Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2003.15
Autorité:
Date décision:
24.07.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Protestation paysanne sous forme d'entraves à l'accès de la clientèle à plusieurs centres commerciaux situés dans plusieurs cantons. Fors. Contrainte.
Résumé:
**Protestation paysanne sous forme d'entraves à l'accès de la clientèle à plusieurs centres commerciaux situés dans plusieurs cantons. Condamnation de participants à la manifestation organisée sur sol neuchâtelois.
S'agissant du for, les diverses manifestations ne forment pas un tout et c'est l'article 350 - et non 346 - CP qui s'applique. Le principe de l'égalité des armes en procédure n'est pas violé par le fait qu'un juriste de l'une des sociétés plaignantes ait été entendu en même temps que son directeur, ni par l'envoi de questions écrites à des témoins d'importance secondaire.
Sur le fond, le blocage d'accès mené pendant 3 jours réalisait une indiscutable contrainte, contraire à l'ordre juridique même si l'action visait à attirer l'attention des médias, sur le sort des paysans certes, mais surtout du syndicat concerné. Erreur de droit niée.**
Articles de loi:
Art. 6 suppl. 1 CEDH
Art. 6 suppl. 3 CEDH
Art. 20 CP/1937
Art. 181 CP/1937
Art. 346 CP/1937
Art. 350 CP/1937
Réf. : CCP.2003.15/cab
A. Du
matin du 6 novembre à l’après-midi du 8 novembre 2001, l’accès aux entrepôts X.
de La Chaux-de-Fonds puis, de l’après-midi du 8 novembre au soir du
9 novembre 2001, celui des entrepôts de Y., à Marin, ont été bloqués par
plusieurs dizaines de tracteurs et remorques agricoles. Ces véhicules ont été
réunis à l’initiative du syndicat Z. afin de protester contre le refus par ces
deux distributeurs d’augmenter le prix de la viande bovine qui a fortement
chuté à la suite de la deuxième crise de la vache folle. Les directions
générales de X. et de Y. ayant refusé toute discussion avec le comité directeur
de Z., il a été mis fin aux manifestations précitées le 9 novembre 2001.
La
même action a été menée devant les centres de distribution de X. de Givisiez et
de Fribourg, du 8 au 9 novembre 2001, ainsi que devant ceux de Y. à Ecublens,
du 5 au 8 novembre 2001.
X.
a déposé plainte pénale le 6 novembre 2001 pour contrainte (art.181 CP) et
violation de domicile (art.186 CP) et a demandé au Ministère public de mettre
fin à l’occupation illicite.
Y.
a également déposé plainte pénale le 8 novembre 2001 en invoquant les mêmes
préventions.
B. Suite à l’enquête de police au cours de
laquelle 46 prévenus ont été identifiés, le Ministère public les a renvoyés par
ordonnances du 7 février 2002 devant le Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds sous les préventions de contrainte (art.181 CP) et de violation
de domicile (art.186 CP), requérant contre eux une peine de 1'500 francs
d’amende, à l’exception de celle requise contre W., fixée à 3'000 francs.
C. A
l’issue d'audiences tenues les 29 et 30 avril, 25 juin et 21 août 2002 , le
Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné par jugement du
21 août 2002 V. et W. à respectivement 120 et 300 francs d’amende et chacun à
une partie des frais fixée à 50 francs. Il a en outre condamné les autres prévenus
à 40 francs d’amende, excepté pour trois d’entre eux dont l’amende a été fixée
à 1 franc, ainsi qu’à une part des frais arrêtée également à 50 francs pour chacun
d’entre eux. En substance, le tribunal a vidé dans un premier temps les six
moyens préjudiciels soulevés par la défense; ces moyens préjudiciels avaient
trait à la qualité de plaignante de X. AG, à la validité de la représentation
de la Fédération des coopératives Y. à Zurich par L. et M., à la requête de
suspension de la procédure au sens de l’article 19 CPP, à la détermination du
for, à l’indivisibilité de la plainte et au principe de l’égalité des armes.
