer d'une part l'absence totale de lien entre ces opérations et la société
de laquelle il détournait les fonds – et donc le dommage qu'il lui faisait
subir – d'autre part l'existence de sa propre impécuniosité – en contradiction
avec la richesse rapidement mobilisable de sa famille, alléguée dans le recours
sans référence à aucune pièce du dossier. Cela étant, le fait que la famille du
recourant ait été et soit très riche est irrelevant, car c'est bien l'absence
de liquidité du recourant lui-même et son incapacité à y faire face qui ont
conduit au découvert dans les comptes – et donc au dommage - de la société. Le
jugement mentionne des accords pour solde de comptes, mais en rapport avec une
autre prévention (voir cons.19, p.33). Devrait-on même considérer la richesse
de sa famille comme la sienne propre – ce qui n'est pas le cas d'un point
juridique – que les circonstances entourant la signature de l'accord du 2
novembre 1995 soulignent la culpabilité du prévenu plutôt qu'elles ne
l'effacent : on découvre en effet à la lecture du jugement du 15 janvier 2004
du Tribunal de première instance de Genève (D.715 ss, confirmé sur appel le 23
novembre 2004 par la Cour de Justice du canton de Genève, et enfin sur recours
de droit public et en réforme par arrêts du 24 juin 2005 du Tribunal fédéral,
D.1092 ss) que si le père de T. est intervenu en sa faveur, c'était apparemment
dans le souci de laver l'honneur de la famille, après avoir fait sortir son
fils de la pièce où se déroulait la négociation ayant précédé la signature de
l'accord en question du 2 novembre 1995 (D.720 ch.14 et 15 et, D.733 cons.F;
accord en ann. I/3/254). Le recourant est ainsi malvenu de se prévaloir de cet
accord pour soutenir qu'il pouvait en tout temps rembourser. Ensuite, les
premiers juges ont retenu l'existence du dommage en fixant en fait – peut-être
de manière un peu elliptique mais suffisante - que les prévenus B. et T.
avaient prélevé sur les comptes de la société 382'506 francs, dont une
partie (314'969 francs) servira à rembourser des dettes personnelles du second
prévenu, ce qui constituait pour lui un enrichissement illégitime (cons.9 et
9a). La déduction s'impose d'elle-même : le dommage de la SA équivaut à
l'enrichissement illégitime du recourant. Ce dernier se garde d'étayer son
recours avec une référence au dossier qui établirait le fait contraire, à
savoir que le dommage n'existe pas ou plus, par exemple parce que le
”prêt-actionnaire” aurait été remboursé. C'est dès lors sans arbitraire que les
premiers juges ont retenu ces deux infractions de gestion déloyale.
5. En
dernier lieu, le recourant conteste avoir confectionné ou du moins utilisé deux
faux, les 19 janvier et 28 février 1995 (ch.II/8 et
9 de l'ordonnance de renvoi et cons. 17 du jugement), au motif d'abord que les
documents désignées comme faux sont des plus douteux puisque ”le fax
expertisé est une vulgaire photocopie”, ensuite parce que des éléments
objectifs contredisent la certitude de l'autorité intimée.
a) L'appréciation faite
par les premiers juges de la preuve par expertise n'est pas insoutenable, loin
s'en faut, ce qui rend vaine – dans le cadre d'un recours en cassation –
l'argumentation du recourant tirée de la qualité discutable des documents
analysés. La contestation du moyen de preuve est d'autant moins recevable que
le prévenu n'a pas sollicité de contre-expertise, ou des preuves
complémentaires, par exemple à réception des avis au sens de l'article 133 CPP
(D. 753, 775 et 892). Or depuis le dépôt du rapport en avril 1999 (D.290) ou
peu après (en mai 1999, quand son défenseur a consulté le dossier, D.301), le
recourant n'ignorait pas que l'expertise était accablante pour lui. Même au
bénéfice de la présomption d'innocence, il lui appartenait de requérir des
contre-preuves, s'il redoutait les conséquences de ce rapport. Pour des raisons
qui lui appartiennent, il s'en est abstenu, mais ce choix lui est ici opposable
et son recours n'est pas fondé en tant qu'il conteste l'appréciation du moyen
de preuve. Au demeurant, cette contestation omet le fait - important pour
apprécier la force probante de
l'expertise judiciaire - que les premiers juges ont exposé d'autres motifs -
tirés non pas directement des documents analysés, mais du contexte de leur
utilisation - pour lesquels ils n'avaient eu aucun doute sur le sérieux de
l'analyse scientifique de ces fax (voir cons.17, 2ème §, p.31).
