Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCP.2004.160
Autorité:
CCP
Date décision:
13.12.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Appréciation des preuves en matière de LCR : témoignage. Faute grave.
Résumé:
**Le premier juge n'a pas fait preuve d'arbitraire, ni d'excès du pouvoir d'appréciation en écartant le témoignage du passager au profit de celui des agents. En particulier les nuances utilisées, loin de conduire à écarter les témoignages, rendent ceux-ci moins suspects d'avoir été accordés. Le passage du jugement qui les résume ne révèle aucune contradiction forçant à tenir le fait contesté pour incertain.
Faute grave, objectivement et subjectivement, du conducteur qui ne s'arrête pas à temps dans un contrôle routier et risque de renverser 2 agents de police.
______________________
Par arrêt du 27.04.06 (réf. 1P.28/2006), le TF a rejeté un recours de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 224 CPPN
Art. 90 ch. 2 LCR
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 27.04.2006
Réf. 1P.28/2006
Réf. : CCP.2004.160/ch-vp
A. Par
jugement du 18 novembre 2004, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a
condamné E. à 940 francs d’amende ainsi qu’à 1'200 francs de frais, en application
des art. 26/1, 27/1, 32/2 et 90 ch. 2 LCR, 4 OCR, 45 CPN, 41, 48, 49, 63 et 68 CP et 89 CPPN.
Le
tribunal a retenu en fait que le samedi 28 février 2004 à 0h15, alors qu'il
circulait à une vitesse sensiblement supérieure à 60 km/h sur la bretelle de
sortie de la jonction de La Maladière, E. a créé un grave danger pour les tiers
en n’étant pas capable de ralentir à l’endroit où il aurait dû et où se
terminait un contrôle routier, obligeant deux agents à s’écarter pour ne pas être
heurtés. Selon le rapport de police (D.2), ce contrôle était clairement signalé
par des triopans avancés surmontés par des lampes clignotantes, avec un
dispositif de sécurité constitué de barrières extensibles, de cônes et de
lampes.
Le jugement retient aussi qu'une fois son
véhicule arrêté, E. ne s’est pas montré coopératif et a refusé à plusieurs
reprises de respecter les injonctions des agents, notamment celle de ne pas
quitter le véhicule.
Le
premier juge a estimé que E. s’était rendu coupable de violation du devoir
général de prudence (art. 26/1
LCR), de non-respect des signaux et des ordres de la police (art. 27/2 LCR) et de
dépassement de la vitesse autorisée (art. 32/2 LCR). Il a réprimé
ce comportement en application de l’art. 90 ch. 2 LCR, en raison
du danger objectif créé pour les autres usagers de la route, soit en
l’occurrence pour deux agents de police. Il a en revanche abandonné trois
autres préventions (ébriété au volant, dénonciation calomnieuse et fausses
déclarations dans une enquête, au sens des art. 31/2 LCR, 303 CP et 57 CPN).
B. E.
recourt contre ce jugement, concluant à sa cassation et au prononcé d'une peine
réduite pour la seule infraction à l’art. 45 CPN, avec suite de frais.
Subsidiairement, il conclut au renvoi du dossier pour nouveau jugement. Il
soutient que le premier juge n’a tenu compte que des témoignages des agents de
police et a ignoré celui de I. pour retenir qu’il circulait à une vitesse
sensiblement supérieure à 60 km/h. Selon lui, ce dépassement de vitesse repose
sur de vagues estimations qui laissent subsister un doute quant à la vitesse
exacte, ce qui aurait dû lui profiter. De plus, le jugement entrepris procéderait
d’une constatation inexacte des faits puisqu’il lui reproche le non respect des
signaux et des ordres de police, alors que les agents ont confirmé qu’il
s’était bel et bien rangé sur le lieu du contrôle. Enfin, E. conteste une
violation de l’art. 90
ch. 2 LCR, faute par lui d'avoir provoqué un sérieux danger pour la sécurité
d’autrui. En résumé, le recourant estime que le premier juge a faussement appliqué
la loi, qu’il a constaté les faits de manière arbitraire et qu’il a abusé de
son pouvoir d’appréciation.
C. Le
président du Tribunal de police ne formule pas d’observations. Il en va de même
du ministère public qui s’en remet à l’appréciation de la Cour de céans.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le pourvoi est recevable (art. 244 CPP).
