Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2002.81
Autorité:
Date décision:
25.08.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Collision multiple sur route hivernale.
Résumé:
Collision multiple dans le tunnel autoroutier de Boudevilliers. Trois conducteurs-trices sur les quatre impliqués condamnés pour vitesse inadaptée. Recours d'une conductrice, laquelle se prévaut du fait qu'elle n'a pas, de manière prouvée, touché un autre véhicule (mais le fait ne lui était pas vraiment imputé!) et qu'elle n'a pas perdu la maîtrise de son véhicule (mais sa collision contre le mur du tunnel démontre sa vitesse inadaptée, en l'absence de circonstance imprévisible).
Articles de loi:
Art. 32 LCR
Réf. : CCP.2002.81
A. Le
jeudi 21 février 2002 vers 16h40, la tranchée ouverte de Boudevilliers, sur
l'AR J20, a été le théâtre d'une collision multiple, heureusement sans autre
suite que des dégâts matériels et des blessures légères. Sur la chaussée est,
en direction de La Chaux-de-Fonds, l'automobiliste B. perdit, dans un premier
temps, la maîtrise de son véhicule, la route étant décrite comme
"verglacée et comportant des résidus neigeux". Après un tête-à-queue
accompagné, selon les gendarmes, d'un choc contre la paroi est du tunnel, ce
véhicule s'immobilisa sur la voie gauche et dans la fausse direction, soit
l'avant vers Neuchâtel. Trois autres automobiles, conduites respectivement par
C., G. et S., furent ensuite impliquées dans divers chocs secondaires dont le
rapport de police décrit la chronologie en deux temps (résumé de la p.4,
assorti d'un double croquis en p.5) : dans la première phase, le véhicule S.
aurait heurté l'arrière de l'automobile G., elle-même arrêtée devant le
véhicule B., avant d'aller heurter la paroi est du tunnel; dans une seconde
phase, l'automobiliste Blaser aurait heurté, lui aussi, l'automobile G., en la
propulsant contre le véhicule B., tandis qu'il tentait un évitement par la
gauche. La numérotation des véhicules, sur le croquis de police, ne correspond
donc pas (sauf pour l'automobile B.) à leur ordre d'entrée en scène.
B. Alors
que les gendarmes préconisaient des sanctions contre les automobilistes B., C.
et S., pour vitesse inadaptée aux conditions de route et perte de maîtrise, le
mandataire de S. s'adressa directement au Ministère public pour contester toute
perte de maîtrise de sa part et suggérer une confusion des gendarmes, entre les
véhicules G. et S.. Sur ce, le procureur général déféra les quatre conducteurs
devant le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz, en requérant des peines
de 250 francs d'amende contre B. et 100 francs d'amende contre les trois autres
prévenus, toujours en application des articles 31/1, 32/1 et 90/1 LCR, ainsi
que 4/2 OCR.
C. A
l'audience du 25 juin 2002, le tribunal de police a entendu les quatre
conducteurs, ainsi que le gendarme Michel Favre, en tant que témoin. Statuant
immédiatement après plaidoiries, il a acquitté G., en laissant sa part de frais
de justice à la charge de l'Etat, et condamné les trois autres prévenus à 200
francs d'amende et 160 francs de frais chacun. S'agissant de la chronologie des
faits, il a retenu que le terme "immédiatement après" (décrivant,
dans le rapport de police, la succession des pertes de maîtrise B. et S.) était
impropre et que "les événements se sont déroulés dans l'ordre des chiffres
indiqués dans le rapport et sur le croquis de la p.5 dudit rapport". Il a
considéré que tous les conducteurs, sauf G., avaient adopté une vitesse
inadaptée aux conditions atmosphériques, rendant prévisible la présence de
glace sur la chaussée.
D. S.
se pourvoit en cassation contre le jugement précité, en invoquant la fausse
application de la loi, l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du
pouvoir d'appréciation commis par le premier juge. Plus précisément, il n'est
pas établi, à ses yeux, qu'elle ait heurté le véhicule G. ou l'un des autres
véhicules impliqués. Par ailleurs, la recourante tient pour arbitraire le fait,
pour le premier juge, de considérer qu'elle ne s'était pas trouvée en présence
d'un obstacle imprévisible, face auquel elle avait adopté la réaction la plus
adéquate, en évitant les autres véhicules.
E. Le
président du tribunal de police ne formule ni conclusions, ni observations. Le
Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. La
motivation complète du jugement attaqué a été notifiée au mandataire de la
recourante le 12 septembre 2002, de sorte que le pourvoi intervient en temps
utile. Il respecte les formes légales et apparaît ainsi recevable.