b) Les arguments du
recours qui portent sur les autres éléments constitutifs des infractions
perdent toute substance dès l'instant où, étant acquis en fait qu'il s'agit de
faux, les avantages qui en découlaient pour le prévenu sont ceux que le
tribunal de première instance a énumérés, d'une façon qui n'a rien
d'arbitraire. Certes le recourant apporte un autre éclairage ou d'autres explications,
mais qui ne sont pas recevables dans le cadre d'un recours en cassation (voir
cons.2 ci-dessus). Il n'y a rien là qui permette de qualifier d'insoutenables
les considérations du jugement attaqué (cons.17 2ème paragraphe,
p.31 et 32). Le recours n'est pas fondé.
Du pourvoi joint
6. En
premier lieu, le recourant joint reproche au tribunal intimé d'avoir écarté la
prévention d'escroquerie – initialement reprochée à B. (ch.I.2 ord.), T.
(ch.IV.5 ord.) et K. (ch.I.1 ord.) – commise à son préjudice et grâce à
laquelle les trois prévenus l'auraient déterminé – dans le contexte de
l'augmentation du capital-actions de W. SA
qu'il a financée intégralement à raison de 450'000 francs (et qu'il ne
critique plus, voir recours p.13 avant-dernier §) - à verser
200'000 francs supplémentaires, les coprévenus sachant par avance que ce
versement servirait à financer les investissements des autres intervenants dans
l'achat de l'immeuble rue N. 78, K. ayant pour ce faire inventé une histoire de
"commission au noir" de 300'000 francs (cons.7 et 8 du
jugement). Il fait grief au tribunal d'avoir établi les faits de façon
arbitraire dans la mesure où d'une part, il n'a pas retenu une tromperie –
venant du coprévenu K. et que le prévenu a faite sienne (recours, p.13 à 15) –
alors qu'elle résultait clairement du dossier et où, d'autre part, il n'a pas
pris en compte la confiance totale qu'il avait accordée au prévenu et qui
allait jusqu'à nouer des liens d'amitié (recours, p.12 et 13). Il soutient que
c'est précisément ce lien de confiance qui l'a dissuadé de procéder à des
vérifications et l'a amené à prendre la décision de verser les 200'000 francs
en question (recours, p.15 et 16). De plus, il conteste que des vérifications,
auxquelles il aurait omis de procéder, eussent été possibles (recours, p.16 et
17). Dans ses observations sur le recours joint (p.2 à 4), le prévenu conteste
vigoureusement ce lien de confiance créé prétendument déjà lors des contacts
avec les services de la promotion économique neuchâteloise, et il s'emploie à
démontrer que le plaignant a une lecture biaisée des témoignages recueillis, à
l'inverse des premiers juges qui, selon lui, ont rigoureusement analysé le dossier.
