Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCP.2004.165
Autorité:
CCP
Date décision:
06.06.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Révision. Faute grave excluant une modification sensible du jugement.
Résumé:
L'automobiliste qui admet avoir lui-même commis une faute de circulation ne peut pas escompter, par la révision du jugement et l'audition de nouveaux témoins, alors inconnus du juge, un acquittement ou une modification sensible du jugement, même si le cycliste qui est renversé a lui aussi commis une faute (pas de compensation des fautes), et même si les articles 36 al. 4 LCR et 17 al. 1 OCR (retenu par le jugement) devaient être remplacés par les art. 34 al.3 et 39 al.2 LCR (si l'on retient les aveux du recourant).
Articles de loi:
Art. 262 al. 1 CPPN
Réf. : CCP.
2004.165/cab
A. Le
7 juillet 2004, B. a circulé au volant de la voiture immatriculée NE [...] sur
la route cantonale 149 en direction du Locle. Arrivé au centre du village du
Cerneux-Péquignot, B. s’est arrêté sur le bord sud de la chaussée, à cheval sur
la route cantonale et un parc se situant à cet endroit, selon le rapport de police
du 20 juillet 2004. Il a ensuite redémarré avec son clignoteur gauche enclenché
et a bifurqué à gauche en direction de la rue sise à l’Est de l’église du
village. En effectuant cette manœuvre, B. a coupé la route à deux cyclistes –
dont J. – lesquels circulaient également en direction du Locle. Une collision
s’est produite entre le cycle de J. et le véhicule. Plus particulièrement,
l’avant du cycle a heurté le flanc avant gauche de la voiture de B., entraînant
la chute de J. sur la chaussée.
B. S’étant
opposé à l’ordonnance pénale qui lui avait été notifiée par le Ministère
public, B. a été renvoyé par devant le Tribunal de police du district du Locle,
lequel l’a condamné, pour avoir contrevenu aux articles 36 al.4 LCR et 17 al.1
OCR et en application de l’article 90 al.1 LCR, à une amende de 350 francs et
aux frais de justice arrêtés à 380 francs par jugement du 27 septembre 2004,
devenu exécutoire en l’absence de recours du condamné.
C. Le
20 décembre 2004, B. dépose un pourvoi en révision auprès de la Cour de céans.
Il conclut à l’annulation du jugement et à la désignation du Tribunal qui prononcera
le jugement révisé, le tout avec suite de frais. En bref, il fait valoir qu’il
n’a appris que lors de l’audience du 30 août 2004 que le point de choc se
situait, selon le dossier, sur la voie de circulation de droite, ce qu’il a
d’ailleurs contesté lors de dite audience en indiquant que le choc avait eu
lieu sur la voie de circulation de gauche, alors qu’il avait pratiquement
achevé sa manœuvre. Il souligne en outre qu’il ne s’est pas arrêté au sud de la
route cantonale à cheval sur la chaussée et un parking mais que, alors qu’il
circulait sur la voie de droite, il a marqué un arrêt de présélection avant de
traverser la chaussée et de s’engager sur la route qui montait à gauche. Selon
B., J. circulait de manière tout à fait illégale sur la voie de gauche et de ce
fait, lui-même ne lui aurait pas coupé la priorité comme cela a été retenu par
le premier Juge. Le condamné sollicite à titre de preuve le témoignage de deux
personnes qui se trouvaient sur les lieux le jour de l’accident.
D. Le
président du Tribunal de police conclut au rejet du pourvoi sans formuler
d’observations. Dans les siennes le Ministère public conclut au bien fondé du
pourvoi, avec suite de frais.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Selon
l'article 397 CP, les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en
faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du code pénal ou d'une
autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux dont le
juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être
invoqués. En droit neuchâtelois, le condamné peut demander en tout temps la
révision d'une procédure terminée par un jugement exécutoire lorsqu'il existe
des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants pour la défense
(art.262 al.1 CPP).
