Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2003.42
Autorité:
Date décision:
29.09.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Substitution de motif de droit en cassation.
Résumé:
**Conducteur condamné par le tribunal de police, en application de l'article 39 LCR (seul visé dans l'ordonnance de renvoi) pour avoir obliqué à gauche sans prêter l'attention nécessaire aux véhicules suivants, la question de l'enclenchement de son clignoteur étant restée sans réponse certaine.
Sur recours du condamné, la Cour admet que c'est l'article 34 al.3 LCR qui trouvait application et que le juge n'a pas favorablement étendu la prévention à cette disposition, mais elle renonce à casser le jugement entrepris pour renvoi ou prononcé d'une peine identique sur un autre fondement juridique, dès lors que le recourant s'est largement exprimé, en procédure de cassation, sur l'application de l'article 34 LCR et que la violation de cette règle pouvait être retenue sur le fond.
____________________
Par arrêts du 24.11.03 (réf. 6P.136/2003 et 6S.392/2003), le TF a rejeté un recours de droit public ainsi qu'un pourvoi en nullité, déposés contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 211 CPPN
Art. 34 LCR
Art. 39 LCR
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêts du 24.11.2003
Réf. 6P.136/2003
6S.392/2003
RRéf.: CCP.2003.42/cab
A. Le
19 novembre 2002, G. a circulé sur la RC 1162 à Lignières en direction de Nods.
Peu avant l’intersection avec la rue Franc-Alleu, elle a entrepris de dépasser
le véhicule conduit à faible allure par Q. . Ce faisant, elle n’a pas remarqué
que ce dernier s’était mis en présélection pour tourner à gauche, ni qu’il
aurait enclenché son clignoteur. Aussi, à la hauteur de l’intersection, l’avant
de la voiture de G. a heurté légèrement le véhicule de Q. qui était en train
d’obliquer à gauche. Sous l’effet du choc, la première conductrice a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a dérapé sur 41 mètres avant de finir sa course
sur la droite de la chaussée en effectuant plusieurs tonneaux. Légèrement
blessée, elle a été conduite aux urgences de l’Hôpital X. […].
G. et Q. ont été
renvoyés devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel, en application,
en ce qui concerne la première nommée, des articles 29, 31 al.1, 35 al.5 et 6,
90 ch.1, 93 al.2 LCR, 10 al.1 OCR et 58 al.4 OETV, et, s’agissant du second
nommé, des articles 39 al.1, 90 ch.1 LCR et 28 al.1 OCR, requérant contre
chacun d’eux une amende de 250 francs.
Par jugement du 6 mars
2003, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné G. à une amende
de 120 francs pour avoir roulé avec deux pneus lisses. Il l’a libérée pour le
surplus au bénéfice du doute et l’a condamnée à 100 francs de frais. Il a
considéré qu’il n’était pas possible d’établir si Q. avait enclenché ses
clignoteurs pour signaler son intention de tourner à gauche ou non, attendu que
les déclarations des deux protagonistes divergent sur ce point. En ce qui
concerne Q., le tribunal l’a condamné à une amende de 250 francs et à 250
francs de frais. Il a retenu qu’il avait omis de jeter un coup d’œil en arrière,
pour vérifier, avant d’entreprendre son virage, qu’aucun véhicule n’était en
train de le dépasser. Il a considéré que Q. avait, ce faisant, contrevenu aux
articles 39, 90 ch.1 LCR et 28 al.1 OCR.
B. Q.
recourt contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et de dépens, à sa
cassation et à son acquittement. Il fait valoir premièrement une violation
essentielle des règles de procédure, soit une violation de l’article 211 CPP,
dans la mesure où il lui est reproché une violation de l’article 34 al.3 LCR
pour avoir omis de vérifier l’arrivée du véhicule le dépassant avant
d’entreprendre le virage à gauche, alors que seul l’article 39 LCR était
visé dans l’ordonnance de renvoi. Il invoque en outre une fausse application de
la loi, attendu que le jugement attaqué ne tiendrait pas compte du changement
de jurisprudence opéré dans l'ATF 125 IV 83, en ce sens que le conducteur qui
s’apprête à tourner à gauche n’a plus à s’assurer une nouvelle fois qu’un véhicule
ne le dépasse de manière illicite par la gauche.
C. Le
président du Tribunal de police du district de Neuchâtel ne formule pas
d’observations. Dans les siennes, le Ministère public conclut au rejet du
recours.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. a)
Selon l’article 211 al.1 CPP, le tribunal n’est pas lié par l’appréciation
juridique des faits, telle qu’elle est contenue dans la décision de renvoi.