Il
est exact que le jugement ne fait pas mention de l'existence d'un lien de
confiance. S'il existe, il suffira que la tromperie soit à son tour démontrée
et qu'elle soit causale pour retenir l'infraction (ATF 126 IV 171 cons.2a, cité
par Corboz, op. cit., art.146, n.21; arrêt du 5 juillet 2005 6S.165/2005
cons.1.1, cité par le recourant joint). A défaut d'un lien de confiance
particulier qui aurait dissuadé le plaignant de procéder à la moindre vérification,
il faudra alors examiner si - dans les circonstances retenues par les premiers
juges (cons.8) mais que le recourant joint conteste à cet égard – ce dernier ne
pouvait pas vérifier les explications fournies. S'il le pouvait, on devra alors
nier l'infraction faute de réalisation de l'astuce (Corboz, op. cit.,
art.146, n.19), et on pourra se dispenser d'examiner encore en quoi aurait
consisté la tromperie.
a) S'agissant du lien
de confiance : Les premiers juges n'ont pas commis arbitraire en ne
retenant pas l'existence d'un lien de confiance entre prévenu et plaignant, et
c'est en vain que ce dernier tente la démonstration inverse dans le ”préambule”
à son argumentation (recours, p.12-13). Les déductions qu'il tire de la
déposition du témoin Francis Sermet (D.551-553) ne s'imposent pas, en
particulier lorsqu'il faudrait y trouver la preuve que ce sont les éloges
faites par ce témoin au sujet des succès économiques de T. qui ont fait naître
la confiance du plaignant. Après avoir répondu à une question du juge : ”je
ne me souviens pas avoir introduit personnellement T. et M. S., mais il est
vrai que dans le cadre de la promotion économique notre tâche consiste à mettre
des gens en relation”, c'est tout juste si le témoin a pu ajouter – en
réponse à une question ultérieure de Me Bohnet – qu'”il n'est pas exclu que
j'ai mis en contact S. et T. lors d'une assemblée générale de la société [H.
AG] à Zurich en 1994” (D.553 et 552). Le témoin précisera ne pas avoir
gardé le souvenir ”que [S.]l m'ait demandé à ce moment-là [soit lorsque
S. est venu lui faire part de sa déception quant au manque de performance en
matière de trading] si T. était fiable. Je ne me souviens pas qu'il m'ait
demandé ce genre de renseignements avant d'entrer en contact avec T.”
(D.553). Ces indications, même complétées de l'information selon laquelle la
société H. AG – créée par le témoin et par F., (D.553) – avait investi 1 mio de
francs dans la société de trading de T. (P. SA), ne suffisent pas à rendre
arbitraire le fait que le jugement attaqué ne retient pas un lien de confiance
entre plaignant et prévenu, décisif pour le plaignant au point d'avoir une
confiance aveugle, et pour le prévenu d'en tirer astucieusement profit. Par
ailleurs la référence qu'il mentionne ne lui est d'aucun secours (D.193) pour
établir l'existence de liens d'amitié et de fréquents repas partagés, parfois
même en présence des épouses.
b)
S'agissant des vérifications : en quelque sorte à titre subsidiaire, le
recourant joint énumère 4 éléments pour justifier l'impossibilité dans laquelle
il se serait trouvé de vérifier la régularité de l'opération et échapper à la
tromperie (recours, p.16-17). Le rappel du contenu d'une conversation
téléphonique (interceptée lors d'un contrôle dans une affaire pénale, D.
605ss), intervenue un an plus tard (le 24 novembre 2005) entre deux des prévenus
(B. et K.), ne l'aide en rien, sinon pour établir la dispute qu'avaient les
auteurs pour régler compte entre eux, mais sans qu'on y découvre l'astuce dont
il s'est plaint. Le contrat de vente, que le plaignant a demandé de voir sans
insister (puisqu'il a versé les 200'000 francs sans l'avoir vu), lui aurait au
contraire permis de se convaincre que l'affaire n'était pas régulière (le vrai
prix de 650'000 francs, effectivement le seul à figurer, aurait été la confirmation
de l'irrégularité de l'opération), ce qu'il n'a pas voulu savoir positivement,
en sorte que les premiers juges ont relevé à juste titre que le versement d'une
commission occulte d'une telle ampleur était invraisemblable et aurait mérité un minimum de vérifications
de la part du plaignant. Ce constat n'est pas invalidé par le fait que le
plaignant était établi en Suisse depuis peu et ne connaissait bien ni le
français ni les coutumes locales. Enfin, c'est parce qu'il aurait été mal à
l'aise de savoir que 300'000 francs étaient nécessaires pour verser une
”commission au noir” à un banquier ayant servi d'intermédiaire qu'il aurait
pris la décision de verser tout de même la somme litigieuse de 200'000 francs,
mais par l'intermédiaire de W. SA plutôt que directement, ce qui aurait par
ailleurs laissé plus de marge au prévenu pour réaliser son escroquerie (recours
joint, p.17); le plaignant semble ne pas réaliser la portée de ses propres
déclarations : on doit au contraire déduire de ce comportement qu'il a voulu en
savoir le moins possible sur les dessous de l'affaire, partant qu'il n'a
surtout pas cherché à vérifier si l'opération qu'on lui présentait était ou non
régulière (”Je précise que c'est moi qui ai décidé de verser ce montant à W.
