Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2003.127
Autorité:
Date décision:
18.08.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Actes d'ordre sexuel sur personnes dépendantes. Audition des victimes. Recours contre un jugement sur conclusions civiles.
Résumé:
**Le fait qu'un professeur de piano qui a abusé sexuellement de ses élèves invoque dans son recours que ses victimes n'ont pas été auditionnées dans les formes prévues par la LAVI et l'art.99 al.3 CPP ne constitue pas un motif de cassation ou de nullité du jugement.
Conditions d'application de l'art.188 CP : il faut notamment vérifier si l'auteur a profité du rapport de confiance ou accepté l'éventualité d'en profiter.
La CCP n'est pas compétente pour trancher la question de l'indemnité allouée à la victime pour tort moral et dommages-intérêts car un jugement sur conclusions civiles ne peut être attaqué que par un recours auprès de la CCC.
____________________
Par arrêt du 3 novembre 2004 (réf. 6S.340/2004), le TF a rejeté un pourvoi en nullité déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 188 CP/1937
Art. 99 al. 3 CPPN
Art. 227 al. 3 CPPN
Art. 10c al. 2 LAVI
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 03.11.2004
Réf. 6S.340/2004
Réf. : CCP.2003.127/cab
A. S.
est né le 2 juin 1947. Musicien de variété, il enseigne le piano et le chant
dans le cadre de cours privés, individuels ou collectifs, [...].
Au mois de février 2002,
l'une de ses élèves, L., née le 12 mars 1985, s'est rendue au centre de
consultation pour victimes d'infractions. Elle a indiqué avoir été victime de
divers actes d'ordre sexuel de la part de S.. Elle a déposé plainte le 8
février 2002.
Le premier événement à
connotation sexuelle qu'a rapporté la plaignante est que, sous prétexte de lui
apprendre la respiration abdominale, S. lui avait glissé une main dans sa
culotte. Un certain temps après, il s'était frotté contre elle dans un petit
local où il lui avait demandé de l'accompagner. Quelque temps plus tard, il lui
avait donné des baisers dans le cou avec la langue, s'était frotté contre elle
et avait poursuivi en glissant ses mains dans ses pantalons pour la toucher
devant et derrière. Les attouchements se précisèrent encore par la suite : une
fois, il lui sortit un sein de son soutien-gorge et le baisa en se masturbant ;
une autre fois, il la déshabilla pour lui caresser le sexe avec la main puis
avec la bouche. Une autre fois encore, l'ayant à nouveau déshabillée, il avait
frotté son sexe dénudé contre le sien sans toutefois la pénétrer. L. a en outre
évoqué deux épisodes qui se terminèrent par une pénétration complète dont une
au moins la fit saigner. En plus de cela, elle dit avoir dû à quelques
occasions masturber S. jusqu'à ce qu'il éjacule sur le tapis. En revanche, elle
avait pu refuser de pratiquer une fellation.
Deux autres adolescentes
et élèves de S. ont également été entendues en cours d'enquête et ont rapporté
avoir été victimes de divers comportements déplacés de sa part. La première est
M., alors probablement âgée de seize ans. Sous prétexte de l'aider à se
détendre, le prévenu l'avait entraînée dans son bureau, lui avait demandé
d'enlever son pull et lui avait prodigué des massages ambigus accompagnés de
baisers dans le dos. La seconde est O., âgée de quinze ans au plus à l'époque
des faits, dont S., en plus de tenir certains propos déplacés, a touché les cuisses
pour voir leur diamètre, prétextant que les chanteuses doivent avoir un beau
corps. Ces deux adolescentes n'ont cependant pas déposé plainte.
B. Par
jugement du 19 septembre 2003, le Tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel, en application des articles 187 et 188 CP, a condamné S. à dix-huit
mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, sous déduction de trois
jours de détention préventive subie, et à 3'000 francs de frais de justice. Sur
le plan civil, il l'a en outre condamné à payer à L. la somme de 22'500 francs
avec intérêts à 5 % dès le 1er juin 2001 sur 10'000 francs et dès le
19 septembre 2003 sur le solde à titre d'indemnité pour tort moral et de
dommages-intérêts.