2. a)
Le juge peut fonder son intime conviction sur de simples indices. Pour
permettre à l’autorité de recours de contrôler son raisonnement, on exige du
magistrat qu’il justifie son choix (RJN 3 II 97). L’autorité de cassation, qui
est liée par les constatation de fait du premier juge, n’intervient que si
celui-ci s’est rendu coupable d’arbitraire, soit si la juridiction inférieure a
admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier,
ou si elle a abusé de son pouvoir d’appréciation, en particulier si elle a
méconnu des preuves pertinentes ou qu’elle n’en a arbitrairement pas tenu
compte (ATF
100 Ia 127), si les constatations sont manifestement contraires à la
situation de fait, reposent sur un inadvertance manifeste ou heurtent gravement
le sentiment de la justice, enfin si l’appréciation des preuves est tout à fait
insoutenable (ATF
118 II 30). Mais une appréciation des faits critiquable n’est pas
nécessairement arbitraire ou manifestement erronée.
b)
En l’espèce, après avoir procédé à l’interrogatoire du recourant et à
l'audition de 10 témoins dont 8 policiers, le premier juge s’est trouvé
confronté à deux versions contradictoires sur la vitesse à laquelle E. est
arrivé sur les lieux du contrôle routier. Le recourant et son passager estiment
que cette vitesse était normale, alors que tous les agents entendus sur ce
sujet ont déclaré, de manière concordante selon le jugement, que le véhicule
était arrivé à vive allure et que deux policiers avaient dû se retirer pour ne
pas être heurtés (D. 54). En présence des multiples témoignages concordants
qu'il a entendus, et étant conscient que ”ces appréciations doivent toujours
être accueillies avec prudence”, le premier juge pouvait raisonnablement et
sans arbitraire se forger l’intime conviction que le recourant circulait à une
vitesse inadaptée et avait fait fi des signaux mis en place. Même si les
estimations sur lesquelles se base le premier juge pour retenir une ”vitesse
sensiblement supérieure à 60 km/h” sont peu précises étant donné qu’aucun
appareil de mesure n’a pu établir formellement cette vitesse, il n’en demeure
pas moins que cette dernière était objectivement inadaptée aux circonstances
puisque deux agents ont failli être renversés. Par conséquent, le premier juge
n’a pas fait preuve d’arbitraire, ni d’excès du pouvoir d’appréciation en
écartant le témoignage de I. au profit de celui des agents. En particulier les
nuances utilisées, loin de conduire à écarter les témoignages, rendent ceux-ci
moins suspects d'avoir été accordés. Le passage du jugement qui les résume
(cons. 2, 1er §, p. 2) ne révèle aucune contradiction forçant à tenir
le fait contesté pour incertain.
3. L’art.
90 ch. 2 LCR punit de
l’emprisonnement ou de l’amende celui qui, par une violation grave d’une règle
de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend
le risque. Il faut n’appliquer l’art. 90 ch. 2 LCR qu’au
conducteur sans scrupules, à celui qui crée ou accepte délibérément de créer,
par dol simple ou éventuel, ou encore par une négligence grave, une situation
de grand danger concret ou abstrait, par une violation objectivement grossière
d’une ou plusieurs règles de la circulation
(Graff, La route et la circulation routière, in JdT 1984 I 447). Ainsi
objectivement, l’art. 90 ch. 2 LCR exige, à l'encontre d’une règle importante
de la circulation, une violation qui sort du cadre de celles que l'on rencontre
habituellement, avec mise en danger abstraite ou concrète de la sécurité d’un autre
usager de la route. Subjectivement, l’application de l’art. 90 ch. 2 LCR nécessite
un comportement dénué d'égards pour autrui ou violant gravement les règles de
la circulation, découlant à tout le moins d’une négligence grave (ATF 118 IV 188,
189 cons. 2a).
Dans
le cas présent, objectivement, le recourant a violé gravement les art. 26 al. 1, 27 al. 1 et 32 al. 2 LCR – qui sont
des règles fondamentales - puisqu’il a mis en danger deux agents après avoir circulé
à une vitesse inadaptée aux circonstances et ne s’être pas conformé aux ordres
de la police, ni à la signalisation mise en place. Au vu des triopans et
barrières extensibles disposés sur le tronçon emprunté par le recourant, ce
dernier ne pouvait ignorer qu’il allait rencontrer des policiers et que, les
voyant sur son passage, il avait l’obligation de ralentir et d’adapter sa
vitesse afin de ne pas les mettre en danger. Force est donc de constater que la
gravité de la mise en danger est réalisée puisque les agents ont dû s'écarter
pour ne pas être heurtés.
Subjectivement,
le caractère grave de la négligence est établi puisque le recourant n’a pas
ralenti à temps malgré le dispositif mis en place et la présence d’agents sur
la chaussée. Au vu des faits retenus,
c’est ainsi à bon droit que le premier juge a appliqué l’art. 90 ch. 2 LCR.
4. Au
vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et les frais judiciaires mis à la
charge du recourant.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Arrête les
frais de justice à 550 francs et les met à charge du recourant.
Neuchâtel, le 13 décembre 2005