SA, dans la mesure où je refusais de le verser au noir, comme T. me l'avait
demandé” (D.180). Ces circonstances conduisent la Cour à écarter le grief
qu'il adresse aux premiers juges d'avoir retenu arbitrairement qu'il n'a pas
procédé aux vérifications possibles. En fermant les yeux volontairement, alors
qu'il ne peut se prévaloir d'aucun lien de confiance particulier, le plaignant
n'a pas le rôle de la dupe, au sens où l'entend l'article 146 CP.
Ce
qui précède dispensera la Cour d'examiner les autres arguments en lien avec
cette prévention, abandonnée de façon non critiquable.
7. En
deuxième lieu, le recourant joint soutient que c'est arbitrairement aussi que
le Tribunal pénal économique n'a pas retenu des actes de gestion déloyale dans
les versements en espèce de 67'577 francs attribués au club Y. et prélevés d'un
compte bancaire de W. SA (pp.12 in initio et 17 à 19 du recours, ch.I/3 de
l'ordonnance de renvoi et cons.9b du jugement attaqué). Son argumentation ne
peut être pertinente que si le dessein d'enrichissement est retenu, sans quoi
l'infraction serait prescrite comme l'ont relevé les premiers juges, (cf les
al.1 et 3 de l'art.158 ch. 1 CP et p.24 et 25 du
jugement). Or sur ce dernier point, les premiers juges ont considéré (p.25):
”La
procédure a par ailleurs établi que S. manifestait à tout le moins un certain
intérêt pour ce club (D.742; témoignage de son épouse à l'audience) et qu'il
n'ignorait sans doute pas l'intérêt que la société pouvait avoir à financer le
club. Il apparaît ainsi qu'il n'est pas possible de retenir qu'un dessein
d'enrichissement illégitime aurait animé B. et T. lorsqu'ils ont décidé ces
prélèvements, ce qui exclut la réalisation d'un abus de confiance et conduit à
constater qu'un éventuel acte de gestion déloyale, au sens de l'article 158 ch.1 al.1 CP, est aujourd'hui prescrit.”
On ne voit pas en quoi
cette motivation, dont une partie du fondement (le témoignage à l'audience)
n'est du reste pas attaquée en procédure de cassation et l'autre manifestement
conforme aux déclarations du plaignant lui-même ou du prévenu B. devant le juge
d'instruction (D.742), serait arbitraire. En matière d'appréciation des preuves
et d'intime conviction, le juge du fait dispose d'un large pouvoir (cons.2
ci-dessus). Il est vrai qu'en toute rigueur comptable, une publicité faite en
faveur de l'établissement public Le Garage (exploité par la société M.) aurait
dû être financée directement par cette société, et non par W. SA (soit la
société-mère qui la dominait à raison de 66%). On observera encore que le
plaignant, même en sa qualité d'actionnaire, n'a pas nécessairement à connaître
et à approuver toutes les décisions de l'administrateur (ou de son instigateur)
pour que celles-ci soient inattaquables. Ainsi même si une autre solution était
possible, celle retenue par les premiers juges n'est pas insoutenable. En tous
les cas, elle se justifie par comparaison avec les deux situations retenues à
charge du prévenu (ch.I/1 et 2 de l'ordonnance de renvoi et cons. 9a du
jugement) où le détournement des sommes ”empruntées” par lui n'avait
indiscutablement aucun rapport avec le but social. Ces investissements en
publicité sur des maillots et en paiement du salaire des joueurs du club Y. qui
les portaient avaient un lien suffisant avec la société(-mère) pour que le
dessein d'enrichissement illégitime des prévenus soit nié sans arbitraire,
partant que la prescription de l'action pénale soit constatée. Le recours n'est
pas fondé.
