Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCP.2001.82
Autorité:
Date décision:
14.02.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Lésions corporelles par dol éventuel. Lésions graves, ou simples au moyen d'un objet dangereux ?
Résumé:
Recours d'une personne condamnée pour lésions corporelles graves par dol éventuel pour avoir démarré et tenté de renverser son conjoint avec sa voiture admis, l'infraction retenue par la CCP étant celle de lésions corporelles simples au moyen d'un outil dangereux par dol éventuel.
Articles de loi:
Art. 122 CP/1937
Art. 123 CP/1937
A. Le 4 juin 1999, alors qu'elle
circulait au volant de son véhicule automobile, I. Q. a par hasard aperçu à
proximité de Colombier le camion de son mari, B. Q. . Désireuse de clarifier
une situation conjugale conflictuelle, elle a décidé de l'arrêter, pour avoir
une explication avec lui. Pour ce faire, I. Q. a dépassé son camion en
franchissant une ligne de sécurité, au surplus à proximité du sommet d'une côte
où elle n'avait qu'une visibilité très limitée. Après une brève discussion, les
époux Q. ont décidé de se retrouver à la station d'incinération de Cottendard
pour la poursuivre. Parvenus à cet endroit, ils ont repris leur discussion qui
a rapidement dégénéré en une dispute particulièrement animée. A un moment
donné, I. Q. est remontée dans son véhicule et a démarré en direction de son
mari, tout en accélérant brusquement, cela après avoir crié à son intention
qu'elle allait l'écraser s'il ne s'enlevait pas. B. Q. se trouvait alors entre
l'avant de la voiture de son épouse et une barrière métallique distante
d'environ 5 mètres et il est juste parvenu à éviter d'être renversé, en sautant
de côté.
B. En raison de tous ces faits, I. Q.
a été renvoyée par ordonnance du 28 septembre 2000 devant le Tribunal
correctionnel du district de Boudry, prévenue d'infractions graves à la
législation sur la circulation routière et d'un délit manqué de meurtre,
subsidiairement de meurtre passionnel, très subsidiairement de lésions
corporelles graves, encore plus subsidiairement d'une grave mise en danger de
la vie d'autrui. Dans le jugement qu'il a rendu en date du 25 janvier 2001, le
Tribunal correctionnel du district de Boudry a reconnu tout d'abord I. Q.
coupable de violations graves de règles de la circulation routière. Il a
considéré d'autre part que s'il était possible de douter qu'elle avait
réellement l'intention de tuer son mari, il était certain par contre qu'I. Q.
ne pouvait ignorer que, selon le cours normal des choses, elle risquait fort de
lui causer des lésions corporelles graves, soit en le renversant et en passant
sur son corps, soit en l'écrasant entre sa voiture et la barrière devant
laquelle il se tenait. Le Tribunal correctionnel du district de Boudry a ainsi
encore reconnu I. Q. coupable de délit manqué de lésions corporelles graves par
dol éventuel. Alors que le Ministère public avait requis une peine de 10 mois
d'emprisonnement, il a ainsi condamné I. Q., pour infractions aux articles 27
al. 1, 34 al. 2, 35 al. 4, 90 ch. 2 LCR, 73 OSR et 122/22 CP, à 9 mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à Fr. 3'480.-- de frais
de justice.
C. I. Q. se pourvoit en cassation
contre ce jugement pour arbitraire dans la constatation des faits, abus du
pouvoir d'appréciation et sévérité excessive dans la fixation de la peine. Sans
remettre en question les infractions à la LCR retenues à sa charge, cette
dernière reproche principalement au Tribunal correctionnel du district de
Boudry d'avoir considéré que B. Q. aurait nécessairement subi des lésions
corporelles graves s'il n'avait pas été en mesure d'éviter d'être heurté par
son véhicule. Selon elle, aucun élément du dossier ne permet en effet de
préférer cette thèse à celle des lésions corporelles simples, qui auraient donc
dû dans le doute être retenue. I. Q. se plaint d'autre part du fait que la
peine qui lui a été infligée est disproportionnée et arbitrairement sévère, eu
égard notamment au fait qu'aucun résultat ne s'est produit et qu'elle
bénéficiait de circonstances atténuantes et, enfin, par comparaison aux peines
généralement infligées aux auteurs d'homicide par négligence dans le cadre
d'accident de circulation. Elle conclut à la cassation du jugement rendu à son
encontre et à ce que sa peine d'emprisonnement soit réduite, subsidiairement au
renvoi de sa cause pour nouveau jugement, dans les deux cas sans qu'aucun frais
ne soit mis à sa charge.