Sur le fond, le tribunal a abandonné la prévention de violation de domicile
(art.186 CP), attendu que l’élément constitutif ayant trait au caractère clos
de « l’espace, cour ou jardin » exigé par l’article 186 CP faisait
défaut. Il a par contre retenu la contrainte (art.181 CP) à l’égard des
46 prévenus, considérant qu’un blocus est précisément une forme de
contrainte et que la volonté clairement admise par la plupart des prévenus
était de bloquer pour faire pression. L’erreur de droit n’a pas été retenue,
d’autant plus que les manifestants avaient eu vent du dépôt des plaintes
pénales. Le tribunal n’a pas fait davantage application de la jurisprudence
« Calida » pour admettre que les faits reprochés constituaient une
action syndicale que le droit de grève ancré à l’article 28 Cst.féd. protégerait.
Au moment de fixer la peine, le tribunal a estimé que seule une peine symbolique
pouvait être infligée compte tenu du fait que les manifestations étaient
pacifiques et légitimes bien qu’illégales, qu’aucun dégât n’avait été constaté,
les lieux ayant même été nettoyés et qu’enfin la situation des paysans est précaire.
D. Après
en avoir sollicité et obtenu la motivation complète, W. et V. se pourvoient
contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens et au renvoi du dossier
au premier juge pour nouvelle décision. Ils invoquent premièrement une fausse application
des règles sur le for aboutissant à la violation du principe « ne bis in
idem », dans la mesure où ils ont pris part tous les deux à la décision
commune du comité directeur de mener des manifestations dans plusieurs cantons
romands et qu’ils auraient dû, de ce fait, être jugés par une seule et même
autorité pour ces faits devant être considérés comme une seule et même
infraction. Ils invoquent ensuite une violation du principe de « l’égalité
des armes », associée à une violation du droit d’être entendu, par le fait
que la plaignante Y. a été entendue lors de l’enquête préalable par l’entremise
de A., directeur de la succursale Y., qui était accompagné de son juriste
d’entreprise, M.; de même le dossier aurait été transmis au mandataire de X.
lors de cette enquête préalable, alors que durant cette phase, les personnes
entendues ne peuvent se faire assister d’un avocat, ni consulter le dossier
(art.7c CPP). A l’inverse, l’audition qu’ils ont requise de deux témoins
n’aurait été admise que moyennant un questionnaire écrit par le président du
tribunal. Sur le fond, ils invoquent une fausse application de l'art.181 CP,
estimant que les éléments constitutifs objectifs de la contrainte ne sont pas
réalisés : le moyen utilisé n’était comparable ni à l’usage de la violence
ni à la menace d’un dommage sérieux. De même le caractère illicite de la
contrainte ferait défaut, attendu que la légitimité de l’action entreprise
était suffisante pour être considérée comme un fait justificatif extralégal la
rendant licite. Ils sont également d’avis que, si la contrainte devait être
considérée comme réalisée, seule la tentative devrait être retenue, puisque X.
et Y. ont refusé dès le départ de négocier le prix de la viande bovine, alors
que l’action entreprise visait précisément ce but. Enfin, les recourants
invoquent l’erreur de droit en se référant aux non-lieux rendus par la justice
fribourgeoise dans des cas comparables à leur avis.
E. Le
président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas
d’observations. Dans les siennes, le Ministère public conclut au rejet du recours,
rappelant que l’affaire n’est pas aussi complexe que les recourants le
soutiennent et que les preuves administrées par le tribunal de police l’ont été
dans un souci louable d’aller à la rencontre des parties. Il considère d’autre
part qu’il n’aurait pas été possible de ne faire qu’un seul procès des
différentes actions menées par les représentants de Z., sous peine de le rendre
ingérable. Dans ses observations, X. conclut au rejet du recours. Y. ne formule
pas d'observations.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. Les
recourants font valoir premièrement une violation des règles sur le for,
estimant que le premier juge aurait dû appliquer l’article 346 et non 350 CP,
attendu que les différentes actions menées dans les cantons de Neuchâtel, Vaud
et Fribourg procédaient d’une seule et même décision d’interpeller les
directions générales des deux distributeurs.
a) L’autorité compétente pour la poursuite
et le jugement d’une infraction est celle du lieu où l’auteur a agi (art.346
al.1 CP). Si l’auteur a agi en différents lieux, l’autorité compétente est
celle du lieu où la première instruction a été ouverte (art.346 al.2 CP).
Lorsque plusieurs infractions sont en concours, le for se déterminera selon
l’article 346, pour autant que ces actes délictueux puissent être considérés
juridiquement comme un tout. Si les infractions en cause ne forment pas une
telle unité, l’article 350 ch.1 CP est applicable (ATF 118 IV 91, cons.4).