2. Implicitement,
le tribunal de police a nié que les gendarmes aient confondu, dans leur rapport
du 22 février 2002, les véhicules G. et S., question sur laquelle les
conductrices divergeaient d'opinion, à lire les courriers de leurs mandataires
respectifs. Faute de toute relation des propos tenus en audience, comme de
toute discussion à ce sujet dans le jugement, le lecteur est bien en peine de
dire quels motifs ont conduit le juge de première instance à cette conclusion.
Il est également difficile, sur la base du jugement, de rétablir la chronologie
exacte des faits puisque, comme déjà dit, la numérotation du rapport ne
correspond pas au découpage du croquis, alors que le jugement s'appuie sur l'un
et l'autre documents à cet égard.
La recourante
ne s'en prend toutefois pas à ces lacunes de motivation. Bien au contraire,
elle reconnaît implicitement avoir heurté du moins la paroi est du tunnel (p.5,
in fine, du recours), ce qui exclut la confusion avec l'automobile G. qu'elle
suggérait initialement.
3. Le
premier moyen du recours vise l'arbitraire qu'il y aurait, pour le premier
juge, à retenir une collision de l'automobile de la recourante contre l'un des
autres véhicules impliqués.
A
lire la relation sommaire du jugement attaqué (D.46), la recourante paraît
défoncer une porte ouverte, puisque le juge retenait qu' "un doute subsiste
quant au fait qu'elle ait ou non touché le véhicule G." et qu'il ne lui
était pas reproché d'autre choc contre un véhicule. Chose curieuse, la
motivation complète du jugement attaqué en dit moins, sur ce point, que la
motivation sommaire ! Rien n'indique que le premier juge ait voulu, ce faisant,
corriger une erreur de formulation commise dans un premier temps, mais peu
importe. En effet, il n'est pas plus conforme à la maîtrise d'un véhicule de
heurter l'un ou l'autre bord de la chaussée qu'une automobile arrêtée sur cette
dernière, de sorte que la prétendue constatation arbitraire, vraisemblablement
inexistante, n'a joué aucun rôle dans l'appréciation pénale des faits.
4. La
recourante reproche ensuite, et surtout, au premier juge d'avoir nié qu'elle se
soit trouvée en présence d'un obstacle imprévisible, ce qui, dans la suite de
son raisonnement, rendrait excusable sa manœuvre, au regard de l'article 31
al.1er LCR.
Ici encore, le
grief ne tient pas compte du raisonnement suivi par le premier juge, qui n'a
pas retenu de perte de maîtrise mais bien une vitesse inadaptée aux conditions
de route prévisibles.
Il est vrai
que les questions sont liées, puisqu'on ne pourrait reprocher un excès de
vitesse à un conducteur, du seul fait d'une collision provoquée par un obstacle
imprévisible. Ce cas de figure n'est toutefois pas réalisé. Que le véhicule S.
soit survenu en troisième position (comme cela ressort du rapport et du croquis
de police, hormis la numérotation employée) ou en quatrième position (comme son
mandataire l'affirmait dans son courrier du 27 mars 2002, D.24), il apparaît
d'une part qu'après l'embardée du véhicule B., la voie de droite était
finalement libre et aurait permis le passage à un(e) automobiliste maître de
son véhicule. D'autre part et surtout, dans les circonstances météorologiques
qui ressortent du rapport de police et que la recourante ne conteste pas, la
survenance d'un accident était chose éminemment possible et il appartient aux
conducteurs d'adapter leur vitesse à ce contexte, pour être en mesure de réagir
si un tel incident se produit dans leur champ de visibilité (sur l'adaptation
de la vitesse à une route enneigée ou verglacée, voir Bussy/Rusconi,
N.1.6, litt.d ad 32 LCR). En l'espèce, la route est rectiligne (D.7 et recours,
p.6) et comme la galerie est du tunnel comporte deux voies en direction de La
Chaux-de-Fonds, il est évident que la recourante ne s'est pas trouvée en
présence d'un véhicule circulant à contre-sens (comme souligné par le premier
juge, D.55). Il n'est d'ailleurs pas certain qu'elle ait voulu dire cela en
parlant d'un "véhicule qui venait sur ma piste" (D.23) et elle
n'affirme d'ailleurs rien de tel dans son recours. Les principes qu'elle
invoque ne lui sont donc pas applicables, au contraire de la jurisprudence
selon laquelle "la vitesse ne sera pas considérée comme adaptée si,
lorsqu'il freine pour éviter l'obstacle qui se trouvait sur la distance de visibilité,
le conducteur sort de sa voie (et arrive dans le fossé, contre un mur,
etc.)" (Bussy/Rusconi, N.1.23 ad 32 LCR). Le moyen doit donc être rejeté, lui aussi.
5. Le
recours apparaît ainsi mal fondé et sera rejeté, aux frais de la recourante.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Condamne la
recourante aux frais de justice, par 480 francs.
Neuchâtel, le 25 août 2003