Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2004.90
Autorité:
CCP
Date décision:
17.05.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Culture de chanvre en vue de la production de stupéfiants. Arbitraire. Le taux de THC, élevé en l'espèce, ne constitue qu'un critère parmi d'autres. Confiscation et destruction des récoltes.
Résumé:
Sur recours du Ministère public, la Cour de cassation a retenu que l'agriculteur acquitté en première instance n'avait pas cultivé du chanvre que pour procéder à des essais agroalimentaires ou thermo-caloriques. En particulier, le Tribunal de police a arbitrairement négligé le fait que l'intéressé avait pris des contacts avec un tiers en vue d'une vente de chanvre au prix de 100 francs le kilo, de même que cet agriculteur avait remis à une société, à titre de compensation pour les graines précédemment fournies, environ deux kilos de sommités de chanvre. Vu le caractère commercial de ces activités, et la concentration de THC (entre 0.7 et 8.3%) dans les végétaux saisis à l'agriculteur (constitués surtout de plantes femelles), le premier juge ne pouvait, sans arbitraire, considérer que la culture du chanvre en vue de la production de stupéfiant n'avait pas existé, au moins par dol éventuel, pour une partie de la culture.
Dans ces conditions, il existe un risque non négligeable qu'au moins une partie de la marchandise séquestrée soit utilisée à des fins prohibées. Ce qui justifie la confiscation et la destruction de ces végétaux.
Articles de loi:
Art. 58 CP/1937
Art. 19 LSTUP
Réf. : CCP.2004.90/cab
A. En
date du 9 janvier 2002, sur réquisition du Ministère public, la police a
séquestré dans la propriété de L., agriculteur à […], 420 plantes de chanvre et
5 sacs poubelles de 110 litres, remplis de têtes de chanvre notamment. Divers
échantillons (têtes de cannabis, cannabis broyé et feuilles de cannabis) ont
été prélevés par le service d'identification de la police cantonale, qui les a
ensuite transmis au Laboratoire de toxicologie et chimie forensiques à
Lausanne, lequel a constaté des taux de tétrahydrocannabinol (THC) de 5.6%,
2.6%, 1.1%, 0.7%, 8.3% et 3.9%.
B. Par
ordonnance du 26 novembre 2002, le Ministère public a renvoyé L. devant le
Tribunal de police du district de Neuchâtel, requérant en application des articles
19 et 19a LStup une peine de 6 mois d'emprisonnement. Une seconde ordonnance
datée du 11 décembre 2002 a été délivrée par le Ministère public, qui a renvoyé
L. devant le Tribunal de police du district de Boudry, requérant en application
des dispositions précitées une peine de 6 mois d'emprisonnement également.
C. Par
jugement du 13 avril 2004, le Tribunal de police du district de Boudry a
acquitté L. en laissant les frais de justice à la charge de l'Etat, ordonné la
levée du séquestre effectué le 9 janvier 2002 et la mise à disposition de L. du
matériel végétal séquestré. A l'appui de son verdict, le Tribunal de police a
retenu que L. avait cultivé du chanvre en 2001 après l'avoir annoncé au Service
de l'économie agricole, qu'une partie de la récolte a été utilisée pour procéder
à des essais alimentaires sur sa basse-cour, ce qu'un témoin digne de foi a
confirmé. Il a également considéré comme plausibles les déclarations du prévenu
s'agissant de l'utilisation expérimentale des fibres et du bois du chanvre
comme combustible de chauffage. Par ailleurs, il a estimé douteux que L. ait
effectivement livré du chanvre ou de ses dérivés à un club médical vaudois.
Malgré le taux de THC décelé dans les échantillons de végétaux séquestrés, qui
dépassait à chaque fois la teneur maximale de 0.3%, le premier juge n'a pas été
en mesure de retenir que L. aurait cultivé du chanvre en vue de la production
de stupéfiants. Si le Tribunal fédéral a admis qu'une infraction par dol
éventuel était possible en cas de dépassement du taux maximum de 0.3%, le
Tribunal de police a estimé que cette jurisprudence n'était applicable que dans
les cas où les personnes concernées ne pouvaient ignorer que le chanvre vendu
était en réalité consommé comme stupéfiant ou tout au moins pouvait l'être. Ce
qui n'est pas le cas en l'espèce puisque les buts poursuivis par L. avaient
trait à des essais alimentaires et thermo-caloriques.