Selon cette disposition, le for est, en cas de concours d’infractions,
principalement au lieu où a été commise l’infraction la plus grave (al.1) et
subsidiairement (al.2), si les différentes infractions sont punies de la même
peine, au lieu où la première instruction a été ouverte (ATF 112 IV 142).
b) En l’espèce, le premier juge a précisé
que la question de la détermination du for ne se posait que pour W., attendu
qu’une procédure avait également été ouverte à son encontre dans le canton de
Vaud et qu’il a bénéficié d’un non-lieu – contre lequel un recours est pendant
- en pays fribourgeois. S’agissant de V., il a relevé qu’il n’avait fait
l’objet d’aucune procédure dans ces deux cantons jusque-là. Quant aux 44 autres
prévenus, seuls les faits déroulés dans le canton de Neuchâtel les
concernaient, de sorte que la question du for intercantonal ne se posait pas.
Les
recourants contestent cette manière de voir en ce qui concerne V., attendu
qu’il fait partie du comité directeur de Z. et qu’il a, ce faisant, pris part à
la décision de blocage dans les trois cantons. Il se serait d’ailleurs dénoncé
lui-même aux autorités cantonales vaudoises et fribourgeoises.
La Cour de céans ne peut
que se rallier à l’avis exprimé par le premier juge sur ce point, à la nuance
près que W. n'est pas partie à la procédure fribourgeoise : celle-ci,
ouverte contre inconnus pour contrainte et violation de domicile, a été dirigée
contre les participants à l’opération de blocage des centres de distribution de
Givisiez et de Fribourg, au nombre desquels ne figure pas W.. Cette procédure a
été close par un non-lieu prononcé le 3 juillet 2002. Par cette même
ordonnance, il a en outre été refusé d’ouvrir action pénale à l’encontre des
membres du comité directeur du syndicat Z., dont font partie W. et V., alors
que ce comité l’avait lui-même sollicité par courrier du 18 avril 2002 adressé
conjointement aux trois magistrats en charge des dossiers dans les cantons de
Neuchâtel, Fribourg et Vaud. Cette ordonnance de refus d’ouvrir, de classement
et de non-lieu du 3 juillet 2002 a certes fait l’objet d’un recours qui est
encore pendant à l’heure actuelle. Il n’en demeure pas moins qu’au stade du
jugement du 21 août 2002 qui fait l’objet de la présente procédure, les deux
recourants n’étaient pas parties à la procédure pénale menée dans le canton de
Fribourg. En ce qui concerne l’instruction ouverte dans le canton de Vaud, il
faut voir, comme l’a relevé avec justesse le premier juge, que seul W. a été
inculpé pour les opérations de blocage menées dans ce canton. Aucune suite n’a
été donnée pour l’heure à la demande d’inculpation de l’ensemble des membres du
comité directeur du syndicat Z. formulée par courrier du 18 avril 2002 adressé
également au juge d’instruction vaudois, de sorte qu’on ne saurait en conclure,
comme le prétendent les recourants, que V. soit également partie dans cette procédure-là.
c)
Au vu de ce qui précède, même si les actions de blocage menées dans les trois
cantons de Neuchâtel, Vaud et Fribourg procédaient d’une volonté commune de
provoquer le dialogue entre les directions générales des deux plaignantes et le
syndicat Z., en vue de redéfinir le prix de la viande bovine, et si ces
actions, décidées le 5 novembre 2001 par le comité directeur de Z. dont
font partie les deux recourants, ont été menées dans un laps de temps
rapproché, soit du 6 au 9 novembre 2001, elles ont été réalisées par des participants
à chaque fois différents, à l’exception de la participation de W. sur sols
neuchâtelois et vaudois. Les participants aux actions de blocage perpétrées sur
sol neuchâtelois ont du reste été inculpés à titre d’auteurs et non – à
l’exception de deux d’entre eux - de complices. Dans ces conditions, on ne saurait
considérer que les actes délictueux forment juridiquement un tout et, partant,
faire application de l’article 346 al.2 CP. C'est à juste titre, par
conséquent, que le premier juge a retenu un for indépendant dans le cas de V. –
comme des 44 autres prévenus qui n’ont pas recouru – au lieu où il sont
agi, soit le canton de Neuchâtel. En ce qui concerne W. qui, comme on l’a vu, a
été inculpé dans les cantons de Vaud et Neuchâtel, une application stricte de
l’article 350 ch.1 CP commanderait de disjoindre sa cause de celle des autres
afin qu’il ne soit jugé que par un seul tribunal. Or le premier juge a exposé
en détail les dérogations à l'article 350 ch.1 CP admises par la jurisprudence,
au nom d'une saine administration de la justice. Les motifs d'opportunité et
d'économie de procès qu'il a retenus échappent à la critique.
