Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2002.90
Autorité:
Date décision:
08.01.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Appropriation illégitime d'un relevé bancaire.
Résumé:
L'appropriation illégitime d'un relevé bancaire dont la valeur pour la victime ne représente que quelques francs doit être sanctionnée sur la base de l'article 172 ter al.1 CP et non sur celle de l'article 137 ch.2 CP.
Articles de loi:
Art. 137 ch. 2 CP/1937
Art. 172ter al. 1 CP/1937
A. Le
12 février 2002, P., domicilié au Landeron, a déposé plainte pénale pour
appropriation illégitime et tentative d'extorsion et de chantage,
subsidiairement tentative de contrainte, à l'encontre de G., en exposant que ce
dernier lui avait signalé, le 21 janvier 2002, qu'il détenait un document
important le concernant, que tous deux s'étaient rencontrés le même jour et que
G. lui avait remis les photocopies d'une enveloppe qui avait été envoyée à
l’adresse professionnelle du plaignant, rue […], et d'un relevé de compte
bancaire à la banque X. correspondant à un numéro de dépôt. Malgré une mise en
demeure écrite du 30 janvier 2002, G. avait refusé de lui restituer les
originaux de ces pièces et il l'avait menacé de les transmettre au fisc.
Entendu par la police dans le cadre de l'enquête préalable ouverte par le
Ministère public, G. a indiqué qu'il avait reçu ce décompte bancaire par la
poste avec d'autres lettres lors d'un changement d'adresse relatif à sa société
C. Sàrl, qu'il avait remarqué que ce document était adressé à P., avec lequel
il avait eu un litige environ dix ans auparavant, et qu'il avait refusé de
restituer cette pièce à son destinataire parce qu'il entendait la transmettre
au fisc. L'extrait de compte en question, ainsi que l'enveloppe originale
adressée au plaignant ont été remis le 30 avril 2002 par G. à la police, qui
les a restitués au plaignant. Par ordonnance de renvoi du 8 mai 2002, G. a été
renvoyé devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel, le Ministère
public requérant contre lui une peine de 45 jours d'emprisonnement en
application des articles 137, 156/21, subsidiairement 181/21 CP.
B. Par
jugement du 2 juillet 2002, G. a été condamné à trente jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans ainsi qu'aux frais de justice arrêtés à 630 francs
et au versement d'une indemnité de dépens de 500 francs à P.. Le tribunal de
première instance a retenu en substance qu'il était très vraisemblable que le
prévenu pensait faire pression sur le plaignant pour obtenir un avantage indu, que
sa thèse selon laquelle il estimait que le fisc devait être nanti de cette
information ne résistait pas à l'examen puisque, entré en possession des
documents en question en janvier 2002, il ne les avait pas transmis à
l'administration des contributions jusqu'au 30 avril 2002, qu'il voulait
certainement commettre une extorsion au sens de l'article 156 CP, mais qu'il
n'avait rien fait pour mener à bien son projet, de sorte qu'on ne pouvait pas
parler de tentative et que la prévention devait être abandonnée sur ce point.
Le tribunal a retenu qu'en revanche le prévenu devait être condamné en
application de l'article 137 chiffre 2 CP pour s'être rendu coupable
d'appropriation illégitime, que l'infraction était grave, les mobiles de G.
étant particulièrement bas puisqu'il avait manifestement voulu se venger et
qu'il n'était pas exclu qu'il se soit dit que ces documents pourraient lui
procurer quelques avantages. Le tribunal a estimé que, dans ces circonstances,
une peine de trente jours d'emprisonnement sanctionnait de manière adéquate le
comportement du prévenu.
C. G.
recourt contre ce jugement en concluant à ce qu’il plaise à la Cour de
cassation pénale de :
"1. Casser
le jugement entrepris,
2.
Appliquer l'article 172ter en faveur du recourant et ne prononcer qu'une peine
d'amende d'au maximum CHF 200.- au vu de la valeur infime de la chose
illégitimement appropriée,
3. Renvoyer
la cause à une instance qu'il lui plaira de désigner pour décider du montant
des frais judiciaires auxquels le recourant sera condamné,
4. Statuer
sans frais et allouer au recourant une équitable indemnité de dépens."