En
bref, les premiers juges ont retenu que s'il y avait eu, à l'origine, une
relation d'une grande proximité entre les parties, ce qui n'était assurément
qu'une confiance psychologique pour l'une est devenu attrait physique pour
l'autre, mais pour lui seul. Ils ont ainsi écarté la thèse du prévenu, selon
lequel l'initiative des relations revenait à la plaignante, en précisant que
"même en admettant qu'il n'a vu L. que sous son jour le plus intimidé et
le plus réservé, le tribunal ne peut envisager un instant qu'elle ait pu être
cette adolescente intrépide, prête à envisager une vie commune avec un homme
qui aurait largement pu être son père et à se donner à lui comme une femme déjà
mûrie" (jugement p.4). Le fait que le prévenu ait tenté d'entretenir des
relations avec au moins deux autres jeunes élèves démontre bien qu'il ne rechignait
pas à profiter de son statut privilégié d'enseignant pour céder à ses
penchants. S'agissant des attouchements à l'encontre de M. et de O., le
tribunal s'en est tenu exactement aux déclarations des victimes. S'agissant des
faits les plus graves, commis à l'encontre de L., le tribunal a retenu qu'à un
nombre indéterminé de reprises, S. avait commis des attouchements de nature
sexuelle à son encontre, lui faisant subir à deux reprises l'acte sexuel
complet et qu'il s'était masturbé devant elle à plusieurs occasions jusqu'à
éjaculation. Sur le plan chronologique, les premiers juges ont retenu, dans le
doute, qu'il n'était pas démontré que les attouchements commis sur L. auraient
commencé avant le 12 mars 2001, date à laquelle cette dernière a atteint l'âge
de seize ans, et ils ont renoncé pour ces faits à la prévention d'actes d'ordre
sexuel commis avec des enfants. Ainsi, ils ont considéré que les actes du prévenu
tombaient sous le coup de l'article 187 CP s'agissant de O. et de l'article 188
CP s'agissant de M. et surtout de L.. Les premiers juges ont en outre suivi le
Ministère public et abandonné les préventions de contrainte sexuelle et de
viol.
C. S.
recourt contre ce jugement, concluant à sa cassation et au renvoi de la cause
pour nouveau jugement au sens des considérants, avec suite de frais et dépens.
Il invoque une fausse application de la loi ainsi que la violation des règles
essentielles de la procédure. S'agissant du déroulement de la procédure, le
recourant se plaint de ce que tant l'audition de L. que celle de O. ont été menées
par une seule personne et non deux, comme le prévoit le Code de procédure
pénale. En outre, l'inspectrice aurait orienté l'audition de L. de manière à ce
qu'elle soit le plus défavorable possible pour l'accusé. S'agissant de
l'application de l'article 188 CP, le recourant conteste avoir tiré profit d'un
lien de dépendance par rapport à L., étant donné qu'il respectait ses désirs et
qu'il voyait chez elle une certaine affection. En outre, les relations avaient
lieu en dehors des heures de cours, L. venant d'elle-même à lui pendant son
temps libre. De plus, le fait que cette dernière soit retournée prendre deux
leçons à la rentrée scolaire en septembre 2001, soit après les faits,
démontrerait qu'elle ne pouvait avoir été contrainte à entretenir des rapports
avec lui.
D. Le
président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel ne formule pas
d'observations. Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi s'agissant de
l'application de l'article 188 CP et des questions liées à la procédure, sans
formuler d'observations ; il renonce en outre à formuler des observations
et à prendre des conclusions concernant l'aspect civil. La plaignante présente
des observations et conclut au rejet du pourvoi, avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est formellement recevable
en tant qu'il concerne l'aspect pénal.
Il
est toutefois irrecevable dans la mesure où il critique le montant de l'indemnité
accordée à la plaignante. En effet, selon l'article 227 al.3 CPP, le jugement
sur conclusions civiles ne peut être attaqué que par les voies de droit prévues
par le Code de procédure civile, soit un recours auprès de la Cour de cassation
civile (cf. aussi RJN 2001, p.190). La Cour de cassation pénale n'est ainsi pas
compétente pour trancher la question de l'indemnité allouée à la victime à
titre de tort moral et de dommages-intérêts.