Au
vu de ce qui précède, le grief de violation des règles sur le for doit être
rejeté.
3. a)
Le principe de l’égalité des armes fait partie de la notion de procès équitable
au sens de l’article 6 § 1 CEDH. Selon une jurisprudence constante de la Cour européenne,
il faut procéder à une appréciation globale du procès pour décider si la cause
a été entendue équitablement. La notion de procès équitable ne saurait être
définie in abstracto, mais doit être examinée selon les circonstances
particulières de chaque affaire. Le droit à un procès équitable garanti par
l’article 6 § 1 CEDH tend essentiellement et principalement à assurer l’égalité
des parties devant le juge, soit l’égalité des armes. Cette exigence requiert
que chacune des parties au procès puisse soutenir sa cause dans des conditions
qui ne la désavantagent pas
substantiellement, dans une vision globale du procès, par rapport à la partie
adverse. Au pénal, l’égalité des armes suppose un équilibre non seulement entre
l’accusé et le Ministère public, mais aussi entre l’accusé et la partie civile
(Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n°830 ss et références
citées, p.191). Selon la Cour européenne, la garantie du procès équitable de
l’article 6 § 1 CEDH s’applique à tous les degrés de juridiction, c’est-à-dire
à toutes les instances appelées à juger au fond. Par contre, la phase
d’instruction est exclue de son champ d’application, à l’exception des chiffres
2 et 3 de l’article 6 qui sont des composantes du droit d’être entendu et sont
des droits de la défense qui s’appliquent à toutes les phases du procès.
L’égalité complète dans la phase préparatoire du procès pénal ne peut toutefois
être assurée que par des dispositions de procédure cantonale et non par
l’article 6 § 1 CEDH (Piquerez, op.cit., nos 813-814, p.187-188). En
procédure neuchâteloise, lorsque l’enquête préalable est confiée à la police
judiciaire, les personnes entendues ne peuvent pas se faire assister d’un
avocat. Le dossier ne peut pas être consulté (art.7c al.1 et 2 CPP).
b)
En l’espèce, les recourants font valoir une violation du principe de l’égalité
des armes au stade de l’enquête préalable menée par la police sur réquisition
du Ministère public : d’une part, la police aurait entendu le 13 novembre 2001
la partie plaignante Y., par A., directeur de Y. Marin, en compagnie du juriste
de l’entreprise, Jacques M.; d’autre part, le dossier de la cause aurait été
transmis au stade de l’enquête préalable au mandataire de la plaignante X.,
alors qu’eux-mêmes n’auraient pas bénéficié de cette possibilité.
Ces
violations qui concernent des opérations antérieures même à l’instruction
doivent dès lors être examinées sous l’angle exclusif des règles
cantonales de procédure.
aa) S’agissant du
premier grief, il faut voir que la défense pénale des justiciables est réservée
aux personnes autorisées par la législation cantonale à pratiquer le barreau,
soit aux avocats et, selon les cantons, aux avocats-stagiaires. Seuls les
avocats autorisés à exercer la profession dans un canton, par la législation de
ce canton, sont habilités à recevoir mandat d’assister et de représenter les
parties en procédure (Piquerez, op.cit., n°1277 ss, p.284). En l’espèce,
Jacques M. bénéficie d’une formation de juriste (D.149, 429 et 497). Il
travaille en tant que juriste de Y. et dispose, en tant que fondé de pouvoir,
d’une procuration collective à deux (D.446). Il ne résulte nullement du dossier
qu’il dispose du titre d’avocat, encore moins qu’il soit inscrit au rôle des
avocats neuchâtelois; il n’a donc pas qualité pour défendre la plaignante
devant les autorités pénales. Dès lors, il faut admettre qu’il est intervenu en
tant que simple représentant de la plaignante, aux côtés de A., et nullement en
tant que défenseur professionnel. Partant, l’article 7c al.1 CPP n’a pas été
violé.
