Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2002.93
Autorité:
Date décision:
01.07.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Extorsion en matière d'enchères publiques. Délit manqué.
Résumé:
**Dans le cadre d'une mise aux enchères publiques d'un immeuble dans lequel les victimes - acquéreurs potentiels - sont locataires et sur lequel elles jouissent d'un droit de préemption, le fait pour les prévenus de proposer à ces victimes de s'engager à ne pas enchérir lors de la vente de cet immeuble afin d'éviter de faire inutilement grimper le prix de vente, en échange du versement par les victimes aux prévenus d'une commission calculée en fonction du prix d'achat obtenu, est constitutif d'infraction réalisée d'extorsion. Peu importe qu'en l'espèce, les victimes savaient qu'elles ne prenaient guère de risque en signant la convention proposée au vu des circonstances.
Quant à l'élément subjectif, il est réalisé également, les prévenus n'ayant pas eu une réelle intention d'acquérir cet immeuble. Leur stratagème n'avait que pour but d'obtenir une commission sans contre-prestation.
Seul le délit manqué doit être retenu, attendu qu'aucune commission n'était finalement due, puisque le prix de l'immeuble a été fixé au-delà du montant maximum prévu par ladite convention.
____________________
Par arrêt du 23.09.2003 (Réf.6S.277/2003), le TF a rejeté un pourvoi en nullité et par arrêt du 23.09.2003 (Réf 6P.102/2003), il a également rejeté un recours de droit public, déposés contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 156 ch. 1 CP/1937
Arrêt du Tribunal Fédéral
Pourvoi en nullité
Arrêt
du 23.09.2003
Réf. 6S.277/2003
RDP :
Arrêt
du 23.09.2003
Réf. 6P.102/2003
A. Par
courrier du 14 février 2002, P. a dénoncé au Ministère public B. et C. pour
extorsion et contrainte. Il a exposé avoir été contacté avec son épouse par ces
deux personnes dans le cadre de la mise aux enchères publiques de l’immeuble où
il habite et exploite un commerce, et sur lequel il jouit d’un droit de
préemption. B. et C. leur auraient proposé de s’engager à ne pas enchérir lors
de la vente de cet immeuble en échange du versement par les époux P. d’une commission
calculée en fonction du prix d’achat obtenu. P. a indiqué avoir craint de voir
le prix de l’immeuble grimper inutilement par leur faute s’il ne se pliait pas
à leurs exigences et avoir compris, après avoir reçu une proposition écrite de
convention de leur part, que leur seul but était de lui extorquer une commission
s’il parvenait à acquérir l’immeuble pour un prix intéressant. Il a annexé à sa
dénonciation la convention du 4 février 2002 signée par lui-même et son épouse
ainsi que par B. et C., aux termes de laquelle il était stipulé que les deux prénommés
s’engageaient à ne pas enchérir l’objet et qu’en compensation de cette renonciation,
les époux P. leur verseraient solidairement en cas d’achat une commission fixée
entre 75'000 et 0 francs, en fonction du prix obtenu entre 450'000 et 600'000
francs.
Suite
à l’enquête de police menée sur réquisition du Ministère public du 11 mars
2002, le substitut du procureur général a renvoyé, par ordonnance du 5 juin
2002, B. et C. devant le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz pour
infractions aux articles 156 al.1 et 2 et 181 al.1 et 2 CP.
B. Par
jugement du 3 septembre 2002, le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz a
acquitté B. et C. de toute prévention au bénéfice du doute et a laissé les frais
à la charge de l’Etat. Il a retenu que la convention passée entre les prévenus
et les époux P. était de nature à fausser les enchères et qu’une telle démarche
n’apparaissait pas acceptable. Il a observé que les époux P. ont toutefois
reconnu ne pas avoir subi de dommage dans la mesure où ils ont acquis aux
enchères l’immeuble pour un prix de 780'000 francs. Il a jugé, tout au moins au
bénéfice du doute, que les conditions d’application tant de l’article 156 que
de l’article 181 CP n’étaient pas réunies, attendu que P. a reconnu que
l’acquisition de cet immeuble n’était pas vitale pour lui et qu’il savait que
la banque voulait au minimum 620'000 francs pour cet immeuble, de sorte qu’il
ne prenait aucun risque en signant la convention du 4 février qui prévoyait le
versement d’une commission pour autant que le prix ne dépasse pas 600'000
francs. Il a également retenu que P. ne s’était à aucun moment senti menacé.
