Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2004.51
Autorité:
CCP
Date décision:
02.02.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Extorsion et chantage. Mesure de la peine.
Résumé:
Animé d'un désir de vengeance, un travailleur licencié a enduit d'une pâte de sa confection, inoffensive, la poignée de la portière de la voiture de son ancien employeur, puis a exigé de ce dernier 2 millions de francs, lui faisant croire que la pâte contenait un virus mortel ne pouvant être neutralisé que par l'antidote qu'il lui donnerait contre remise de la somme. Auteur interpellé par la police avant remise de "la rançon" et condamné à 2 ans d'emprisonnement. Recours du condamné admis, peine jugée arbitrairement sévère car n'accordant pas suffisamment de poids à l'expertise et aux causes d'atténuation de la responsabilité pénale de l'auteur.
Articles de loi:
Art. 63 CP/1937
Art. 140 CP/1937
Art. 156 ch. 1 CP/1937
Art. 156 ch. 3 CP/1937
Réf. : CCP.2004.51/dhp-cab
A. Dans
la nuit du 10 au 11 décembre 2001, A. s'est rendu à proximité du domicile de S.
qui l'avait employé en qualité de vendeur au garage X. en 1996 et il a enduit
la poignée de la portière avant gauche de la voiture qu'il savait utilisée par
le prénommé d'une pâte verte de sa confection. S. a eu une réaction de panique
et a appelé la police après avoir touché la poignée et souillé ses mains avec
cette pâte verte. Le 10 janvier 2002, A. a adressé à S. un courrier dans lequel
il se faisait passer pour un certain "Yorki", responsable pour la
Suisse romande d'une organisation criminelle russe en indiquant à la victime
qu'elle avait été contaminée le 11 décembre par une "tache verte"
contenant un "virus mortel indétectable" pénétrant immédiatement dans
les couches cutanées et agissant après 30 jours, ce qui ne lui laissait donc
que quelques heures pour un traitement. L'auteur précisait qu'il était seul à
détenir un "anti-virus à injecter" et il exigeait 2 millions en
liquide pour la remise de ce sérum salvateur. Il donnait rendez-vous à S. à 2
heures le matin du 11 janvier, dans la cabine téléphonique du parking du
Nid-du-.Crô, la victime devant se munir de l'argent réclamé entreposé dans un
sac de sport et recevoir alors des instructions. L'auteur menaçait S. de le
laisser "crever" et de "désintégrer son garage" s'il
prévenait la police ou si le commissionnaire qui viendrait chercher l'argent
était arrêté. A. a préparé une procédure de remise des 2 millions de francs,
notamment en enregistrant un message d'instructions pour l'appel prévu le 11 janvier
à 2 heures et en fixant des ballons à La Neuveville, au bord de la
semi-autoroute et à la hauteur du passage sous-voies de la gare CFF, pour
indiquer à la victime l'endroit où les sacs contenant la rançon devaient être
jetés. Il a appelé une cabine publique du port du Nid-du-Crô, le 11 janvier à 2
heures et a fait passer à la personne qui a répondu (un policier qui était allé
sur les lieux avec la voiture de S.) une bande enregistrée donnant notamment
pour instructions de prendre l'argent, de se diriger vers Bienne, de passer La
Neuveville et de jeter l'argent à l'endroit indiqué par des ballons. Le
parcours indiqué n'a toutefois pas pu être suivi, une partie du message étant
incompréhensible. Le 15 janvier 2002, vers 09:30 heures, A. a appelé le garage
X. en exigeant de parler à S. et, après avoir appris que l'intéressé était
absent, a laissé un message demandant que la victime le rappelle sur son
portable. Le même jour, à 16:42 heures, il a rappelé le garage, demandant à
nouveau à parler à S. et, apprenant l'absence de celui-ci, exigeant un numéro
auquel il pourrait rappeler la victime et raccrochant alors que la téléphoniste
avait mis l'appel en attente. Le mercredi 16 janvier 2002, il a adressé un
nouveau courrier à S. indiquant "078.[...], 14h jeudi, Yorki". Il a
indiqué à D., fils de la victime qui avait appelé le numéro précité, qu'il
voulait parler à S. et il a finalement renouvelé ses menaces de
"désintégrer" le garage X..
