Sentencing discretion and unequal treatment in traffic offences

CCP.2003.3Other CourtApr 10, 2003Dismissed

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Omnilex summary

R. sought cassation of his conviction for a reversing collision, arguing that accident photographs were missing and that his 250 CHF fine was discriminatory compared with a symbolic fine imposed in another matter. The cantonal cassation court held that the photos were in the file and that the trial judge had not arbitrarily ignored them. It further held that sentencing is individualized under Art. 63 CP, so comparisons with unrelated cases are generally meaningless. The appeal was rejected and costs of CHF 550 were imposed on R.

Omnilex headnote

Art. 63 CP; individualisation de la peine et comparaison des peines: le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la fixation de la peine, limité par l’interdiction de l’arbitraire. Le principe de l’individualisation exclut qu’une même infraction doive toujours être sanctionnée de manière identique; la comparaison avec d’autres cas concrets est en règle générale peu probante, singulièrement lorsque les circonstances objectives et subjectives, voire la nature des infractions, sont שונות. L’égalité de traitement ne commande pas une peine symbolique dans une affaire distincte et sans commune mesure avec la cause jugée. L’omission de citer expressément un moyen de preuve ne suffit pas à rendre l’appréciation arbitraire lorsque le dossier le contient et que le recourant n’établit pas son incidence (consid. 2 et 3).

Full text

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCP.2003.3

Autorité:

Date décision: 10.04.2003

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Quotité de la peine. Comparaison des peines.

Résumé:

Le principe de l'individualisation de la peine résultant de l'art. 63 CP a pour conséquence que deux mêmes infractions ne sont pas punies de la même manière (rappel de jurisprudence). Tel est le cas en l'espèce. L'affaire à laquelle se réfère le recourant pour invoquer une inégalité de traitement ne concerne pas une infraction aux règles de circulation routière et les circonstances des deux causes sont totalement différentes.

Articles de loi:

Art. 63 CP/1937

A. Selon le rapport de gendarmerie du 22 octobre 2002, G. a effectué au volant de son véhicule une marche arrière à la rue Bournot, au Locle, afin de faciliter le départ d’un véhicule d’une place de stationnement. Lors de sa manœuvre, une collision s’est produite avec le véhicule de R., alors qu’il quittait sa place de parc en reculant. Les deux véhicules se sont heurtés au niveau de l’angle arrière gauche, s’agissant du véhicule de G., et de l’arrière gauche, en ce qui concerne l’automobile de R..

Par ordonnances de renvoi du 29 octobre 2002, le substitut du procureur général a renvoyé G. et R. devant le Tribunal de police du district du Locle en requérant contre chacun d’eux une peine de 250 francs d’amende.

Par jugement du 28 novembre 2002, le Tribunal de police du district du Locle a condamné G. et R. à, chacun, 250 francs d’amende ainsi qu’à 160 francs de frais. Il a retenu, s’agissant de la première nommée, qu’elle avait enfreint les articles 31 al.1 et 90 ch.1 LCR et 3 al.1 OCR en reculant sur une certaine distance sans regarder en arrière. En ce qui concerne R., le tribunal a retenu qu’en prêtant trop d’attention, lors de sa marche-arrière, à l’avant droit de son véhicule et en reculant durant un certain temps sans observer l’arrière du véhicule, il avait contrevenu aux articles 36 al.4, 90 ch.1 LCR et 15 al.3 OCR. Le tribunal a considéré qu’une amende de 250 francs infligée à chacun des prévenus tenait compte du fait que la faute était, de part et d’autre, de peu de gravité.

B. R. se pourvoit en cassation contre le jugement précité. Il fait valoir premièrement que les photographies prises par la gendarmerie sur les lieux de l’accident ne figurent pas au dossier et qu’elles n’ont pas été prises en considération par le premier juge. Il invoque d’autre part une inégalité de traitement entre l’amende de 250 francs qui lui a été infligée pour une faute qualifiée de peu d’importance, et celle de 1 franc symbolique prononcée par ce "même tribunal de police, sis à La Chaux-de-Fonds", à l’égard de certains prévenus dans la cause des paysans suisses contre COOP, raison pour laquelle il conclut à être, lui aussi, condamné à une amende de 1 franc symbolique.

C. Le président du Tribunal de police du district du Locle ne formule ni conclusions, ni observations. Quant au substitut du procureur général, il conclut au rejet du recours, en formulant de brèves observations.

