Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2002.49
Autorité:
Date décision:
07.08.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2002, P.243
Titre:
Assistance judiciaire gratuite. Refus en raison de l'absence de chance de succès du recours.
Résumé:
Pour que l'assistance judiciaire gratuite puisse être accordée en procédure de recours, il faut que la cause n'apparaisse pas d'emblée dénuée de chance de succès. En l'espèce, tel est le cas, vu le pouvoir d'examen de la CCP limité à l'artibraire en matière de sursis, ainsi que les antécédents judiciaires du prévenu ayant motivés le refus du sursis.
Articles de loi:
Art. 2 al. 1 LAJA
Art. 2 al. 3 LAJA
A. Le
20 juillet 2001, vers 22h00, sur le parking du Pré-au-Lac aux Brenets, B. a
quitté sa place de stationnement située en face du cabaret « Le Butterfly »,
en reculant tout d’abord, puis en partant en marche avant. Au cours de cette manœuvre,
il a heurté avec l’avant gauche de son automobile la portière arrière gauche du
véhicule de G. qui était régulièrement parqué. B. a quitté les lieux sans
aviser le lésé ou la police.
B. Par
jugement dont est recours, le Tribunal de police du district du Locle a
condamné B. à 20 jours d’emprisonnement sans sursis et à 320 francs de frais de
justice, pour avoir contrevenu aux articles 31 al.1, 51 al.3, 90 ch.1, 91 al.3,
92 al.1 LCR. Pour fixer la quotité de la peine, le tribunal a estimé que les
faits reprochés au prévenu étaient graves ; il a tenu compte des
antécédents judiciaires du prévenu, à savoir deux condamnations en 1997 et
1999, l’une pour ivresse au volant, et l’autre pour excès de vitesse. Quant à
la question du sursis à l’exécution de la peine, il a retenu que les conditions
objectives du sursis étaient remplies. Il a par contre estimé que si un
pronostic favorable pouvait être retenu compte tenu du rapport de
renseignements généraux positif, ses antécédents judiciaires ainsi que son
absence de scrupules ne permettaient pas de lui accorder le sursis.
C. B.
se pourvoit en cassation contre le jugement précité, pour arbitraire dans la
constatation des faits, abus du pouvoir d’appréciation et fausse application du
droit matériel. Il ne remet pas en cause la quotité de la peine, mais reproche
au premier juge de ne pas lui avoir accordé le sursis. Il met en particulier en
exergue le fait que le seul élément négatif relevé par le juge consiste en sa
condamnation par le tribunal correctionnel le 3 mars 1999 pour ivresse au volant,
alors que tous les autres éléments relevés parlent en sa faveur. Au vu de la
jurisprudence et de la doctrine qu’il cite à l’appui, il soutient que le juge
aurait dû admettre que les conditions subjectives à l’octroi du sursis étaient
également remplies.
Par demande du 14 mai
2002, B. dépose une requête d’assistance judiciaire, accompagnée de 12 annexes,
pour la procédure de recours.
D. Le
président du Tribunal de police du district du Locle ne formule ni observations,
ni conclusions. Le ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler
d’observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. a)
Pour que le sursis soit accordé, il faut notamment selon l’article 41 ch.1 CP que
le caractère et les antécédents du condamné laissent prévoir que cette mesure
le détournera de commettre à l’avenir de nouvelles infractions. Savoir si dans
un cas donné une telle décision se justifie relève au premier chef de
l’appréciation du juge. Aussi la Cour de céans, à l’instar de la Cour de
cassation pénale du Tribunal fédéral (ATF 100 IV 194, 101 IV 329, 105 IV
292-293, 108 IV 10), n’intervient-elle que si le pronostic de la juridiction
inférieure repose sur un raisonnement manifestement insoutenable (ATF 123
IV 152 cons.2a) ; lorsque le sursis a été refusé, la Cour n’a pas à dire
s’il aurait pu être accordé, mais uniquement si, en le refusant, le premier
juge a excédé les limites de son pouvoir d’appréciation (RJN 1994 p.96 ;
RJN 1991 p.65).
b) Importent avant tout
pour l’octroi du sursis les perspectives d’amendement durable du condamné,
telles qu’on peut les déduire de ses antécédents et de son caractère. Le pronostic
doit être posé sur la base des éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère
de l’accusé (ATF 101 IV 330). De vagues espoirs quant à la conduite future du
délinquant ne suffisent pas pour poser un pronostic favorable. Pour que l’on
puisse admettre qu’une peine avec sursis provoquera une amélioration durable,
il faut que le pronostic soit favorable tant d’après la situation personnelle
de l’auteur que d’après les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les
faits reprochés. Une nouvelle infraction commise dans le même domaine qu’une
précédente infraction, alors sanctionnée par une peine assortie du sursis,
constitue à elle seule un motif de prévision défavorable (ATF 115 IV 82 cons.2b
et références citées).