Par ordonnance de renvoi
du 25 juin 2003, A. a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel du district
de Neuchâtel prévenu d'avoir commis une tentative d'extorsion (art.21 et 156
ch.1 et 3 CP), subsidiairement une contrainte (art.181 CP) et des menaces
(art.180 CP), en raison des faits précités.
B. Par
jugement du 14 janvier 2004, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel
a condamné A. à deux ans d'emprisonnement, sous déduction de 6 jours de
détention préventive subie, et à 36'495.75 francs de frais de justice. Il a
soumis A. à un traitement psychothérapeutique au sens de l'article 43 CP, sans
suspension de peine et il a ordonné l'arrestation immédiate du prénommé. Il a
en outre condamné A. à verser une indemnité d'honoraires de 3'500 francs au
plaignant S.. Le tribunal a retenu que A. s'était rendu coupable de tentative
d'extorsion au sens des articles 21 al.1 et 156 ch.1 et 3 CP. Il a estimé que
le prévenu avait agi avec un dessein d'enrichissement illégitime, une
éventuelle envie de vengeance ne pouvant à elle seule expliquer son
comportement. Il a souligné que, même si le procédé utilisé (pâte confectionnée
par l'auteur) n'était pas dangereux en soi et qu'il ne contenait pas d'anthrax,
aucune analyse supplémentaire à l'effet de déterminer la nature du produit n'avait
été effectuée. En outre, les menaces ne se référaient pas à cette substance,
mais à un virus mortel et à la désintégration du garage, de sorte qu'elles
étaient objectivement alarmantes au vu du contexte, non seulement à l'égard du
plaignant, mais également de ses employés, ce qui était du reste confirmé par
le sérieux avec lequel elles avaient été prises par les autorités d'instruction
et la police, qui avait assuré la surveillance du garage, de jour comme de
nuit, durant plusieurs jours. En ce qui concerne la fixation de la peine, le
tribunal a retenu que la culpabilité du prévenu apparaissait lourde. En effet,
celui-ci avait volontairement, principalement dans un dessein d'enrichissement
illégitime, alarmé une personne âgée de près de 70 ans, ainsi que son épouse et
ses enfants, voire les employés du garage, dont le comportement à son égard ne
justifiait pas de tels actes. La victime avait cru à ces menaces et en avait
été perturbée, de même que sa famille, ce résultat étant à l'évidence dû au soin
du détail que l'accusé avait sciemment apporté à son stratagème, véritable plan
professionnel et non simple farce estudiantine, n'hésitant en outre pas à user
de termes particulièrement peu scrupuleux, tels que "je vous laisse
crever" et "je vais faire désintégrer le garage". Par ailleurs,
on ne pouvait considérer que l'accusé avait accompli un véritable travail
d'introspection et qu'il éprouvait un réel sentiment de repentir sincère à
l'égard du plaignant. A la décharge du prévenu, le tribunal a relevé l'absence
d'antécédents judiciaires conséquents et des renseignements généraux plutôt
favorables. En outre, il a tenu compte que l'expertise psychiatrique relevait
chez l'accusé des troubles mixtes de la personnalité ainsi qu'un état de stress
post-traumatique avec une composante dépressive, ces troubles étant de nature à
diminuer sa capacité de se déterminer en fonction d'une appréciation restée
correcte du caractère délictueux des actes commis. Ainsi, le tribunal a tenu
compte d'une responsabilité diminuée (art.11 CP), selon lui dans la mesure préconisée par l'expert,
ainsi que du vécu du prévenu rendu plus difficile par diverses épreuves. Compte
tenu de toutes les circonstances d'espèce, la fixation d'une peine de deux ans
d'emprisonnement apparaissait adéquate.