C O N S I D E R A N T

1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2. a) La jurisprudence rendue en application de l’article 4 aCst, mais qui garde toute sa valeur sous l’empire de l’article 9 Cst, reconnaît au juge un important pouvoir d’appréciation dans la constatation des faits, qui trouve sa limite dans l’interdiction de l’arbitraire (ATF 127 I 38 cons.2a, 124 IV 86 cons.2, 120 Ia 31 cons.2a, 118 Ia 28 cons.1a, 116 Ia 85 cons.2b et références citées). A l’instar du Tribunal fédéral, la Cour de cassation pénale n’intervient pour violation de l’article 9 Cst que si le juge a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu’il admet ou nie un fait pertinent en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et éléments du dossier, lorsqu’il méconnaît des preuves pertinentes ou qu’il n’en tient arbitrairement pas compte, lorsque les constatations de fait sont manifestement fausses ou encore lorsque l’appréciation des preuves se révèle insoutenable (ATF 124 IV 86 cons.2a, 118 Ia 28 cons.1b, 117 Ia 133 cons.2c, 292 cons.3a, 127 I 54 cons.2b, 60 cons.5a).

b) En l’espèce, contrairement à ce que prétend le recourant, les deux photographies prises des véhicules sur les lieux de l’accident ont été versées au dossier le 22 novembre 2002 (D.19) et n’ont dès lors nullement été égarées. Rien n’indique que leur examen ait échappé au premier juge. Il n’est à cet égard pas déterminant qu’il n’ait pas fait explicitement référence à ces documents dans la motivation écrite du jugement entrepris. Le recourant n’indique d’ailleurs pas en quoi elles auraient pu changer l’issue de la cause.

3. a) La peine est fixée conformément à l’article 63 CP. Comme la jurisprudence l’a à maintes reprises répété, le principe de l’individualisation de la peine résultant de l’article 63 CP a pour conséquence que deux mêmes infractions ne sont pas toujours punies de la même manière (ATF 123 IV 150, cons.2a, 116 IV 292, cons.2 ; RJN 1992 p.120, 1984, p.125 ). La comparaison de deux cas concrets est généralement stérile, vu qu’il existe presque toujours une différence entre les circonstances, subjectives et objectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas (ATF 116 IV 292 cons.2). Cette comparaison est d’autant moins praticable lorsqu’elle est implique des situations totalement différentes qui visent des infractions également différentes.

b) Tel est le cas en l’espèce. L’affaire à laquelle se réfère le recourant pour invoquer une inégalité de traitement ne concerne pas une infraction aux règles de circulation routière et les circonstances des deux causes sont si différentes que toute comparaison est totalement stérile. Cela étant, le premier juge n’a aucunement outrepassé son pouvoir d’appréciation en infligeant au recourant une peine identique à celle prononcée à l’encontre de G., attendu que les fautes respectives des deux prévenus sont de gravité comparable.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et les frais de procédure de la présente instance mis à la charge du recourant qui succombe (art.254 al.1 CPP).

**Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE**

1. Rejette le pourvoi.

2. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 550 francs.

Neuchâtel, le 10 avril 2003

Keywords

sentencing individualizationequal treatmentarbitrary assessmenttraffic offenceevidence appreciationcassation appealcourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Admissibility of the cassation appeal

Extracted holding

The appeal was filed in the required form and within the legal time limit and was admissible.

Extracted reasoning

The court expressly found the filing compliant with Art. 244 CPP.

Key legal question

Whether the missing accident photographs showed an arbitrary factual assessment

Extracted holding

No. The photographs were in the file and there was no indication that the trial court ignored them.

Extracted reasoning

The two photos had been added to the file on 22 November 2002; the appellant did not explain how they could have changed the outcome, and the absence of express reference to them in the written reasons was not decisive.

Key legal question

Whether the 250 CHF fine violated equal treatment by comparison with a symbolic fine in another case

Extracted holding

No. Sentencing must be individualized, and comparing unrelated cases is generally unhelpful, especially where the factual and legal situations are entirely different.

Extracted reasoning

Under Art. 63 CP, identical offences are not necessarily punished alike. The cited case concerned different offences and circumstances, so the comparison was sterile. The first court did not abuse its discretion by imposing the same fine on R. as on G. because their faults were similarly serious.

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