Invoquant la fausse
application de la loi au sens de l'article 242 chiffre 1 CPP, y compris
l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation,
il reproche au juge de première instance de ne pas avoir fait application de
l'article 172ter alinéa 1 CP selon lequel, si l'acte ne visait qu'un élément
patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur
sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l'amende. Le recourant soutient que
l'extrait de compte bancaire en question n'est qu'un imprimé acheminé par voie
postale à son destinataire, dont la valeur déterminable ne dépasse pas trois
francs. Il souligne que la peine prononcée à son encontre est totalement
disproportionnée et qu'une peine d'amende au maximum de 200 francs serait plus
appropriée.
D. La
présidente du Tribunal de police du district de Neuchâtel ne formule pas
d'observations. Le Ministère public s'en remet quant au bien fondé du recours
en renonçant à formuler des observations. Le plaignant conclut quant à lui au
rejet du pourvoi, à la confirmation du jugement de première instance et à la
condamnation du recourant aux frais de la procédure de cassation et à une
équitable indemnité de dépens à son profit.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. Pour
l'ensemble des infractions contre le patrimoine, l'article 172ter alinéa 1 CP
prévoit que "si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible
valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni
des arrêts ou de l'amende". L'alinéa 2 de cet article précise toutefois
que cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art.139 ch.2 et 3
CP), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. L'article 172ter
exige que l'acte punissable et partant, l'intention de l'auteur, ne vise dès le
départ qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre
importance. Cette disposition ne saurait s'appliquer, par exemple, au
délinquant dont le comportement délictueux indique qu'il souhaite s'attaquer à
des valeurs patrimoniales importantes, mais qui, pour un motif quelconque, n'a
finalement porté atteinte qu'à un élément de faible valeur (FF 1991 II 1048).
La jurisprudence a admis qu'un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne
vaut pas plus de 300 francs. La valeur d'une chose doit être déterminée
objectivement (ATF 122 IV 156, 121 IV 261, JT 1997 IV 103). S'agissant de
choses qui ont une valeur marchande ou une valeur objectivement déterminable,
seule celle-ci doit être prise en considération (ATF 121 IV 261, JT 1997 IV
103). Pour les autres, il faut rechercher la valeur que la chose a concrètement
pour la victime. On peut également tenir compte du montant que l'auteur serait
disposé à payer à la victime pour acquérir la chose (ATF 116 IV 190, JT 1992 IV
72 ; Trechsel, Kurzkommentar, n.2 ad art.172ter CP).
3. En
l'espèce, le relevé bancaire que le prévenu s'est illégitimement approprié est
dénué de valeur marchande ; quant à sa valeur concrète pour la victime, elle
n'excède pas quelques francs, le plaignant pouvant sans doute obtenir de la
banque concernée gratuitement ou contre des frais extrêmement modiques une copie de cette pièce. Certes on peut supposer,
comme l'a fait le tribunal de première instance, qu'en conservant
illégitimement ce document et en menaçant le plaignant de le transmettre au
fisc, le prévenu envisageait de commettre une extorsion et donc de causer à sa
victime un dommage qui n'aurait pas été de moindre importance, mais dans la
mesure où le premier juge a retenu qu'il n'avait rien fait pour concrétiser son
projet, il est impossible d'affirmer qu'il avait en vue, au départ, une
infraction dépassant le cadre de l'article 172ter alinéa 1 CP. Dès lors, le
juge de première instance a faussement appliqué le droit en condamnant le
prévenu sur la base de l'article 137 chiffre 2 CP en lieu et place de l’article
172 ter alinéa 1 CP.
4. Le
pourvoi se révèle par conséquent bien fondé. En application de l'article 252
alinéa 2 CPP, la Cour peut statuer au fond. Compte tenu du fait que le prévenu
n'a pas restitué les documents qu'il conservait illégitimement malgré une mise
en demeure écrite et qu'il a agi dans un esprit de vengeance à l'égard du
plaignant, avec lequel il avait eu un précédent litige, et à tout le moins dans
un but de chicane, une peine de 500 francs d'amende tient compte de l'ensemble
des circonstances (art.63 CP). Vu le sort du pourvoi, les frais de la procédure
de recours seront laissés à la charge de l'Etat. Enfin il n’y a pas lieu
d'allouer d'indemnité de dépens au prévenu, la loi n'en prévoyant que dans
l'étroite limite de l'article 91 CPP, dont les conditions ne sont clairement
pas remplies, s'agissant de la procédure de cassation.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Admet le
pourvoi et casse le jugement entrepris en tant qu'il condamne G. à trente jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.
Statuant au
fond
2.
Condamne le
recourant à 500 francs d'amende.
3.
Laisse les
frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat.
Neuchâtel,
le 8 janvier 2003