C. A.
recourt contre ce jugement en concluant à sa cassation et au renvoi de la cause
pour nouveau jugement à tel tribunal qu'il plaira à la Cour de céans de
désigner, sous suite de frais et dépens. A titre liminaire, tout en admettant
qu'il lui appartenait de présenter, au plus tard au cours des débats, toute
contestation concernant une composition éventuellement irrégulière du tribunal,
le recourant indique qu'il aurait été préférable que le tribunal correctionnel
soit présidé par un juge d'un autre district, vu que le fils de la victime, P.,
fonctionne comme président suppléant du Tribunal de district de Neuchâtel. Par
ailleurs, le recourant invoque une fausse application de la loi, dans la mesure
où les éléments constitutifs de l'article 156 ch.1, et surtout ch.3 CP,
n'étaient pas réalisés en l'espèce. A cet égard, le recourant relève que la
pâte dentifrice passée au brou de noix dont il s'est servi et le mauvais
scénario qu'il a élaboré ne pouvaient être pris autrement que comme une
mauvaise farce enfantine. Selon le recourant, la victime aurait pu aisément se
rendre compte qu'elle n'était pas véritablement mise en danger par la simple
consultation d'un chimiste ou d'un médecin généraliste qui aurait été à même
d'exclure scientifiquement une atteinte à la santé par un prétendu virus mortel
contenu dans la pâte qu'il avait confectionnée. Le recourant souligne
qu'objectivement, sa victime ne s'est jamais trouvée exposée à un quelconque
danger pour sa vie, ni même pour son intégrité corporelle. Le recourant
critique également la quotité de la peine qui lui a été infligée et le montant
des frais judiciaires mis à sa charge.
D. Le
président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel forme quelques
observations et conclut au rejet du recours, en se référant pour le surplus au
jugement critiqué. Dans ses observations, le Ministère public conclut également
au rejet du recours en se référant au jugement entrepris, au dossier et aux
observations du président du tribunal correctionnel. Dans les siennes, le plaignant
S. confirme les conclusions prises devant le tribunal correctionnel, s'en
remettant quant à la quotité de la peine et sollicitant la mise en place de
mesures sécuritaires contre l'auteur des infractions.
E. Par
décision présidentielle de la Cour de cassation pénale du 23 mars 2004, la
suspension de l'exécution du jugement rendu par le Tribunal correctionnel
du district de Neuchâtel le 14 janvier
2004 a été ordonnée et la libération provisoire du recourant subordonnée à la
poursuite du traitement psychothérapeutique.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. Les
écrits complémentaires adressés par le mandataire du recourant à la Cour de
céans les 15 mars, 1er et 22 avril 2004 et leurs annexes sont en
revanche irrecevables et seront retournés à leur expéditeur.
2. Selon
l'article 35 al.1 ch.3 CPP, les juges, les jurés et les greffiers ne peuvent
exercer leurs fonctions s'ils se trouvent avec l'une des parties en cause dans
un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle, d'obligation ou de
dépendance particulière, ou s'il existe des circonstances de nature à leur
donner l'apparence de partialité dans le procès. L'alinéa 2 de la même
disposition précise que quiconque se trouve dans l'un des cas prévus par cet
article est tenu de proposer sa récusation dans les formes et délais prévus par
l'article 36 CPP. L'article 35 al.1 ch.3 CPP et l'article 4a Cst..féd.
"permettent la récusation d'un magistrat…lorsque les circonstances font objectivement
et raisonnablement douter de son indépendance ou de son impartialité". La
cause de récusation doit reposer non pas sur le sentiment subjectif du
demandeur, mais sur les faits, considérés objectivement, qui permettent
d'émettre des doutes et font naître une méfiance sur l'impartialité du juge. La
récusation doit demeurer l'exception et ne peut être admise que pour des motifs
sérieux; il faut que des raisons objectives fassent naître une méfiance quant à
l'impartialité du magistrat concerné et l'apparence de partialité doit reposer
sur des faits concrets, propres en eux-mêmes à avoir une incidence sur le sort
de la procédure. Le juge n'a pas à se récuser chaque fois qu'une partie lui
prête une opinion préconçue ou des sentiments à son égard: le juge n'est pas
récusable selon le bon plaisir du justiciable (Bauer/Cornu, Code de
procédure pénale neuchâtelois annoté, n.22 ad art.35 CPP et les références
jurisprudentielles citées).