2. a)
Selon l'article 242 al.1 ch.2 CPP, le pourvoi en cassation est recevable en cas
de violation des règles essentielles de la procédure de jugement, notamment de
celles qui ont pour objet la composition et la compétence des tribunaux et les
garanties accordées aux parties. Le pourvoi n'est toutefois recevable que si,
au cours des débats, le recourant a présenté des conclusions ou signalé
l'irrégularité prétendue, si faire se pouvait. En effet, le principe de la
bonne foi exige que celui qui se prévaut d'une irrégularité de procédure ait
préalablement attiré sur elle l'attention du tribunal afin d'en permettre la
réparation avant qu'il ne soit trop tard (art.242 al.2 CPP et RJN 1994 p.116).
Une irrégularité de procédure qui n'a pas pu avoir d'influence sur le jugement
ne donne pas lieu à cassation (RJN 1 II p.169), à moins qu'il ne s'agisse d'une
cause de nullité absolue (RJN 7 II p.25).
L'article
10c al.2 LAVI prévoit entre autres que la première audition de l'enfant victime
d'une infraction doit intervenir dès que possible, qu'elle est conduite par un
enquêteur formé à cet effet et en présence d'un spécialiste, qu'elle fait
l'objet d'un enregistrement vidéo et que l'enquêteur et le spécialiste
consignent leurs observations particulières dans un rapport. L'article 99 al.3
CPP prévoit quant à lui qu'une délégation à la police doit être exécutée par
deux agents au moins.
b) Manifestement, les
auditions de L. et de O., menées par une inspectrice seule, ne respectent pas
les formes précitées. Toutefois, il y a lieu de relever, avec les premiers
juges, qu'en l'espèce le recourant aurait pu demander que tant l'une que
l'autre victimes soient réentendues dans les formes prévues par la LAVI et par
l'article 99 al.3 CPP avant l'audience de jugement, puisque l'irrégularité lui
était connue et ressortait directement du dossier (il a même fait état du
déroulement de l'audition de O. dans son recours à la Chambre d'accusation,
D.183). En se réservant cet élément comme argument de plaidoirie et motif de recours,
le recourant n'a pas appliqué le principe de fairness en procédure exigé par la
loi et la jurisprudence.
Par
ailleurs, l'audition de L. a fait l'objet d'un enregistrement vidéo qui a été
visionné par une deuxième inspectrice et le rapport complémentaire de la police
cantonale contient l'avis commun des deux enquêtrices chargées de l'affaire (D.94),
conformément à l'article 10c al.2 in fine LAVI. Dès lors, cette audition n'est
pas entachée d'une violation d'une règle essentielle de la procédure, à plus
forte raison du fait qu'il s'agissait d'entendre la victime aussi vite que
possible (art. 10c al.2 1ère phrase LAVI).
S'agissant
de l'audition de O., on peut encore relever qu'elle n'a de toute façon eu que
peu d'influence sur le jugement rendu, puisque le comportement du recourant à
son égard était sans commune mesure avec la gravité des actes relatifs à L..
Ainsi,
si le fait que L. et O. aient été entendues par une seule inspectrice est
regrettable, il ne constitue toutefois pas un motif de cassation. Il ne s'agit
pas non plus d'une cause de nullité absolue du jugement.
L'argument
selon lequel l'audition de L. aurait été orientée par l'inspectrice n'est pas
mieux fondé. Cette dernière cherchait certainement uniquement à mettre la jeune
fille en confiance. De ce point de vue l'audition s'est déroulée normalement.
3. a)
Selon l'article 188 ch.1 CP, celui qui, profitant de rapports d'éducation, de
confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d'une autre nature, aura
commis un acte d'ordre sexuel sur un mineur âgé de plus de seize ans (al.1) ou
celui qui, profitant de liens de dépendance, aura entraîné une telle personne à
commettre un acte d'ordre sexuel (al.2), sera puni de l'emprisonnement.
L'article
188 CP offre aux mineurs de plus de seize ans une protection pénale contre les
abus d'ordre sexuel lorsqu'ils se trouvent dans un rapport de dépendance
diminuant leur liberté de décision à un point tel qu'ils ne sont plus à même de
se défendre contre des sollicitations d'ordre sexuel (FF 1985 II 1085).