Au
surplus, même s’il fallait admettre que la présence de M. à l’audition de A. le
13 novembre 2001 avait violé le principe de l’égalité des armes, on ne voit pas
quelles incidences aurait eues cette irrégularité. On ne voit pas, en
particulier, ce que les déclarations de A. du 13 novembre 2001 ont pu avoir de
décisif, ni comment réparer, au stade du jugement, les éventuelles conséquences
d'une enquête préalable confiée à la police judiciaire plutôt qu'au juge
d'instruction.
bb)
En ce qui concerne la prétendue violation de l’interdiction de consulter le
dossier durant l’enquête préalable confiée à la police judiciaire, force est
d’admettre, à l’instar du premier juge, que le dossier n’a pas été transmis par
le Ministère public au défenseur de la plaignante X. ainsi que le prétendent
les recourants. En réponse à la demande de consultation du dossier formulée le
20 novembre 2001 par le mandataire de X. et X. AG, le Ministère public lui a
indiqué que le rapport de police ne lui était pas encore parvenu et que la
plaignante pouvait s’adresser directement à la police judiciaire pour obtenir
l’identité des auteurs éventuels déjà identifiés. Le seul fait de donner ces
renseignements dans le but de permettre à la plaignante d’agir sur le plan
civil ne constitue pas une violation de l’article 7c al.2 CPP.
c)
Les recourants invoquent encore une violation de l’égalité des armes par le
fait que la requête tendant à l’audition du témoin D., vice-président de
l’OFAG, ainsi que d’un membre de la direction de Y. n’ait été admise par le
premier juge que moyennant un questionnaire écrit.
Selon
l’article 6 § 3 litt.d CEDH, tout accusé a notamment le droit d’interroger ou
faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et
l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les
témoins à charge. La jurisprudence a admis que le même droit découle de l’article
4 aCst.féd. Il s’agit d’une règle
concrétisant le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 CEDH.
L’article 6 § 3 litt.d CEDH n’exclut pas de refuser l’interrogatoire d’un
témoin parce que la déposition sollicitée n’est pas pertinente ou parce que les
faits sont déjà établis à la suite d’une appréciation anticipée des preuves. Un
interrogatoire ne peut être exigé que s’il porte sur des faits pertinents et si
le témoignage est un moyen de preuve apte à les établir (ATF 121 I 306, cons.1b
et références citées). Le code de procédure neuchâteloise ne prévoit pas la
possibilité d’entendre les témoins par voie de questionnaire. L’article 135 CPP
prévoit toutefois que le juge peut, d’office ou sur requête, ordonner tous
moyens de preuve autres que ceux qui sont expressément prévus par le code. Dans
son arrêt publié au RJN 1989, p.120, la Cour de céans a laissé la question
ouverte de savoir s’il fallait élargir la jurisprudence quant au mode
d’interrogatoire des témoins.
En
l’espèce, le premier juge a admis la requête d’audition de D. et d’un membre de
la direction de Y. présentée par la défense, à condition qu’ils soient entendus
par questionnaire écrit. Il a motivé sa décision en expliquant qu’il lui
paraissait adéquat et suffisant que D. soit interrogé par écrit, dès lors qu’il
n’a pas été un témoin direct des faits et que, pour un éclairage, une réponse
mûrie semble même préférable. S’agissant de l’audition d’un membre de la
direction de Y., il a précisé que la plainte pénale n’avait pas pour but de se
retourner contre celui qui la dépose et qu’il peut être pénible à un membre de
la direction d’une telle société de se présenter devant une assemblée peu
accueillante et devant laquelle il serait en quelque sorte appelé à se
justifier.
Cette
manière de voir doit être approuvée. Les deux témoignages en cause n'étaient
clairement pas décisifs pour l'issue pénale de la cause et le premier juge
aurait eu tout loisir de refuser ces auditions, sans que les motifs liés à son
refus puissent valablement être contestés. Toutefois, par souci d’offrir au
monde paysan la possibilité de faire entendre sa voix, il a consenti à entendre
ces témoins par questionnaire écrit. Dans les circonstances très particulières
de la présente cause, le premier juge n’a pas outrepassé son pouvoir
d’appréciation de la sorte et n'a en tout cas par commis de violation du
principe de l’égalité des armes en procédure.