Le pourvoi en cassation
n'est recevable, selon l'article 242 ch.2 CPP, en cas de violation des règles
essentielles de la procédure, notamment de celles qui ont pour objet la
composition et la compétence des tribunaux et les garanties accordées aux
parties, que si, au cours des débats, le recourant a présenté des conclusions
ou signalé l'irrégularité prétendue, si faire se pouvait. En effet, les règles
de la bonne foi, qui s'imposent également au justiciable dans ses rapports avec
l'autorité, exigent que celui qui se prévaut d'une irrégularité de procédure
ait préalablement attiré sur elle l'attention du tribunal afin d'en permettre
la réparation avant qu'il ne soit trop tard. La jurisprudence a toutefois
sensiblement réduit la portée de cette disposition. Les règles essentielles de
procédure doivent être appliquées d'office, et leur méconnaissance peut encore
être invoquée par la voie du pourvoi en cassation, même si le recourant n'a pas
signalé, comme il se doit, l'irrégularité au cours des débats. Autrement dit,
la règle de l'article 242 al.2 CPP ne concerne que les erreurs de procédure;
elle est inapplicable aux causes de nullité absolue et autres questions de
forme ou de fond qu'il appartient au tribunal d'examiner d'office (Bauer/Cornu,
op.cit., n.13 ad art. 242 et les références jurisprudentielles citées).
En l'espèce, le fait que
le plaignant S. soit le père de P., président suppléant du Tribunal de district
de Neuchâtel, qui a au demeurant représenté le plaignant comme mandataire lors
d'une audience devant le juge d'instruction, ne constitue pas une raison
objective de nature à faire naître une méfiance quant à l'impartialité du
président du tribunal correctionnel en charge de la cause. Au surplus, le
recourant, qui ne se prévaut que d'une cause de récusation facultative (Piquerez,
Procédure pénale suisse, n.927), n'a pas signalé cette prétendue irrégularité
au cours des débats, comme il lui incombait de le faire, de sorte que ce moyen
est invoqué tardivement.
3. Selon
l'article 156 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes
préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de
violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera puni de la réclusion pour
5 ans au plus ou de l'emprisonnement (ch.1 ). Si l'auteur a exercé des
violences sur une personne ou s'il l'a menacée d'un danger imminent pour la vie
ou l'intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l'article 140 (ch.3).
La notion de menace d'un dommage sérieux est la même que dans le cas de la
contrainte. La menace est un moyen de pression psychologique. Celui visé par
l'article 156 ch.1 CP ne doit pas être négligeable. Il y a menace d'un dommage
sérieux lorsque la perspective d'un inconvénient est de nature à entraver le
destinataire dans sa liberté de décision. La perspective de l'inconvénient
évoqué doit être propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter
un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de
décision. Le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de
critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire d'espèce.
Pour trancher la question, le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation.
Savoir si le dommage qui fait l'objet de la menace doit être qualifié de
sérieux est une question de droit qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité
au Tribunal fédéral (Corboz, Les infractions en droit suisse, n.10, 11,
ad art.156, n.5, 10, 11 ad art.181 et les références jurisprudentielles
citées). Le cas aggravé au sens de l'article 156 ch.3 CP, qui vise l'auteur
ayant exercé des violences sur une personne ou l'ayant menacée d'un danger
imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, se réfère aux mêmes moyens de
contrainte que s'il s'agissait d'un brigandage (art.140 ch.1 al.1 CP). Seule la
mise hors d'état de résister a été supprimée, puisqu'il faut que la victime
soit encore en état d'accomplir l'acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires.
Les notions employées doivent donc être comprises de la même manière que dans
le cas du brigandage. Quant à la menace, elle doit porter sur un danger
imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle; une menace visant un autre bien
juridiquement protégé ne suffit pas. La menace doit être sérieuse, en ce sens
qu'elle doit être propre à contraindre une personne raisonnable placée dans les
mêmes circonstances; la sensibilité de la victime d'espèce est sans importance;
si une menace apparaît comme sérieuse, mais que la victime n'a pas cédé, il y a
tentative. Le renvoi aux peines prévues pour le brigandage concerne également
tous les cas aggravés de brigandage (Corboz, op.cit., n.29 ad art.156
CP).