D. Le
Ministère public se pourvoit en cassation, concluant à ce que la Cour de céans
condamne L., subsidiairement renvoie la cause pour nouveau jugement. Il
soutient que le Tribunal de police est tombé dans l'arbitraire en retenant que
le prévenu n'avait cultivé le chanvre que dans le but de procéder à des essais
alimentaires sur sa volaille et d'utilisation des fibres comme combustible de
chauffage, et qu'il n'avait pas vendu au moins une partie de sa récolte à des
amateurs de stupéfiants. Le recourant fait valoir que les déclarations de L.,
qui avait en un premier temps admis avoir vendu 4 kg de chanvre à un club
médical vaudois pour 400 francs, devaient l'emporter sur ses rétractations
ultérieures (RJN 1995, p.119). Vu le prix de 100 francs le kilo, L. ne
pouvait ignorer que ce chanvre allait être utilisé comme stupéfiant. En outre,
le dossier révèle que L. a remis 2 kilos de têtes de chanvre à F., exploitant
d'un magasin de chanvre à […], qui les a revendus sous forme de
"tisanes" (soit notoirement de la marijuana selon le recourant), ce
que le Tribunal de police a ignoré. Le recourant fait également valoir que les
variétés de chanvre cultivées par L. ne figurent pas sur la liste établie par
l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) et ne sont par conséquent pas
autorisées. Par ailleurs, la teneur en THC de ces produits était très
importante. Du chanvre ayant une telle concentration en produit psychotrope est
un indice concret que la culture s'effectuait en vue de la production de
stupéfiants. Enfin, le recourant reproche au Tribunal de police de ne pas avoir
pris en considération le fait que L. avait retiré de sa culture toutes les
plantes mâles pour ne conserver que les femelles, lesquelles permettent la
production de cannabis-stupéfiant. Ainsi, le premier juge aurait dû condamner
L. en application de l'article 19 ch.1 LStup pour avoir cultivé du chanvre en
vue de la production de stupéfiants.
Le Ministère public se
prévaut aussi d'une violation de l'article 58 CP. Il soutient qu'en tout état
de cause la récolte saisie doit être confisquée et détruite. Un stupéfiant
étant par définition un produit qui doit servir à commettre une infraction, il
est dangereux et doit être détruit, quel que soit l'usage que la personne
indique vouloir en faire, voire envisage d'en faire.
E. Le
président du Tribunal de police du district de Boudry conclut au rejet du
recours sans formuler d'observations. Par son mandataire, L. dépose quelques
observations et conclut au rejet du pourvoi, avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. Selon
la jurisprudence, il n’est pas permis de présenter des moyens de preuves
nouveaux dans un pourvoi en cassation (RJN 1 II 121; 3 II 52, 4 II 139). Ainsi,
les documents annexés aux observations déposées par L., inutilement d'ailleurs
car l'un eux figure déjà au dossier (D.128), sont irrecevables. Ils seront par
conséquent retournés à leur expéditeur.
2. a)
La Cour de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, examine seulement si le
premier juge a, en matière d'appréciation des preuves, outrepassé son pouvoir
et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38, cons.2a, 124 IV 86,
cons.2, 120 Ia 37-38). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction
inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec
le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir
d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou
qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque les
constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent
sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la
justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable
(ATF 125 II 134, 123 I 1, 121 I 113, 120 Ia 31, 118 Ia 28 et les références
citées).
b) En l'occurrence, le
Tribunal de police a considéré que L., qui exerce la profession d'agriculteur,
a cultivé du chanvre dans le but de procéder à des essais alimentaires et
d'utilisation des fibres comme combustible de chauffage. En soi, cette
appréciation, qui peut s'appuyer sur les déclarations du témoin M., ne prête
pas flanc à la critique. Cependant, un acte peut viser plusieurs buts. Même si
le dossier ne permet pas d'établir que L. a voulu d'emblée cultiver du chanvre en vue d'extraire des stupéfiants — on voit
d'ailleurs mal pourquoi, dans ce cas, il aurait annoncé ses cultures de chanvre
au Service de l'économie agricole (D.63) —, cette intention a pu être la
sienne à un autre moment. En particulier, le dossier révèle que L. a été en
relation avec des personnes étrangères à des activités poursuivant des buts
purement agroalimentaires ou thermo-caloriques, à savoir un "club médical
vaudois" et la société X. à […]. Les premières déclarations du prévenu à
la police (non verbalisées la première fois, soit le 12 décembre 2001), et confirmées
par le caporal K., entendu comme témoin à l'audience du premier juge, indiquent
que l'agriculteur aurait vendu 4 kilos de chanvre au club précité contre le
paiement de 400 francs. L. a nié cette vente lors de son audition du 10 janvier
2002, affirmant qu'il ne s'agissait que d'une discussion portant sur la qualité
et les possibilités de commercialisation (D.21). En l'absence de procès-verbal
signé, le poids des premières déclarations à la police est bien relatif et on
ne peut dès lors pas reprocher au premier juge de ne pas avoir retenu une vente
proprement dite à charge du prévenu. Cependant, au vu des déclarations signées
par ce dernier, le Tribunal de police ne pouvait pas ignorer, sans arbitraire,
l'existence de contacts en vue d'une vente de chanvre au prix de 100 francs le
kilo, ce que l'art. 19 LStup incrimine. Par ailleurs, il est dûment établi qu'en octobre 2001 L. a amené chez X. à
[…] des sommités de chanvre qui comportaient des feuilles, des fleurs et des
graines, pour une quantité d'environ deux kilos, ceci à titre de compensation
pour les graines qui lui avaient été remises en 2000 par F., responsable de la
société précitée (jugement, p.4; D.60; D.51). On peut relever ici qu'avant
d'admettre cette remise, prohibée par l'art. 19 LStup, L. avait nié toute vente
en disant avoir "uniquement eu une discussion" avec F. (v.