4. a)
Aux termes de l’article 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une
personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque
autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire
ou à laisser faire un acte sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende. La
contrainte peut consister soit en l’usage de violence, en la menace d’un
dommage sérieux ou encore en un comportement entravant la personne visée dans
sa liberté d’action. S’agissant du troisième cas de figure, le Tribunal fédéral
a précisé qu’il ne suffit pas d’une quelconque atteinte à la liberté de
décision et d’action pour que l’infraction soit réalisée. Il faut encore que le
moyen de contrainte utilisé exerce sur la personne une pression comparable à la
violence ou à la menace d’un dommage sérieux (ATF 129 IV 8, cons.2.1 et
références citées). Le bien protégé par l’article 181 CP est la liberté de
décision et d’action qui doit appartenir à chacun. Le Tribunal fédéral a jugé
que des cris orchestrés et amplifiés au moyen d’un mégaphone avaient entravé le
déroulement d’une conférence et qu’ils devaient être assimilés à des actes de
violence, dans la mesure où ces procédés ont effectivement intimidé les
personnes concernées (ATF 101 IV 167). Il a toutefois estimé qu’il n’y avait
pas « entrave de quelque autre manière dans la liberté d’action »,
lorsque des étudiants, pendant un laps de temps relativement bref (soit 5
à 10 minutes), sans présenter d’exigences particulières ni formuler de menaces
quelconques, imposent leur présence aux professeurs lors d’une réunion de
faculté (ATF 107 IV 113). Par contre, une telle entrave a été admise dans le
cas d’un tapis humain formé devant un bus, empêchant ainsi les occupants durant
15 minutes d’en sortir et d’aller visiter une exposition militaire (ATF 108 IV
165). De même a-t-il jugé que le fait d’abaisser par des chaînes les barrières d’un
passage à niveau et de l’immobiliser par le treuil avec une colle instantanée,
paralysant ainsi le trafic routier pendant une dizaine de minutes, constitue
une entrave à la liberté d’action qui se rapproche d’un recours à la violence,
et ce, même s’il y avait possibilité pour les usagers de la route de contourner
l’obstacle en empruntant d’autres voies (ATF 119 IV 301).
En
l’espèce, les recourants ainsi que les 44 autres participants ont bloqué durant
près de trois jours l’accès aux entrepôts X. de La Chaux-de-Fonds et durant un
jour et demi celui des entrepôts de Y., à Marin, aux moyens de plusieurs
dizaines de tracteurs et remorques agricoles, empêchant ainsi de faire entrer
et sortir les camions des deux distributeurs visés. Il s’agit là d’une entrave
manifestement plus sérieuse que les cas visés ci-dessus, non seulement dans sa
durée, mais également par l’intensité de l’entrave, dans la mesure où les
parties plaignantes n’avaient d’autre possibilité, pour pouvoir livrer la
marchandise contenue dans leurs entrepôts, que de se plier aux injonctions des
agriculteurs et d’entrer en négociation avec eux. Toutes les issues des entrepôts
étaient en effet bloquées et la possibilité envisagée par les dirigeants de
l’action de blocage de laisser passer les camions contenant des denrées périssables
à condition que la direction de X. vienne discuter à La Chaux-de-Fonds n’a pas
abouti. Ce cas de figure se rapproche davantage de l’arrêt publié aux ATF 129
IV 6 où le Tribunal fédéral a admis la réalisation de la contrainte lorsque 37
militants de Greenpeace ont bloqué les accès des centrales nucléaires de
Beznau, Gösgen et Leibstadt afin de protester contre le transport de matériaux
nucléaires. Dans ces conditions, force est d’admettre que les actions
entreprises par les recourants et les autres manifestants constituaient une pression
assimilable à la menace d’un dommage sérieux. Le fait que le dommage effectivement
subi – et non encore chiffré – par les plaignantes ne représente – de l’avis
des recourants - qu’un faible pourcentage de leur chiffre d’affaires
annuel est sans importance et la distinction que veulent opérer les recourants
(p.11 du pourvoi) entre infractions contre la patrimoine et contre la liberté
n'est nullement convaincante. Il suffit à cet égard d'observer que si les
manifestants ont choisi d'opérer un blocus – plutôt qu'une simple démonstration
aux abords des centre de distribution –, c'est parce qu'ils comptaient bien que
les pertes résultant d'une telle entrave, rapidement sérieuses même si elles demeuraient
faibles en comparaison des chiffres d'affaires globaux de X. ou Y.,
infléchiraient les décisions commerciales de ces entreprises.