4. En
l'espèce, les premiers juges ont retenu qu'il ressortait des rapports de police
et des aveux-mêmes de l'accusé, que celui-ci avait mis en place tout un stratagème
lui permettant de récupérer la somme de 2 millions requise, procédant en
particulier à l'enregistrement d'une cassette pour donner des directives
précises quant au lieu où déposer l'argent et attachant des ballons à une
barrière pour indiquer à la victime où elle devait lancer le sac afin qu'il
puisse le récupérer depuis un sous-voies en contre-bas. En outre, dans sa
lettre de menace, le prévenu a pris des précautions pour s'éviter des
complications lors de l'écoulement ultérieur de cet argent, précisant qu'il
voulait des coupures de 100 et 200 francs déjà utilisées et sans numéros qui se
suivent. Par la suite, comme la transmission de sa donnée d'ordre avait échoué
malgré lui, il a tenté de reprendre directement contact avec le plaignant par
téléphone, tombant alors une première fois sur la secrétaire du garage, puis
sur le fils de la victime, D.. De plus, tout au long de l'opération, le prévenu
a tenté par tous les moyens d'éviter d'être identifié (modification de la voix,
utilisation d'un téléphone portable trouvé et d'une carte SIM à pré-paiement
utilisée uniquement à cette fin). Les premiers juges ont également relevé que
même si le procédé utilisé par le prévenu (pâte confectionnée par l'auteur)
n'était pas dangereux en soi et qu'il ne contenait pas d'anthrax, aucune
analyse supplémentaire à l'effet de déterminer la nature du produit utilisé
n'avait été effectuée. En outre les menaces ne se référaient pas à cette
substance, mais à un virus mortel et à la désintégration du garage, de sorte
qu'elles étaient objectivement alarmantes au vu du contexte, non seulement à
l'égard du plaignant, mais également à l'égard de ses employés, ce qui se
trouvait du reste confirmé par le sérieux avec lequel elles avaient été prises
par les autorités d'instruction et la police, qui avait assuré la surveillance
du garage, de jour comme de nuit durant plusieurs jours (p.5,6 du jugement).
Les premiers juges en sont ainsi arrivés à la conclusion que le prévenu devait
être condamné pour tentative d'extorsion au sens des articles 21 al.1 et 156
ch.1 et 3 CP. Cette appréciation, convaincante et fondée sur une motivation
détaillée, échappe à la critique. Quelles qu'aient été les sources
d'inspiration du recourant, le scénario qu'il a élaboré et suivi apparaissait
comme suffisamment cohérent et crédible pour alarmer et effrayer une personne,
même non particulièrement impressionnable. Contrairement à ce qu'allègue le
recourant, on ne saurait appliquer par analogie à l'infraction d'extorsion la
jurisprudence relative à l'escroquerie selon laquelle la tromperie n'est
punissable que si elle est d'une qualité qui ne permet pas à la dupe d'y
échapper facilement. En l'occurrence le plaignant a réagi de manière adéquate
en avertissant la police. On ne pouvait manifestement pas exiger de lui qu'il
se renseigne auprès d'un chimiste sur la possibilité que la pâte confectionnée
par le recourant et imprégnant la poignée de la portière de sa voiture
contienne ou non un virus mortel indétectable. Par ailleurs la jurisprudence
invoquée par le recourant (JT 1993 IV 140), concerne la notion de mise en
danger de mort imminente contenue à l'article 139a ch.3 CP (repris maintenant à
l'art.140 ch.4 CP), infraction sanctionnée par une peine de réclusion minimale
de 5 ans. Elle n'est pas applicable au cas d'espèce, puisque les premiers juges
se sont implicitement – et à juste titre, au vu du moyen utilisé par le
recourant – référés à la peine réprimant le brigandage ordinaire de l'article
140 ch.1 CP. Le moyen du recourant tiré d'une prétendue fausse application de
l'article 156 ch.1 et 3 CP est dès lors mal fondé.
5. Aux
termes de l'article 63 CP, le juge fixera la peine d'après la culpabilité du
délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation
personnelle de ce dernier. Le critère essentiel est celui de la gravité de la
faute; le juge doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui
portent sur l'acte lui-même, à savoir sur le résultat de l'activité illicite,
sur le mode de l'exécution et, du point de vue subjectif, sur l'intensité de la
volonté délictueuse, ainsi que sur les mobiles. L'importance de la faute dépend
aussi de la liberté de décision dont disposait l'auteur : plus il lui aurait
été facile de respecter la norme qu'il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision
de l'avoir transgressée et, partant, sa faute.
A l'instar du Tribunal
fédéral, la Cour de céans examine librement s'il y a eu violation du droit
fédéral. Mais elle ne peut admettre un pourvoi en cassation portant sur la
quotité de la peine, compte tenu du pouvoir d'appréciation reconnu en cette
matière à l'autorité de première instance, que si la sanction a été fixée en
dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à
l'article 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition
n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère
ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation.