L'auteur doit avoir profité de ce rapport de dépendance et la mise à profit
doit être prouvée dans le cas concret ; elle ne résulte pas a priori du rapport
de dépendance car, dans l'hypothèse inverse, le droit des jeunes gens de se
déterminer dès seize ans en matière sexuelle serait trop limité. Il faut donc
que le mineur, bien qu'opposé aux exigences de l'auteur, n'ose pourtant pas
refuser en raison de la position dominante de ce dernier ; il n'est pas
nécessaire que l'auteur ait en outre mis le mineur sous pression par des
menaces ou d'une autre manière (ATF 125 IV 129 cons.2a, p.131 et les nombreuses
références citées). Pour trancher cette question, il faut examiner de manière
concrète le rapport de dépendance, en particulier sa durée et l'autorité qu'il
impliquait (Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, Berne
2002, n.14 ad art.188 CP), ainsi que l'âge et le caractère du mineur (Trechsel,
Kurzkommentar, 2e éd., n.1 et 2 ad art.188 CP). Selon Corboz,
"lorsque l'élève tombe amoureux de sa maîtresse de piano, on ne doit pas
conclure nécessairement à l'exploitation d'un rapport d'éducation. Le juge doit
parvenir à la conviction que le mineur se trouvait dans un rapport
d'infériorité qui l'empêchait de former librement sa volonté" (op. cit.,
n.14 ad art.188 CP). L'intention, même sous la forme du dol éventuel, doit
porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction ; en particulier,
l'auteur doit accepter l'éventualité que le mineur ne cède qu'en raison du rapport
de dépendance (Corboz, op. cit., n.15 ad art.188 CP et les références
citées).
b)
En l'espèce, il ne paraît pas douteux qu'il y avait entre le recourant et la
plaignante un rapport de dépendance au sens de cette disposition, celui-ci
étant devenu son confident en sus de son professeur de musique. Le recourant
l'admet par ailleurs expressément (recours p.7 lettre C). Il convient dès lors
uniquement de vérifier s'il a profité de ce rapport de dépendance ou, à tout le
moins, s'il a accepté l'éventualité que tel soit le cas.
A
cet égard, la thèse du recourant, selon lequel ce serait la plaignante qui se
serait montrée entreprenante, ou, en tous les cas, que les attouchements
auraient correspondu à ses désirs, ne résiste pas à l'examen. En effet, il
n'est pas habituel et par conséquent il est peu concevable qu'une jeune fille
d'à peine seize ans, qui n'avait apparemment pas encore connu d'aventure
sexuelle, ait pu librement dans ces conditions rechercher et consentir à des
relations avec un homme âgé de plus de cinquante ans. On relèvera encore
qu'elles se sont déroulées à l'école même de musique dans des circonstances qui
n'étaient certainement pas celles qu'aurait souhaitées la victime, ce qui renforce
encore l'appréciation ci-dessus. En outre, la gradation dans la gravité des
attouchements laisse penser que le prévenu a, petit à petit et de manière
calculée, en continuant à se montrer particulièrement prévenant vis-à-vis de sa
victime dont il se faisait le confident, réussi à réduire pratiquement à néant
la résistance limitée dont elle était capable. Le fait que L. soit parvenue,
dans une faible mesure, à s'opposer à certaines tentatives du recourant ne
démontre nullement qu'elle avait le pouvoir de lui résister, mais plutôt
qu'elle n'était globalement pas consentante aux agissements à caractère sexuel
de son professeur, ami et confident. Enfin, le comportement pour le moins déplacé
adopté par le recourant avec deux autres adolescentes prouve qu'il n'hésitait
pas à tenter de profiter de son statut de professeur prévenant et attentif pour
obtenir des faveurs sexuelles non désirées de la part de ses jeunes élèves.
En
retenant que les actes d'ordre sexuel commis à l'encontre de L. étaient
constitutifs d'infractions à l'article 188 CP, les premiers juges ont correctement
appliqué la loi.
4. Mal
fondé dans la mesure où il est recevable, le pourvoi doit être rejeté et les
frais de la procédure de recours mis à la charge du recourant. Il se justifie
également de condamner le recourant à verser une indemnité de dépens en faveur
de la plaignante, qui a déposé des observations par son mandataire.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le recours,
dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Arrête les
frais de la procédure à 660 francs et les met à charge du recourant.
3.
Condamne le
recourant à verser à la plaignante L. une indemnité de dépens de 500 francs.
Neuchâtel, le 18 août 2004