b)
Selon l’article 181 CP, les moyens de contrainte utilisés à l’endroit d’une
personne doivent avoir obligé cette dernière « à faire, à ne pas faire ou
à laisser faire un acte ». Cette condition est remplie en l’espèce. Les
camions des deux distributeurs devaient acheminer les marchandises vers les
points de vente et d’autres devaient ravitailler les entrepôts. Les actions
menées par les participants aux actions de blocage ont rendu leur tâche
impossible.
c)
L’article 181 CP prévoit encore que la contrainte doit être illicite. Le Tribunal
fédéral a eu l’occasion à plusieurs reprises de déclarer que le délit de contrainte
est punissable pour autant que le but poursuivi par son auteur ou le moyen
employé par ce dernier soit contraire à l’ordre juridique ou aux bonnes mœurs
(ATF 129 IV 6, cons.3.4 et références citées). S’agissant d’apprécier le
caractère illicite d’actions politiques menées en public, la référence aux
droits constitutionnels s’impose tout particulièrement (ATF 119 IV 301,
cons.2b). On peut admettre l’existence de faits justificatifs non prévus par la
loi lorsque, pour sauvegarder des intérêts légitimes, l’auteur a usé de moyens
nécessaires et adaptés au but visé, que l’acte (ordinairement illicite)
constitue la seule voie possible et qu’il apparaît moins important que les
intérêts dont l’auteur a voulu assurer la sauvegarde (ATF 129 IV 6, cons.3.3;
127 IV 122, cons.5c, 166, cons.2b et références citées).
En
l’espèce, les recourants sont d’avis que les actes de contrainte commis étaient
licites en regard de faits justificatifs extra-légaux, même s'ils admettent que
les principes posés en matière de droit de grève (art.28 Cst.féd.) ne sont pas
directement applicables à leur action. Le combat que le syndicat Z. a cherché à
mener, à savoir l’augmentation du prix de la viande bovine, répond sans doute à
un intérêt légitime de la population agricole en proie à de graves difficultés
économiques. Toutefois, les recourants n’ont pas démontré en quoi le moyen
qu’ils ont choisi pour parvenir à leurs fins – à savoir les actions de blocage
– constituait la seule voie possible, bien au contraire. Les actions de blocage
menées à l’initiative de Z., si elles avaient pour but de provoquer le dialogue
avec des partenaires économiques, visaient avant tout à attirer l’attention des
médias sur la cause des paysans, certes, mais aussi et surtout sur l'action de
ce syndicat lui-même. Preuve en est le battage médiatique que Z. a maintenu
tout au long de la procédure ouverte contre les manifestants identifiés. Or
l'intérêt d'un acteur économique, tel un syndicat, ne saurait justifier le
recours à des moyens illicites pour obtenir une telle tribune. Le fait que
les membres du syndicat Z. aient échoué dans leurs négociations avec les
directions des deux plaignantes le 5 novembre 2001 ne suffisait clairement pas
à créer l’état de nécessité (art.34 CP) ou une situation de légitime défense
(art.33 CP). D’une part, l’échec des négociations reposait avant tout sur le
fait que les deux grands distributeurs étaient déjà en pourparlers avec l’Union
suisse des paysans au sujet du prix de la viande bovine (jugement, p.13). La
direction de X. a d'ailleurs proposé une entrevue à Bâle si le blocus était
levé, ce que les manifestants ont refusé (jugement, p.12). D’autre part, il
existait encore divers moyens licites pour faire pression sur les plaignantes
et on ne peut assurément pas tenir la liberté de ces dernières, dans l'exercice
de leur exploitation, pour négligeable face aux intérêts du syndicat Z. ou de
ses membres.
En
usant d’un moyen s’apparentant à la menace d’un dommage sérieux pour bloquer
les accès aux centres de distribution des deux plaignantes durant trois jours,
respectivement un jour et demi, les recourants se sont rendus coupables de
contrainte au sens de l’article 181 CP.
5. Les
recourants font encore valoir que, si la contrainte devait malgré tout être
admise, seule la tentative devrait être retenue : les actions entreprises
avaient en effet pour but d’ouvrir les négociations avec les plaignantes au
sujet du prix de la viande bovine et celles-ci ont catégoriquement refusé tout
pourparler.
a)
La contrainte est une infraction de résultat qui n’est consommée que si la
personne visée a commencé à adopter le comportement imposé par le moyen de pression.