Toutefois, le prévenu ne peut être condamné en vertu d’autres dispositions
légales que celles visées par la décision de renvoi sans avoir été auparavant
rendu attentif à une modification éventuelle de la qualification juridique des
faits, afin qu’il ait l’occasion de la discuter. Le tribunal doit, d’office ou
sur requête, ajourner les débats lorsque ces modifications nécessitent pour la
défense une plus ample préparation (al.2). Dans son arrêt du 25 mars 1999 (RJN
1999 p.135), la Cour de céans a toutefois jugé qu’il serait contraire à la tendance
actuelle du droit vers l’abandon de tout formalisme étroit de mettre en œuvre
la procédure de l’article 211 chaque fois que le juge appelé à connaître d’une
infraction aux règles de la circulation appliquerait une disposition voisine de
celles sur lesquelles le Ministère public a fondé la mise en prévention de
l’auteur de l’infraction. En effet, dans un tel cas, il n’y a pas, à proprement
parler, de modification de la qualification juridique des faits.
b)
En l’espèce, l’ordonnance de renvoi mentionne les articles 39 al.1, 90 ch.1 LCR
et 28 al.1 OCR. Les articles 39 al.1 LCR et 28 al.1 OCR concernent l’obligation
faite au conducteur de manifester son intention notamment pour se disposer en
ordre de présélection ou pour obliquer. Quant à l’article 34 al.3 LCR que le
premier juge cite à l’appui de sa motivation, il impose au conducteur qui veut
par exemple obliquer ou se mettre en ordre de présélection d’avoir égard aux
usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le
suivent. Ces dispositions imposent certes des obligations dans les mêmes
situations, soit en cas de présélection ou lorsque un conducteur veut obliquer
à gauche. Elles demeurent distinctes, cependant, et l'on peut se demander si
elles peuvent être qualifiées de voisines au sens de la jurisprudence susmentionnée.
Il
eût évidemment été préférable d'appliquer l'art.211 CPP, mais dans l'hypothèse
même ou la Cour considérerait qu'il s'agissait en l'occurrence d'une formalité
essentielle, cela n'entraînerait pas nécessairement cassation. En effet, le
recourant s'est largement exprimé, dans son recours, sur une éventuelle
violation de l'article 34 al.2 LCR et la Cour pourrait statuer elle-même
(art.252 al.2 litt.b CPP). Il serait absurde de casser le jugement de première
instance pour prononcer une sanction identique, sur un fondement juridique
distinct mais assez analogue.
Il
convient donc d'examiner si la condamnation se justifiait, dans la perspective
de l'article 34 al.3 LCR.
3. a)
Le recourant fait valoir une fausse application de la loi, dans la mesure où la
jurisprudence retenue par le premier juge aurait été abandonnée dans l'ATF 125
IV 83. Cet arrêt expose en effet que le conducteur obliquant à gauche, qui
s’est mis correctement en ordre de présélection et a enclenché son indicateur
de direction gauche, peut – sans être tenu de prêter attention une nouvelle
fois, au moment où il oblique, au trafic qui le suit – compter en règle
générale qu’aucun usager de la route ne le dépassera illicitement par la
gauche. Selon le principe de la confiance, déduit de la règle fondamentale de
l’article 26 al.1 LCR, l’usager de la route qui se comporte réglementairement
est en droit d’attendre des autres usagers, aussi longtemps que les
circonstances particulières ne doivent pas l’en dissuader, qu’ils se comportent
également de manière conforme aux règles de la circulation, c’est-à-dire ne le
gênent pas ni ne le mettent en danger. Seul celui qui s’est comporté
réglementairement peut se prévaloir du principe de la confiance. Celui qui
viole les règles de la circulation routière, et crée ainsi une situation
confuse ou dangereuse, ne peut pas attendre des autres qu’ils parent à ce
danger par une attention accrue (ATF 125 IV 83, cons.2b et références citées).
b)
En l’espèce, même si le premier juge a retenu, dans le doute, qu’il n’était pas
prouvé que le recourant avait bel et bien omis de signaler son intention
d’obliquer à gauche par l’enclenchement de son clignoteur, il n’en demeure pas
moins que ce dernier n’a pas, au moment de se mettre en présélection pour
obliquer à gauche, eu égard aux véhicules qui le suivaient conformément à
l’article 34 al.3 LCR. La jurisprudence précitée n’a pas pour effet de rendre
caduque cette règle de circulation routière. Elle précise seulement que
lorsqu’un conducteur se met en présélection pour obliquer à gauche et s’est
déjà assuré par un rapide coup d’œil qu’il ne mettait pas en danger les
véhicules circulant derrière lui, il n’a pas l’obligation d’y procéder encore
une fois au moment d’obliquer. Or, en l’occurrence, Q. a indiqué à la police
cantonale le jour des faits qu'il roulait doucement, qu’au moment où il a
regardé dans ses rétroviseurs, il y a eu un choc avec une auto qui le dépassait
et qu’il n’avait pas vue. Il faut en déduire qu’il ne s’est pas conformé à
l’obligation qui lui était faite d’avoir égard aux véhicules qui le suivaient –
en jetant un rapide coup d’œil en arrière – lorsqu’il s’est mis en ordre de
présélection. Partant, il n’était pas dispensé de s’assurer, au moment
d’obliquer à gauche, qu’il ne mettait pas en danger les véhicules qui le suivaient.
Une condamnation pour violation de l'article 34 al.3 LCR se justifie par
conséquent.
4. Pour
le surplus, le recourant n’ayant pas qualité de plaignant à l’encontre de G.,
le grief portant sur le caractère dangereux et illicite du comportement de
cette dernière est irrecevable.
5. Au
vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable. Le recourant ne supportera cependant qu'une moitié des frais de
recours, vu l'informalité qui affectait le jugement entrepris.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
recours, dans la mesure où il est recevable.
2.
Condamne le
recourant à la moitié des frais de recours, arrêtée à 240 francs.
Neuchâtel, le 29 septembre 2003