Le
président du Tribunal correctionnel du district de Boudry transmet le dossier
sans formuler d'observations ni prendre de conclusions. Pour ce qui est du
procureur général, s'il lui paraît recevable en la forme, le pourvoi est à ses
yeux mal fondé, ce qui l'amène à conclure à son rejet, en se référant au
jugement et au dossier, sans autres observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. a) D'après l'article 122 CP, se
rend coupable de lésions corporelles graves celui qui aura blessé une personne
de façon à mettre sa vie en danger, aura mutilé le corps d'une personne, un de
ses membres ou un de ses organes importants, ou rendu ce membre ou cet organe
impropre à sa fonction, ou aura causé à une personne une incapacité de travail,
une infirmité ou une maladie mentale permanente, ou aura défiguré une personne
d'une façon grave et permanente, ou aura fait subir à une personne toute autre
atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (ATF
101 IV 381, JT 1976 IV p. 151). Les lésions corporelles graves constituent une
infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et
non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est
la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (ATF 124 IV
53). Comme l'état de la victime de lésions corporelles peut présenter
d'infinies nuances, il n'est pas toujours facile de distinguer si elles sont
graves (art. 122 CP) ou simples (art. 123 CP) (Bernard Corboz, Les principales
infractions, p. 71). Cette distinction est toutefois plus difficile encore à
faire lorsque l'on est en présence d'une tentative ou, comme en l'espèce, d'un délit
manqué, puisqu'il faut alors trancher non pas à partir d'éléments concrets,
mais d'hypothèses. En plus des éléments constitutifs rappelés ci-dessus,
l'infraction de l'article 122 CP nécessite encore de l'auteur un
comportement dangereux et entre ce comportement et les lésions corporelles
graves, un rapport de causalité naturel et adéquat (Bernard Corboz, op. cit. p.
67 et 70). En d'autres termes, le comportement de l'auteur doit constituer une
condition sine qua non du résultat constaté et doit être propre, selon le cours
ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à produire ou à
favoriser l'avènement de ce résultat (Bernard Corboz, op. cit. p. 20 et 21 et
l'abondante jurisprudence citée).
b)
Dans le cas d'espèce, le tribunal de première instance a considéré que la
recourante ne pouvait ignorer que, selon le cours normal des choses, elle
risquait fort de causer des lésions corporelles graves à son époux, soit en le
renversant et en passant sur son corps, soit en l'écrasant entre sa voiture et
la barrière devant laquelle il se tenait. Selon lui, elle a ainsi envisagé
comme probable qu'elle causerait des lésions corporelles graves et s'est
accommodée de ce résultat. Le tribunal de première instance s'est par contre
abstenu d'indiquer en quoi aurait pu constituer ces lésions corporelles graves,
ce qu'il aurait pu essayer de faire en se référant à un ou plusieurs exemples
tirés de l'abondante jurisprudence en la matière.
c)
A l'instar du Tribunal fédéral, on peut admettre que le premier juge dispose
d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si une lésion corporelle est
grave ou non, de sorte que cette question ne peut être réexaminée qu'avec une
certaine retenue par la Cour de céans (ATF 115 IV 20). Même si elle est
large, la liberté d'appréciation du juge ne le dispense pas pour autant, sous
peine d'arbitraire, d'utiliser une méthode logique dans l'évaluation des
preuves; il doit en particulier examiner leur pertinence et leur force
persuasive au vu des circonstances du cas d'espèce et motiver sa décision
(Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, n°899). En l'espèce, le
tribunal de première instance n'a pas respecté ces principes et a donc abusé de
son pouvoir d'appréciation puisque les quelques éléments fournis par le dossier
en relation avec cette question n'ont pas été soigneusement pesés et qu'il est
de ce fait impossible de savoir ce qui l'a conduit à retenir qu'en cas de
réalisation de l'infraction, B. Q. aurait subi des lésions corporelles graves,
dont il n'est rien dit d'ailleurs de la nature. Il n'est ainsi de loin par
certain déjà que si son mari n'avait pas sauté de côté, la recourante aurait
nécessairement passé sur son corps après l'avoir renversé ou l'aurait alors
écrasé contre la barrière qu'elle a emboutie. La reconstitution effectuée le 8
mars 2000 (D. 177 ss) a permis en effet de déterminer qu'au moment où
la recourante a démarré, B. Q. se trouvait sur la droite du capot de son
véhicule, de sorte que s'il avait été touché, il aurait très bien pu être projeté
sur le côté. Par ailleurs, seule l'aile avant gauche du véhicule de la
recourante a embouti la barrière (D. 16 et 181), ce qui signifie que B. Q., qui
se trouvait à l'opposé, devant l'aile droite, n'aurait très certainement pas pu
être écrasé contre cette barrière. Le prospectus du Bureau suisse de prévention
des accidents versé au dossier (D. 161) permet en outre seulement de conclure
que le risque pour un piéton d'être tué lors d'une collision avec un véhicule
circulant à une vitesse de 20 km/h, comme c'était à peu de chose près le cas du
véhicule de la recourante, est de 5 % seulement. Ce prospectus ne dit par
contre rien de la gravité des blessures occasionnées dans le 95 % des autres
cas, de sorte que l'on ignore la proportion des cas où les lésions corporelles
sont graves par rapport à ceux où elles sont simples. Si, toujours sur la base
de ce même prospectus, on considère qu'une collision avec un véhicule circulant
à 22 km/h (D. 42) correspond à une chute d'une hauteur d'environ 2 mètres,
il n'est quoi qu'il en soit pas possible d'admettre avec une vraisemblance
suffisante que le mari de la recourante aurait subi des lésions corporelles
graves. Loin s'en faut d'ailleurs, puisque l'on sait par expérience qu'il est
fréquent que des chutes survenant d'une telle hauteur n'aient pour conséquence
que des blessures superficielles.