S'agissant plus précisément de l'abus du pouvoir d'appréciation, la Cour de
céans n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle du juge de
répression. Elle ne peut intervenir, en considérant le droit fédéral comme
violé, que si ce dernier a fait un usage vraiment insoutenable de la marge de
manœuvre que lui accorde le droit fédéral (ATF 127 IV 101 et les autres
références jurisprudentielles citées).
6. En
l'espèce, les premiers juges ont tenu compte, pour fixer la quotité de la
peine, du fait que le recourant avait, principalement dans un dessein
d'enrichissement illégitime, alarmé une personne âgée de près de 70 ans, ainsi
que son épouse et ses enfants, voire les employés du garage, dont le
comportement à son égard ne justifiait pas de tels actes. Ils ont également
considéré que le recourant n'avait pas accompli un véritable travail d'introspection
et qu'il n'éprouvait pas un réel sentiment de repentir à l'égard du plaignant.
A sa décharge, ils ont relevé l'absence d'antécédents judiciaires conséquents
et des renseignements généraux plutôt favorables. Ils ont enfin tenu compte
d'une responsabilité diminuée (art.11 CP), ainsi que d'un vécu du recourant
rendu plus difficile par diverses épreuves qu'il avait subies. Ce faisant, les
premiers juges n'ont certes pas pris en compte des facteurs irrelevants pour la
détermination de la peine, mais ils n'ont pas accordé un poids suffisant aux
éléments à décharge, en particulier à la quasi absence d'antécédents
judiciaires, au vécu particulièrement difficile du recourant, marqué par
diverses épreuves traumatisantes ainsi qu'à la diminution de sa responsabilité
au moment d'agir, telle qu'elle ressort des considérants de l'expertise
particulièrement approfondie effectuée par le Dr V.. En ce qui concerne les
événements existentiels traumatisants vécus par le recourant, on doit relever
l'explosion survenue en 1989 dans le cinéma avoisinant le Bar Y. qu'il
exploitait alors, celui-ci étant partiellement détruit, ainsi que l'incendie de
ce même établissement public en 1995 dont il a été soupçonné pour faire
finalement l'objet d'un acquittement au bénéfice du doute. Par ailleurs, au
mois de mars 2001, le recourant a été agressé dans le nouveau bar qu'il
exploitait, [...], par un toxicomane qui a brusquement braqué sur lui un
pistolet factice en lui réclamant le contenu de la caisse.
L'expertise psychiatrique
relève, pour sa part, que le recourant "présente une problématique
psychiatrique complexe dans laquelle on peut discerner deux composantes principales
à savoir un trouble de la personnalité et un état de stress
post-traumatique." (D.308) Plus loin l'expert ajoute "qu'entre 1998
et 2001, le recourant semble s'être une fois encore reconstruit en s'appuyant
sur ses ressources positives, sa volonté, sa ténacité. L'agression dont il a
été victime en mars 2001 avait objectivement le caractère d'une confrontation
imminente à la mort, ce qui est typiquement le genre de situation susceptible
d'entraîner un état de stress post-traumatique. Nous savons que les
traumatismes psychiques ont un effet cumulatif. De plus, que l'expertisé se
soit trouvé – sans aucune intervention active de sa part évidemment – confronté
de façon soudaine et brutale à une situation le touchant au point le plus
douloureux de sa problématique personnelle était susceptible de mobiliser des
émotions d'une très grande violence… Le trouble appelé ESPT (état de stress
post-traumatique) résulte de la reviviscence répétée des expériences
émotionnelles ainsi enregistrées… C'est dans un tel état maladif que
l'expertisé a conçu un projet de vengeance contre son ex-employeur. Avec le
succès d'un nouvel établissement qui paraît lui avoir apporté un équilibre et
une stabilité auxquels il aspirait sans doute depuis longtemps et qui ont pu
avoir un certain effet de "guérison" de ses anciennes blessures, cet
épisode de sa vie ne le tourmentait apparemment plus de façon importante mais
il a été réactivé par l'ESPT. Une sorte de fondation a été jetée avec la visite
d'un ancien collègue qui avait amené le recourant à revivre les tourments subis
durant cette période difficile de sa vie et aussi à en réviser l'écriture dans
le chapitre correspondant de son histoire personnelle. Il en a dès lors élaboré
une version plus conforme à son schéma fondamental, version dans laquelle
l'ex-employeur apparaît sous un jour plus cruel qu'auparavant, tandis que la