Sont nouveaux, au sens
de ces dispositions, les faits et les moyens de preuve qui étaient inconnus du
tribunal au moment où il a rendu son jugement, soit parce qu'ils ne
ressortaient pas du dossier ou des débats, soit parce qu'ils avaient été
négligés par le tribunal. Il est sans importance que le recourant ait connu au
cours du premier procès le fait qu'il invoque à l'appui de sa demande en
révision; il suffit que le juge l'ait ignoré (ATF 116 IV 353 cons.3a, ATF 69 IV
138, cons.4). Les faits ou les moyens de preuve nouveaux et sérieux doivent
être susceptibles de faire douter du bien fondé du jugement attaqué, au point
de rendre possible un acquittement ou du moins une modification sensible du
jugement. Par possible, il faut entendre vraisemblable. Rendre vraisemblable ne
signifie pas exiger que le fait nouveau soit prouvé de manière à éliminer le moindre
doute ; la révision ne doit en effet pas être compromise par de trop strictes
exigences quant à la preuve des faits nouveaux. Le fait qu'il suffise qu'un
jugement plus clément soit possible ne signifie toutefois pas que la révision
doit être admise chaque fois qu'une modification du jugement précédent
n'apparaît pas impossible ou exclue. Il faut qu'elle apparaisse certaine,
probable ou au moins vraisemblable (RJN 1995, p.120 et les références citées;
ATF 122 IV cons. 2a et les références citées; Piquerez, Procédure pénale suisse, Schulthess, Zürich, 2000,
n.3561, 3562 et les références citées).
Selon l'article 266 al.1
CPP, la Cour ordonne l'administration de preuves, dans la mesure où elles sont
nécessaires pour statuer sur le pourvoi. Elle peut charger le juge
d'instruction de cette information et autoriser les parties à y assister.
2. En
l'espèce, les faits que le recourant invoque et dont il veut rapporter la
preuve par le témoignage de deux personnes sont peut-être nouveaux, mais sans
réelle pertinence ni portée juridique significative. Lorsqu'il a été entendu
par la police (voir son procès-verbal d'audition signé, D.14), B. a déclaré : "(…)
j'ai mis mon clignoteur à gauche, j'ai regardé sur ma gauche. Comme il n'y
avait personne devant et derrière moi, j'ai bifurqué à gauche. Alors que
j'avais fini de traverser la route, j'ai entendu un choc, et je me suis arrêté
(…)".
Le rapport de police
précise que l'accident s'est produit en un endroit où la route est plate et en
ligne droite, qu'elle était sèche, qu'il n'y avait pas de précipitation et
qu'il faisait jour (D.5). Dans ces circonstances, le recourant a
indiscutablement commis une faute de circulation d'une part en n'ayant pas vu
le cycliste qui était assurément bien présent, et auquel il était d'autre part
tenu d'avoir égard (art.34 al.3 LCR), des égards dont il n'était pas dispensé
par l'enclenchement de son clignoteur (art.39 al.2 LCR). Dès l'instant où la
compensation des fautes en droit pénal n'existe pas, donc indépendamment du
fait que le cycliste a pu commettre une faute, celle du recourant demeure et
elle doit être sanctionnée, que ce soit en application des articles 36/4 LCR et
17/1 OCR (comme l'a retenu le tribunal de police) ou en application des
articles 34/3 et 39/2 LCR (si l'on s'en tient strictement à la déclaration du
recourant recueillie par la police, mais sachant qu'il n'avait assurément pas
terminé sa manœuvre puisque le choc se donne non à l'arrière du véhicule, mais
sur la portière avant, l'aile avant et le rétroviseur avant gauche de son
véhicule, selon les constatations de la police, D.9).
Dans ces circonstances,
un acquittement du recourant n'entre pas en considération et une modification
sensible du jugement n'est pas même vraisemblable. Au regard de la
jurisprudence exposée ci-dessus, l'une des conditions de la révision n'est pas
réalisée, ce qui doit entraîner le rejet du pourvoi.
3. Les
frais de la procédure seront mis à la charge du recourant (art.268 al.2 CPP).
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
pourvoi.
2.
Met à la
charge de B. les frais de la procédure arrêtés à 550 francs.
Neuchâtel, le 6 juin 2005
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L’un des juges