8. En
dernier lieu, le plaignant reproche aux premiers juges de
n'avoir pas retenu un abus de confiance et un faux dans les titres en rapport
avec les commissions que T. s'est octroyées suite au fax envoyé le 17 mai 1995
à la société anglaise D. (pp.12 et 19-20 du recours, ch.I/2 et II/10 de
l'ordonnance de renvoi et cons.18 du jugement).
Après
que les premiers juges eurent constaté que l'analyse scientifique du fax
n'avait pas été faite ”pour une raison qui reste inexplicable” – ce
qu'il n'y a pas lieu de critiquer, car le recourant joint invoque ici une raison
qui n'est en réalité qu'une hypothèse, sans renvoi à la pièce qui établirait le
fait – ils ne se sont pas bornés à écarter la prévention; en faisant appel à la
logique et au vu des éléments au dossier, ils ont au contraire tenté d'analyser
qui pouvait avoir un intérêt à l'envoi du fax litigieux. Leur examen les a
conduits au constat qu'aucune logique ne s'imposait au point d'emporter la
conviction que c'était bien le prévenu qui avait fait usage d'un faux et qui,
du même coup, s'était rendu coupable d'un abus de confiance. Les arguments
contraires du recourant méritent examen pour dire si la solution du tribunal
est insoutenable et doit être cassée
pour arbitraire (cons.2 ci-dessus) .
Selon
le recourant joint, les juges auraient suivi l'argumentation du prévenu (voir
la référence à D.161) selon laquelle le fax ne faisait que préciser le contrat
antérieur, alors que selon lui, ce fax modifierait fondamentalement le mode de
rémunération prévu au contrat, comme lui-même en aurait déjà fait la
démonstration (voir la référence à D.230), ”ce qui leur a manifestement
échappé totalement” (recours, p.19). Il est vrai que le jugement ne met pas
en regard les explications des deux parties ni ne rappelle les deux références
susmentionnées, du moins explicitement, mais qu'il reprend uniquement celles de
l'ordonnance de renvoi concernant le fax incriminé du 17 mai 1995 (ann.
I/2/103) et le décompte de la société D.(ann.I/4/314), en ajoutant encore la
référence au contrat de base (ann.I/2/93; voir sa traduction D.879ss) et en
concluant de la sorte:
"Dans
un contexte d'affaires aussi embrouillé que celui qui unissait S. et T., on ne
saurait s'en tenir à "la logique" pour fonder une condamnation
pénale, d'autant que la logique de l'un n'est pas nécessairement celle de
l'autre et pas non plus celle qu'un tribunal pourrait vouloir suivre. On notera
encore que, par principe, le prélèvement de commissions avait été prévu dès la
conclusion du contrat entre S. et T. (cf le chapitre "Fee Structure"
du contrat, ann.1/2/93). En l'absence de toute tentative de démonstration en
cours d'instruction, il est impossible au tribunal de se convaincre que le fax
incriminé ici aurait aggravé le régime initial, au préjudice du plaignant.
Enfin, le décompte des commissions payées par la société D. ne donne aucune
indication sur la période considérée, de sorte qu'il est impossible de savoir
si le montant indiqué se rapporte à une période antérieure ou postérieure, en
tout ou partie, à l'envoi du fax”.