part personnelle qu'il avait pu jusqu'alors reconnaître dans son échec en
l'attribuant à ses démêlés avec la justice était remplacée par le rôle du petit
qui a eu pour seul tort de vouloir jouer dans la cour des grands. L'agression
subie a eu des conséquences particulièrement dévastatrices pour l'expertisé. Un
ESPT constitue une pathologie grave, souvent en évolution chronique ou à tout
le moins longue avec des guérisons qui peuvent rester incomplètes, qui entraîne
souvent une incapacité de travail et régulièrement une diminution importante de
la qualité de vie. Une fois de plus, le recourant pouvait interpréter ce qui
lui était arrivé comme une nouvelle déclinaison de son problème de base: il
avait gagné mais était puni pour cela, écrasé, anéanti. L'essence même de la
maladie, c'est d'être à réitérées reprises envahi par des mouvements
émotionnels intenses où se mêlent, comme dans le traumatisme initial, la peur,
la rage et la haine, qui peuvent être déclenchées par des stimuli associatifs
les plus variés. Les souvenirs liés à l'expérience vécue chez son ex-employeur
ont mobilisé chez l'expertisé l'envie d'échapper à sa souffrance en échafaudant
un scénario de vengeance dans lequel il pourrait annuler son vécu d'impuissance
et d'humiliation par une expérience de revanche triomphante… La Dresse B. émet
l'hypothèse d'un comportement accompli dans le cadre d'une "bulle
dissociative" (D.312-315)." En résumé, les premiers juges ont
sous-estimé l'importance de la pathologie présentée par le recourant au moment
des agissements qui lui sont reprochés. Certes le recourant n'avait aucun motif
raisonnable de rancune envers sa victime, mais sa problématique de base,
considérablement aggravée par l'ESPT consécutif à l'agression subie en mars
2001, l'a conduit à revivre et à réinterpréter de manière subjectivement
dramatique l'épisode de son licenciement du garage X.. Au vu de l'expertise, on
ne peut partager l'appréciation des premiers juges selon laquelle le dessein
d'enrichissement illégitime aurait constitué la principale motivation du recourant;
les actes de ce dernier relèvent plutôt d'un désir de vengeance à caractère
maladif. S'agissant du degré de repentir manifesté par le recourant, on ne
saurait non plus se rallier entièrement à l'estimation des premiers juges. Le
recourant a notamment adressé une lettre d'excuses à sa victime le 8 février
2002 (D.158-161), dans laquelle il exprime des regrets et sa volonté de
réparer, même si le ton de cette missive reste ambigu et révèle la nécessité
pour l'intéressé de poursuivre un travail psychologique en profondeur.
Par ailleurs, les
premiers juges n'ont pas suffisamment pris en compte le but de réintégration
sociale de toute sanction pénale. A ce sujet, l'expertise relève que "si
l'expertisé devait purger une peine de prison ferme en conséquence des faits
qui lui sont reprochés, cela représenterait sans doute une épreuve
particulièrement difficile pour lui: cela pourrait évidemment compromettre la
nouvelle adaptation qu'il a trouvée en exploitant avec succès son établissement
de La Neuveville et lui faire connaître un tour de plus dans la spirale
descendante qu'on a décrite plus haut…" (D.317). On doit encore relever
que le recourant est suivi depuis plusieurs années par la psychiatre B., avec
laquelle il a pu établir une relation de confiance et qu'un traitement
psychothérapeutique de même qualité ne pourrait lui être offert dans un
établissement pénitentiaire. Au vu de ce qui précède, la peine infligée au
recourant apparaît comme disproportionnée par rapport à sa culpabilité et aux
circonstances personnelles dans lesquelles il a commis les actes qui lui sont
reprochés. Le jugement rendu en première instance devra donc être cassé et la
cause renvoyée à un autre tribunal pour nouveau jugement au sens des
considérants.
7. Vu
l'issue de la cause, les frais judiciaires seront laissés à la charge de
l'Etat.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Invite le
greffe à retourner à leur expéditeur les courriers des 15 mars, 1er
et 22 avril 2004.
2.
Casse le
jugement rendu le 14 janvier 2004 par le Tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel.
3.
Renvoie la
cause au Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz pour nouveau jugement
au sens des considérants.
4.
Laisse les
frais de deuxième instance à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 2 février 2005