Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2003.3
Autorité:
Date décision:
10.04.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Quotité de la peine. Comparaison des peines.
Résumé:
Le principe de l'individualisation de la peine résultant de l'art. 63 CP a pour conséquence que deux mêmes infractions ne sont pas punies de la même manière (rappel de jurisprudence).
Tel est le cas en l'espèce. L'affaire à laquelle se réfère le recourant pour invoquer une inégalité de traitement ne concerne pas une infraction aux règles de circulation routière et les circonstances des deux causes sont totalement différentes.
Articles de loi:
Art. 63 CP/1937
A. Selon
le rapport de gendarmerie du 22 octobre 2002, G. a effectué au volant de son
véhicule une marche arrière à la rue Bournot, au Locle, afin de faciliter le
départ d’un véhicule d’une place de stationnement. Lors de sa manœuvre, une
collision s’est produite avec le véhicule de R., alors qu’il quittait sa place
de parc en reculant. Les deux véhicules se sont heurtés au niveau de l’angle
arrière gauche, s’agissant du véhicule de G., et de l’arrière gauche, en ce qui
concerne l’automobile de R..
Par
ordonnances de renvoi du 29 octobre 2002, le substitut du procureur général a
renvoyé G. et R. devant le Tribunal de police du district du Locle en requérant
contre chacun d’eux une peine de 250 francs d’amende.
Par
jugement du 28 novembre 2002, le Tribunal de police du district du Locle a
condamné G. et R. à, chacun, 250 francs d’amende ainsi qu’à 160 francs de
frais. Il a retenu, s’agissant de la première nommée, qu’elle avait enfreint
les articles 31 al.1 et 90 ch.1 LCR et 3 al.1 OCR en reculant sur une certaine
distance sans regarder en arrière. En ce qui concerne R., le tribunal a retenu
qu’en prêtant trop d’attention, lors de sa marche-arrière, à l’avant droit de
son véhicule et en reculant durant un certain temps sans observer l’arrière du
véhicule, il avait contrevenu aux articles 36 al.4, 90 ch.1 LCR et 15 al.3 OCR.
Le tribunal a considéré qu’une amende de 250 francs infligée à chacun des
prévenus tenait compte du fait que la faute était, de part et d’autre, de peu
de gravité.
B. R.
se pourvoit en cassation contre le jugement précité. Il fait valoir premièrement
que les photographies prises par la gendarmerie sur les lieux de l’accident ne
figurent pas au dossier et qu’elles n’ont pas été prises en considération par
le premier juge. Il invoque d’autre part une inégalité de traitement entre
l’amende de 250 francs qui lui a été infligée pour une faute qualifiée de
peu d’importance, et celle de 1 franc symbolique prononcée par ce "même
tribunal de police, sis à La Chaux-de-Fonds", à l’égard de certains prévenus
dans la cause des paysans suisses contre COOP, raison pour laquelle il conclut
à être, lui aussi, condamné à une amende de 1 franc symbolique.
C. Le
président du Tribunal de police du district du Locle ne formule ni conclusions,
ni observations. Quant au substitut du procureur général, il conclut au rejet
du recours, en formulant de brèves observations.
C O N S I D E R
A N T
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. a)
La jurisprudence rendue en application de l’article 4 aCst, mais qui garde
toute sa valeur sous l’empire de l’article 9 Cst, reconnaît au juge un
important pouvoir d’appréciation dans la constatation des faits, qui trouve sa
limite dans l’interdiction de l’arbitraire (ATF 127 I 38 cons.2a, 124 IV 86
cons.2, 120 Ia 31 cons.2a, 118 Ia 28 cons.1a, 116 Ia 85 cons.2b et références
citées). A l’instar du Tribunal fédéral, la Cour de cassation pénale
n’intervient pour violation de l’article 9 Cst que si le juge a abusé de ce
pouvoir, en particulier lorsqu’il admet ou nie un fait pertinent en se mettant
en contradiction évidente avec les pièces et éléments du dossier, lorsqu’il
méconnaît des preuves pertinentes ou qu’il n’en tient arbitrairement pas
compte, lorsque les constatations de fait sont manifestement fausses ou encore
lorsque l’appréciation des preuves se révèle insoutenable (ATF 124 IV 86
cons.2a, 118 Ia 28 cons.1b, 117 Ia 133 cons.2c, 292 cons.3a, 127 I 54 cons.2b,
60 cons.5a).
b)
En l’espèce, contrairement à ce que prétend le recourant, les deux photographies
prises des véhicules sur les lieux de l’accident ont été versées au dossier le
22 novembre 2002 (D.19) et n’ont dès lors nullement été égarées. Rien n’indique
que leur examen ait échappé au premier juge. Il n’est à cet égard pas
déterminant qu’il n’ait pas fait explicitement référence à ces documents dans
la motivation écrite du jugement entrepris. Le recourant n’indique d’ailleurs
pas en quoi elles auraient pu changer l’issue de la cause.
3. a)
La peine est fixée conformément à l’article 63 CP. Comme la jurisprudence l’a à
maintes reprises répété, le principe de l’individualisation de la peine
résultant de l’article 63 CP a pour conséquence que deux mêmes infractions ne
sont pas toujours punies de la même manière (ATF 123 IV 150, cons.2a, 116 IV
292, cons.2 ; RJN 1992 p.120, 1984, p.125 ). La comparaison de deux
cas concrets est généralement stérile, vu qu’il existe presque toujours une
différence entre les circonstances, subjectives et objectives, que le juge doit
prendre en considération dans chacun des cas (ATF 116 IV 292 cons.2). Cette
comparaison est d’autant moins praticable lorsqu’elle est implique des
situations totalement différentes qui visent des infractions également
différentes.
b)
Tel est le cas en l’espèce. L’affaire à laquelle se réfère le recourant pour
invoquer une inégalité de traitement ne concerne pas une infraction aux règles
de circulation routière et les circonstances des deux causes sont si différentes
que toute comparaison est totalement stérile. Cela étant, le premier juge n’a
aucunement outrepassé son pouvoir d’appréciation en infligeant au recourant une
peine identique à celle prononcée à l’encontre de G., attendu que les fautes
respectives des deux prévenus sont de gravité comparable.
4. Au
vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et les frais de procédure de
la présente instance mis à la charge du recourant qui succombe (art.254 al.1
CPP).
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
pourvoi.
2.
Met à la
charge du recourant les frais arrêtés à 550 francs.
Neuchâtel, le 10 avril 2003