C. Après
avoir sollicité et obtenu la motivation complète du jugement, le Ministère
public se pourvoit en cassation. Il ne remet pas en cause les faits tels qu’ils
ressortent du jugement entrepris, mais soutient que le premier juge a mal
appliqué la loi en ne retenant pas l’existence de la menace d’un dommage sérieux
au sens de l’article 156 CP. Il conclut dès lors, sous suite de frais, à la
cassation du jugement du 3 septembre 2002 et au renvoi de la cause au
tribunal de première instance pour nouveau jugement.
D. Le
président du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz ne formule ni
conclusions, ni observations. Dans les leurs, B. et C. concluent au rejet du
pourvoi.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. Aux
termes de l’article 156 chiffre 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer
ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne
à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en
usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux, sera puni de la
réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement.
a)
L’extorsion suppose, sur le plan objectif, que l’auteur ait usé de violence ou
menacé d’un dommage sérieux. La notion de menace d’un dommage sérieux est la
même que dans le cas de la contrainte (art.181 CP; Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, ad art.156, n°10, p.371). Il y a menace si l’auteur fait volontairement
redouter à la victime la survenance d’un préjudice au sens large. La menace
sera sérieuse lorsqu’il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance
de l’inconvénient dépend de l’auteur et que cette perspective est telle qu’elle
est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 122
IV 322 cons.1a = JT 1998 IV 109 cons.1a ; ATF 120 IV 17 cons.2a.aa = JT
1996 IV 125). Peu importe que l’auteur veuille mettre sa menace à exécution; il
suffit que la menace soit propre à impressionner une personne raisonnable (ATF
122 IV 322 cons.1a = JT 1988 IV 109; ATF 105 IV 120 cons.2a = JT 1980 IV 115).
La question doit donc être tranchée en fonction de critères objectifs, et non
pas d’après les réactions du destinataire d’espèce (ATF 120 IV 17 cons.2a.aa,
106 IV 125 cons.2b = JT 1981 IV 106; ATF 101 IV 47 cons.2a = JT 1976 IV 110).
En
l’espèce, la menace a constitué dans le fait que les prévenus ont indiqué aux
époux P. que, faute d’arrangement financier convenu entre eux, ils se réservaient
la possibilité de participer aux enchères relatives à l’immeuble que ces
derniers convoitaient. En laissant entendre que le prix de l’immeuble pourrait
ainsi inutilement grimper si ceux-ci n’obtempéraient pas, les prévenus ont
entravé leurs victimes dans leur liberté de décision. Dans sa lettre de
dénonciation du 14 février 2002, P. a d’ailleurs indiqué qu’il a craint de
voir le prix de l’immeuble s’élever inutilement par la faute des prévenus lors
des enchères s’il ne se pliait pas à leurs exigences, que le système proposé
n’empêcherait pas le prix de prendre l’ascenseur et que leur seul but était de
lui extorquer une commission s’il parvenait à acquérir l’objet à un bon prix.
Comme l’a relevé à juste titre le ministère public dans son acte de recours, il
n’est pas déterminant, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, que les
époux P. aient su d’entrée de cause qu’ils ne prenaient guère de risque en
signant la convention proposée par les prévenus, attendu qu’ils avaient
connaissance du fait que la Banque X ., alors créancière-gagiste, avait
indiqué qu'elle n'accepterait pas que l’immeuble soit vendu pour moins de
620'000 francs. La menace d’un dommage sérieux s’apprécie, comme on l’a vu,
d’un point de vue objectif. Peu importe que la victime ne se soit pas laissée
influencer, sa capacité subjective de résistance ne jouant pas de rôle (ATF 106
IV 125 cons.2a = JT 1981 IV 106).
b)
Pour qu’il y ait infraction réalisée d'extorsion au sens de l’article 156 CP,
il faut encore que la personne visée accomplisse un acte préjudiciable à ses
intérêts pécuniaires. La notion est la même que dans le cas de l’escroquerie.
Ainsi, la victime doit se léser elle-même par son acte. Cet acte suppose en
outre un dommage qui doit directement découler – c’est-à-dire sans autre
comportement de l’auteur – de l’acte accompli sous l’effet de la contrainte.
Enfin, l’usage du moyen de contrainte doit être la cause du comportement adopté
par la victime. Il faut donc un rapport de causalité entre le moyen de
contrainte et l’acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires. L’usage de la
contrainte doit être la cause de l’acte, lequel doit être la cause du dommage (Corboz,
op.cit, ad art.156, n°18-21, p.373 et 374, et références citées).