En
dépit d'un examen attentif, en particulier fondé sur les trois documents
susmentionnés, la Cour ne peut pas faire une lecture différente de celle des
premiers juges et qui s'imposerait de façon certaine. La ”démonstration” que le
recourant met en avant (D.230) n'est pas d'une évidence telle que toute autre
lecture des mêmes pièces soit d'emblée exclue, notamment du fait que les deux
conventions sont passées par le plaignant avec des sociétés différentes (l'une
avec P. SA, l'autre avec la société D.) sans qu'on discerne avec sûreté comment
l'un des accords va influencer l'autre. Contrairement aussi à ce que soutient
le plaignant, le décompte de la société D. des commissions versées à P. SA ou
au prévenu pour un total de USD 101'262,61 ne permet en tout cas pas d'établir
que celui-ci se serait enrichi grâce à ce mécanisme, déjà pour cette raison -
soulignée par les premiers juges – que ce décompte ne donne aucune indication
sur la période considérée. On ne doit pas non plus perdre de vue que des
raisons fiscales ont pu perturber la logique défendue par le plaignant, comme
le montrent certaines déclarations du prévenu faites le surlendemain de son
arrestation (D.163) au chef de la police de sûreté et à un inspecteur de la
brigade financière (D.164ss), par exemple quand il explique qu'il a demandé une
fausse attestation de la société D. prétextant des pertes sur des placements à
l'étranger pour soustraire au fisc un gain de 300'000 francs (D.166). Si cet
aveu est très certainement sans rapport direct avec les pertes essuyées par le
plaignant au travers de la société P. SA en raison de mauvais placements ou
parce que le fax litigieux aurait permis de détourner des commissions, il ne
révèle pas moins la grande difficulté d'interpréter la logique résultant ”d'un
contexte d'affaires aussi embrouillé que celui qui unissait S. et T.”. Sans
l'appui d'une expertise (scientifique pour l'analyse du fax, financière pour la
bonne compréhension des opérations financières résultant des diverses conventions),
les premiers juges ont pu sans arbitraire ne pas trouver dans ce volet du
dossier de quoi ancrer une conviction de culpabilité. Le recours n'est pas
fondé.
9. Au
vu du sort des deux pourvois, les frais de la cause seront mis à la charge des
recourants par moitié, sans dépens à l'un ni à l'autre.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
pourvoi de T..
2.
Rejette le
pourvoi joint de S.
3.
Met à la
charge du recourant et du recourant joint chacun une moitié des frais de justice,
arrêtés à 2'200 francs.
Neuchâtel, le 21 février 2007
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le
greffier L'un
des juges
Art. 158 CP
Gestion déloyale
1. Celui qui, en vertu de la loi, d’un
mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts
pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses
devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
Le gérant d’affaires qui, sans mandat, aura agi de
même encourra la même peine.
Si l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou
de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer
une peine privative de liberté de un à cinq ans.
2. Celui qui, dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du
pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte
juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté
sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
3. La gestion déloyale au préjudice des
proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.
Art. 24 CP
5. Participation. Instigation.
1 Celui qui aura intentionnellement décidé autrui à
commettre un crime ou un délit encourra, si l'infraction a été commise, la
peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2 Celui qui aura tenté de décider une personne à
commettre un crime encourra la peine prévue pour la tentative de cette
infraction.
Art. 7171 CO
IV. Devoirs de diligence et de fidélité
1 Les membres du conseil d’administration, de
même que les tiers qui s’occupent de la gestion, exercent leurs attributions
avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la
société.
2 Ils doivent traiter de la même manière les
actionnaires qui se trouvent dans la même situation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct.
1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785;
FF 1983 II 757).
Art. 959 CO
II. Principes à observer
1. Clarté et sincérité du bilan
Le compte d’exploitation et le bilan annuel sont
dressés conformément aux principes généralement admis dans le commerce; ils
doivent être complets, clairs et faciles à consulter, afin que les intéressés
puissent se rendre compte aussi exactement que possible de la situation
économique de l’entreprise.