d)
Avec le tribunal de première instance, on peut admettre que la recourante a agi
entraînée par la colère que la jalousie et son amour persistant pour son mari
provoquaient en elle. Dans ces conditions, s'il est évident que la recourante
savait pertinemment pouvoir blesser son mari en agissant comme elle l'a fait,
il est par contre peu vraisemblable qu'elle ait envisagé que le risque de lui
occasionner des lésions corporelles graves existait. Il est donc permis de
penser que comme elle s'en est d'ailleurs expliquée en audience, la recourante
voulait surtout faire peur à son mari pour qu'il revienne, au risque de le
blesser, mais pas trop gravement. Toutes autres explications seraient incohérentes
et contradictoires.
En
définitif, force est donc de reconnaître qu'il existe de grosses incertitudes
au sujet de la réalisation des éléments constitutifs à la fois objectifs et
subjectifs de l'infraction visée à l'article 122 CP. Au vu de l'ensemble des
circonstances, il apparaît en effet douteux d'une part qu'en cas de collision,
B. Q. aurait subi des lésions corporelles graves, d'autre part que la
recourante ait considéré un tel résultat dommageable comme possible. En vertu
du principe in dubio pro reo, le tribunal de première instance ne devait donc
pas retenir un délit manqué de lésions corporelles graves par dol éventuel (SJ
1994 p. 541 et Christian Favre, Marc Pellet, Patrick Stoudmann, Code pénal
annoté, n. 2.5 ad. art. 18 CP), mais au pire un délit manqué de lésions
corporelles simples, comme la recourante le soutient dans son pourvoi.
3. Compte tenu du large pouvoir
d'appréciation laissé dans l'interprétation de cette notion, on peut sans autre
considérer qu'un véhicule constitue un objet dangereux, au sens du chiffre 2 de
l'article 123 CP (Bernard Corboz, op. cit., p. 78). Même si B. Q. a retiré sa
plainte pénale, la recourante reste donc punissable. La peine à lui infliger
devant être réduite par rapport à celle prononcée par le tribunal de première
instance, la Cour de céans est en mesure de statuer elle-même (art. 252 CPPN;
RJN 1989 p. 128). Dans son jugement, le tribunal de première instance a
correctement apprécié les éléments objectifs et subjectifs à prendre en
considération dans la fixation de la peine, au vu du cadre fixé par l'article
63 CP. Ces éléments peuvent donc être repris et les griefs formulés par la
recourante à leur encontre écartés. L'attitude de la recourante immédiatement
après l'incident ne saurait notamment être considérée comme une circonstance
atténuante puisque même un comportement correct en cours d'enquête ne suffit
pas à constituer en soi un repentir sincère (Christian Favre, Marc Pellet,
Patrick Stoudmann, op. cit. n. 1.9 ad. art. 64 CP). Les circonstances condamnables
de l'infraction ne justifient par ailleurs pas d'atténuer la peine en
application de l'article 65 CP, soit en sortant du cadre général de la
répression prévue par l'article 123 CP (ATF 106 IV p. 338). Tout bien
considéré, la recourante sera ainsi condamnée à une peine de quatre mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, et aux frais de la cause
maintenus à Fr. 3'840.--. Vu l'issue du recours, les frais de seconde instance
seront par contre laissés à la charge de l'Etat.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Admet le recours.
2.
Casse le jugement attaqué.
3.
Statuant au fond condamne I. Q. en application de
l'article 123 ch.2 CP à quatre mois d'emprisonnement, avec sursis pendant 2
ans, ainsi qu'aux frais de justice de Fr. 3'840.--.
4.
Laisse les frais de recours à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 14 février 2002