Si ce résultat ne se produit pas, il ne peut y avoir que tentative (Corboz,
op.cit., no 41, p.658 et références citées). Il faut se garder de confondre,
toutefois, l'atteinte à la liberté de la victime, réalisée déjà si celle-ci
doit modifier son comportement du fait de la pression exercée sur elle, et le
but ultime visé par ladite pression.
b)
En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les recourants, les actes de
contrainte ont bien été consommés : les actions entreprises visaient à
bloquer les issues des centres de distribution des plaignantes, afin d’empêcher
les allées et venues des camions de livraison. Ceux-ci ont effectivement été
empêchés d’entrer et de sortir, et ce aussi longtemps qu’ont duré les
opérations de blocage. La contrainte était dès lors consommée. Peu importe dès
lors de savoir si le but final qui était d’ouvrir des négociations avec les
plaignantes a été atteint ou non.
C’est
dès lors à bon droit que le premier juge n’a pas retenu la tentative de
contrainte. On ajoutera que, vu le caractère ouvertement symbolique des peines
prononcées, l'admission d'une tentative ou d'un délit manqué, plutôt que d'un
délit consommé, serait sans incidence sur lesdits symboles et ne justifierait
pas cassation.
6. Les
recourants invoquent enfin l’erreur de droit, dans la mesure où ils avaient
connaissance des non-lieux rendus par les autorités fribourgeoises dans le
cadre d’actions semblables menées par Z. et où ils n’ont pas enregistré l’enjeu
de la plainte pénale déposée par X. le 6 novembre 2001.
a)
Aux termes de l’article 20 CP, la peine pourra être atténuée librement par le
juge (art.66 CP) à l’égard de celui qui a commis un crime ou un délit alors
qu’il avait des raisons suffisantes de se croire en droit d’agir. Le juge
pourra aussi exempter le prévenu de toute peine. Une raison de se croire en
droit d’agir est suffisante lorsqu’aucun reproche ne peut être adressé à
l’auteur du fait de son erreur parce qu’elle provient de circonstances qui auraient
pu induire en erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293, cons.4a). Pour
que cette disposition soit applicable, il ne suffit pas que l’auteur ait eu des
raisons de tenir son acte pour non punissable; il faut, bien plus, que ces
raisons l’excusent d’avoir admis que son acte n’était en rien contraire à
l’ordre juridique (ATF 81 IV 196, cons.3). L’erreur de droit ne doit pas être
admise lorsque l’auteur doutait lui-même ou aurait dû douter de la licéité de
son comportement (ATF 121 IV 109, cons.5) ou lorsqu’il savait qu’une
réglementation juridique existait, mais qu’il a négligé de s’informer suffisamment
à ce propos (ATF 120 IV 208, cons.5).
b)
En l’espèce, W. a admis savoir que les actions de blocage décidées étaient
illégales (jugement, p.14). V., quant à lui, a indiqué ne pas s’être rendu
compte de l’illégalité de cette situation. Il n’a toutefois avancé aucun
élément tendant à prouver qu’il avait des raisons valables de se croire en
droit d’agir. Les décisions de non-lieu prononcées par le passé par la justice
fribourgeoise ne sont pas pertinentes. Les non-lieux ont à chaque fois été
prononcés pour des motifs d’opportunité, attendu que dans la plupart des cas
aucune plainte n’avait été déposée. En outre, en ce qui concerne les faits de
la présente cause, une plainte pénale avait été déposée par X. dès le mardi 6 novembre
2001 déjà, de sorte que les recourants ne pouvaient ignorer, à tout le moins
dès ce moment-là, que la licéité de leur comportement était contestée. Quant à
l’intervention du Conseiller d'Etat Bernard Soguel, elle n’avait pour but que
de trouver une solution pacifique pour mettre fin à la situation, non de soutenir
les blocus mis en place.
Ainsi,
l’erreur de droit ne saurait être admise.
7. Au
vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et les frais mis
à la charge des recourants qui succombent (art.254 al.1 CPP).
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Met les frais
de procédure, arrêtés à 680 francs, à charge des recourants.
Neuchâtel, le 24 juillet 2003