procès-verbal d'audition du 10 janvier 2002, D.21). Or, cet acte délictueux,
finalement admis, n'a pas été retenu dans le cons.4 du jugement entrepris. Pour
avoir ignoré cet élément, comme celui relatif aux contacts avec le "club
médical vaudois", le premier juge est tombé dans l'arbitraire dans la
constatation des faits. Enfin, le Tribunal de police n'a pas retenu que le
prévenu avait retiré pendant la production toutes les plantes mâles de ses
cultures (D.20). Or, le retrait des plantes mâles n'est pas indifférent,
notamment au vu des propriétés des plantes femelles, notoirement recherchées
par les producteurs et consommateurs de cannabis-stupéfiant. Quant à la
prétendue absence de volonté de commercialiser le produit de ses plantations,
elle est démentie par la remise de deux kilos de sommités de chanvre d'une
part, et les discussions en vue de la commercialisation de 4 autres kilos au
prix de 100 francs le kilo d'autre part.
c) Vu ce qui précède, et
compte tenu de la teneur en THC de la récolte saisie (elle varie entre 0.7 et
8.3%, D.91-94), on doit bien considérer qu'il s'agit d'un produit
potentiellement illicite. Certes, selon un récent arrêt du Tribunal fédéral (ATF
130 IV 83, p.86), le taux de THC ne constitue qu'un élément parmi d'autres pour
conclure à la punissabilité de l'auteur; encore faut-il que le but visé soit
effectivement l'extraction de stupéfiants. En l'espèce, la culture du chanvre
en vue de la production de stupéfiant a existé, au moins par dol éventuel, pour
une partie de la culture. Une vente a été démontrée et des discussions
exploratoires ont également eu lieu pour 4 autres kilos. Ainsi, à côté d'un but
licite, à savoir mener des expérimentations agroalimentaires et
thermo-caloriques, il y avait un autre but clairement illicite au vu de la
teneur en THC et de l'activité de commercialisation ou en vue d'une
commercialisation.
3. a)
Selon l'article 58 CP, alors même qu’aucune personne
déterminée n’est punissable, le juge prononcera la confiscation d’objets qui
ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit
d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la
morale ou l’ordre public (al.1).Le juge pourra ordonner que les objets confisqués soient mis
hors d’usage ou détruits (al.2). Dans un arrêt non publié du 27 août 1997
(6S.371/1997), le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence antérieure selon
laquelle, pour admettre qu'un objet devait servir à commettre une infraction au
sens de l'art. 58 CP, il n'est pas nécessaire que l'infraction ait été commise
ou même simplement tentée; certes, il ne suffit pas qu'un objet soit
généralement destiné ou propre à être éventuellement utilisé pour commettre une
infraction; il faut mais il suffit qu'il existe un risque sérieux que l'objet
puisse servir à commettre une infraction (ATF 125 IV 185, p.187 et la
jurisprudence citée). La confiscation de graines de cannabis, en elles-mêmes
sans nocuité mais pouvant donner lieu à la production de stupéfiants, ne viole
pas le droit fédéral, lorsque les circonstances donnent sérieusement à penser
qu'elles pourraient concrètement servir à la production de stupéfiants (ATF 125
précité, rés.).
b)
En l'occurrence, il est établi que le but poursuivi par L. n'était pas
seulement d'expérimenter de nouveaux aliments pour ses poules et d'utiliser le
bois de chanvre comme combustible, mais de produire aussi, à tout le moins par
dol éventuel, des substances stupéfiantes, ainsi que le démontrent la remise de
sommités à X. et les contacts avec un "club médical vaudois". Compte
tenu de ces circonstances, il existe un risque non négligeable que tout ou
partie de la marchandise séquestrée, dont la teneur en THC est élevée, soit
utilisée à des fins prohibées. En conséquence, elle devra être confisquée et
détruite.
4. Il
résulte de ce qui précède que le pourvoi déposé par le Ministère public est
admis. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de recours seront mis
à la charge de l'intimé.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Dit que les
pièces jointes aux observations de L. sont irrecevables et charge le greffe de
les renvoyer à leur expéditeur.
2.
Admet le
pourvoi du Ministère public.
3.
Casse le
jugement rendu par le Tribunal de police du district de Boudry le 13 avril 2004
et renvoie L. devant ce tribunal pour nouveau jugement au sens des considérants.
4.
Met les frais
de la procédure de recours, arrêtés à 550 francs, à la charge de L..
Neuchâtel, le 17 mai 2005