c) En l’espèce, si le
rapport de renseignements généraux est plutôt favorable au prévenu, il ne
suffit pas à contrebalancer ses antécédents. En effet, son casier judiciaire
comporte deux condamnations récentes pour des infractions commises et jugées en
France et qui sont considérées comme graves en regard du droit suisse. La
première condamnation, prononcée le 11 décembre 1997 par le Tribunal de police
d’Arbois, concerne un excès de vitesse supérieur à 40 km/h qui lui a valu une
amende de 1'500 francs français et une suspension du permis de conduire durant
15 jours. Le Tribunal correctionnel de Besançon l’a par ailleurs condamné le 3
mars 1999 à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, à 2'000.00
francs français d’amende et à une suspension de permis de conduire pendant une
année et demie pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Enfin, mention
est faite sur l’extrait du casier judiciaire français du port prohibé d’arme de
la 6ème catégorie prononcé le 5 février 1999 pour une raison ne
figurant pas sur ledit extrait. Ces antécédents constituent indéniablement un
passé délictueux proche lourdement chargé en matière de circulation routière et
justifient de renoncer à l’octroi du sursis, ainsi que l’a retenu le premier
juge. La condamnation pour soustraction à une prise de sang équivaut d’ailleurs
à celle pour ivresse au volant lorsqu’il apparaît comme possible que le
conducteur, s’il s’était comporté correctement, aurait été condamné pour
ivresse au volant au vu des résultats de l’analyse de sang (ATF 117 IV 297).
Tel est le cas en l’espèce au vu de la consommation d’alcool avouée par le
recourant. Il faut en conclure que le recourant a récidivé dans la même
délinquance en un peu plus de deux ans et ce, malgré le fait qu’il s’est vu
retirer entre ces deux infractions le permis de conduire pendant une année et
demie. Cette récidive dans la même délinquance constitue à elle seule un motif
de prévision défavorable. S’agissant des circonstances dans lesquelles se sont
déroulés les faits reprochés, la Cour de cassation ne peut que suivre le
premier juge lorsqu’il retient que le comportement du recourant a révélé une
absence certaine de scrupules, attendu qu’il a consommé de l’alcool le soir des
faits et qu’il savait qu’en raison des circonstances, de l’heure et du lieu de
l’accident, que la gendarmerie procéderait à une prise de sang ; les
circonstances ont démontré qu’il a préféré quitter les lieux et se soustraire à
cette prise de sang. Dans ces conditions, et malgré une situation personnelle
et professionnelle plutôt bonne du recourant, ainsi que le fait qu’il doive
accompagner son fils cadet à la crèche durant la semaine, le refus du sursis ne
reposait en aucun cas sur un raisonnement manifestement insoutenable du juge de
première instance, qui n’a, par ailleurs, pas excédé les limites de son pouvoir
d’appréciation.
Le pourvoi se révèle
ainsi mal fondé et doit être rejeté.
3. Conjointement
au présent recours, B. a déposé une requête d’assistance judiciaire totale pour
la procédure devant la présente instance.
a) D’après l’article 2
al.1 LAJA, l’assistance judiciaire est accordée aux personnes dont les revenus
ou la fortune ne permettent pas d’assumer les frais nécessaires à la défense de
leur cause (condition formelle). En procédure de recours, son octroi exige en
outre que la cause n’apparaisse pas d’emblée dénuée de chance de succès
(condition matérielle) (al.3). Un procès est dénué de toute chance de succès
lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les
risques de le perdre et qu’elle ne peuvent guère être considérées comme
sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée
renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir
supporter (ATF 125 II 275 cons.4b; 124 I 304 cons.2c; 122 I 267 cons.2b; 119 Ia
251; 115 Ia 113; RJN 1986 p.211).
b) En l’espèce, le
recours était manifestement dénué de chances de succès. D’une part, le pouvoir
d’examen de la Cour de céans en matière de sursis se limite à vérifier si le
premier juge n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation, de sorte que sa
marge d’appréciation est limitée. D’autre part, compte tenu des antécédents
judiciaires du recourant en matière de circulation routière qui justifiaient,
comme on l’a vu, le refus du sursis, le recourant ne pouvait raisonnablement
admettre que son recours avait une chance d’aboutir. Au surplus, on relèvera
qu'il est peu probable qu'il remplisse la condition formelle de l'indigence au
vu des pièces déposées à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire
gratuite.
La requête d’assistance
judiciaire ne peut en conséquence qu’être rejetée.
4. Au
vu du sort de la cause et du refus d’assistance judiciaire, il convient de
mettre les frais judiciaires, par 550.00 francs, à charge du recourant.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Rejette la
requête d’assistance judiciaire.
3.
Met les frais
judiciaires fixés à 550.00 francs à charge du recourant.
Neuchâtel, le 7 août 2002