En
l’espèce, l’acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires des époux P. a consisté
dans le fait de signer la convention par laquelle ils s’engageaient, en cas
d’adjudication de l’immeuble à un prix inférieur à 600'000 francs, à reverser
une commission aux prévenus. La commission prévue qui s’échelonnait en fonction
du prix d’adjudication constitue le dommage au sens rappelé ci-dessus. Enfin,
il est patent que la convention n’a été signée par les époux P. que sous l’effet de la contrainte exercée
par les prévenus, pour éviter que ceux-ci ne surenchérissent et ne fassent
ainsi grimper les prix. Le fait que les plaignants aient déclaré ne pas s'être
sentis menacés ne change rien à la situation. Compte tenu des explications
données en particulier dans leur dénonciation, c'est d'ailleurs manifestement
dans leur sens étroit que ces termes étaient utilisés et non dans le sens large
visé notamment par l'article 156 CP.
c)
Sur le plan subjectif, l’extorsion exige que l’intention porte sur tous les
éléments de l’infraction. Le dol éventuel suffit. Elle requiert également le
dessein d’enrichissement illégitime (Corboz, op.cit., ad art.156, n°22
et 23, p. 374)
En
l’espèce, les prévenus, qui sont des professionnels de l’immobilier, ont conçu
le stratagème proposé aux époux P. dans le but d’obtenir une commission sans
contre-prestation. Ils se sont dit prêts à enchérir sur le prix lors de la
vente publique de l’immeuble afin de faire pression sur ces derniers pour
obtenir d’eux une commission. Or non seulement ils n'avaient guère d'illusions
sur les possibilités qu'ils avaient d'acquérir l'immeuble, les époux P.
bénéficiant d'un droit de préemption et étant assurément très intéressés à
l'acquisition de cet immeuble dans lequel ils avaient leur commerce et où des
travaux avaient été faits, mais encore rien ne permet de retenir que les
prévenus y aient été réellement intéressés. Le fait qu'ils aient demandé à la
banque une attestation s'agissant des montants qui pouvaient être investis ne
modifie en rien l'appréciation ci-dessus, mais fait partie du stratagème
utilisé. Dans ces conditions, tant l’élément de l’intention que celui du
dessein d’enrichissement illégitime sont réalisés.
Au
vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que les éléments constitutifs
tant objectifs que subjectifs de l’extorsion sont réalisés.
3. La
peine pourra être atténuée à l’égard de celui qui aura poursuivi jusqu’au bout
son activité coupable, mais sans atteindre le résultat nécessaire pour que le
crime ou le délit soit consommé. Commet un délit manqué – ou tentative achevée
– celui qui fait tout ce qui – d’après le déroulement du délit qu’il avait
imaginé – aurait été nécessaire pour que le résultat se produise. Mais, pour
une raison indépendante de sa volonté, le résultat ne s’est pas réalisé.
Tel
est le cas en l’espèce. Les prévenus ont amené leurs victimes par la contrainte
à passer une convention par laquelle elles s’engageaient en fonction du prix
d’adjudication à leur verser une commission. Or, comme ce prix a finalement été
fixé au-delà du montant maximum prévu par ladite convention, aucune commission
n’a dû être versée. Le résultat ne s’est donc pas réalisé, alors que tout avait
été fait dans ce sens. Les prévenus se sont par conséquent rendus coupables de
délit manqué d’extorsion.
4. En
tant que lex specialis par rapport à la contrainte (art.181 CP) dans la mesure
où elle englobe et réprime cette infraction, l’extorsion contenue à l’article
156 CP exclut l’application de l’article 181 CP (Corboz, op.cit., ad
art.181 CP, n°42, p.658, et références citées). Partant, les prévenus ne
sauraient être condamnés pour ce chef.
5. Au
vu de ce qui précède, le recours du ministère public doit être admis et le
jugement entrepris cassé dans la mesure où il libère les prévenus de
l’infraction à l’article 156 CP. La cause doit être renvoyée devant le premier
juge afin de fixer la quotité de la peine.
Vu
l’issue de la cause, les frais de la présente instance resteront à charge de l’Etat.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Admet le
pourvoi du Ministère public contre le jugement du 3 septembre 2002 rendu par le
Tribunal de police du district du Val-de-Ruz.
2.
Casse le
jugement précité dans la mesure où il libère les prévenus de l’infraction à
l’article 156 CP.
3.
Renvoie la
cause au Tribunal de police du district du Val-de-Ruz pour nouveau jugement au
sens des considérants.
4.
Laisse les
frais de justice à charge de l’Etat.
Neuchâtel, le 1er juillet 2003