Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2001.30
Autorité:
Date décision:
17.04.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Sursis à l'expulsion
Résumé:
L'expulsion poursuit un double but de sanction du condamné et de protection de la sécurité publique. Elle est prononcée selon les critères de l'article 63 CP qui détermine en général la mesure de la peine. L'octroi du sursis à l'expulsion dépend uniquement des critères fixés à l'article 41 ch.1 al.1 CP, soit de savoir si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que le sursis à l'expulsion le détournera de commettre d'autres crimes ou délits. En l'espèce, ressortissant africain condamné à 6 mois d'emprisonnement sans sursis pour voies de fait, lésions corporelles et menaces à l'encontre de son amie et à 3 ans d'expulsion sans sursis. Compte tenu de toutes les circonstances, il ne se justifie pas d'accorder le sursis à l'expulsion à ce requérant d'asile qui, se trouvant en Suisse depuis 4 ans seulement, avait fait l'objet de deux condamnations antérieures pour infractions à la LCR et de nombreuses interventions policières consécutives à son comportement.
Articles de loi:
Art. 41 CP/1937
Art. 55 CP/1937
A. Par jugement
du 17 janvier 2001, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a
condamné N. à six mois d'emprisonnement sans sursis, moins 140 jours de
détention préventive subie; il a en outre révoqué les sursis accordés les 17
décembre 1998 et 19 octobre 1999 et ordonné l'exécution des peines de 30 et 5
jours d'emprisonnement alors prononcées et condamné N. à trois ans d'expulsion
du territoire suisse, sans sursis. Une part de frais de justice arrêtée à 3'000
francs et une indemnité de dépens de 700 francs en faveur de la plaignante T.
ont été mises à charge du condamné. Le tribunal a retenu que N. s'était rendu
coupable de voies de fait et de menaces, à réitérées reprises, entre fin mai et
début juillet 2000 au préjudice de T., avec laquelle il entretenait une liaison
tumultueuse. Il a également retenu que celui-ci avait infligé des voies de fait
à son amie dans la nuit du 29 au 30 août 2000 et qu'il avait transgressé
l'interdiction de pénétrer sur territoire neuchâtelois qui lui avait été
signifiée le 7 juillet 2000. En revanche, les préventions de séquestration et
de viol au détriment de la plaignante précitée ont été abandonnées au bénéfice
d'un doute assez sérieux. S'agissant de la quotité de la peine, le tribunal de
première instance a considéré qu'une peine relativement sévère se justifiait,
N. s'étant montré violent à plusieurs reprises et ayant exercé des sévices
graves sur celle qu'il prétendait aimer, alors qu'il savait une procédure
pénale déjà en cours et que ses agissements antérieurs lui avaient valu une
interdiction de séjour régionale. Par ailleurs, les antécédents pénaux de
l'intéressé, sans être proprement accablants, s'avéraient tout de même très
défavorables, pour une personne accueillie comme requérant d'asile il y a 4 ans
seulement. Pour les mêmes raisons, le tribunal a estimé qu'un pronostic
favorable ne pouvait être formulé, de sorte que l'octroi du sursis à
l'exécution de la peine a été refusé. Au sujet de l'expulsion pénale, le
tribunal, tout en retenant qu'elle était peu usuelle s'agissant d'une peine
privative de liberté inférieure à un an, a estimé qu'elle se justifiait en l'espèce,
vu la répétition des actes délictueux et l'adaptation particulièrement
déficiente du prévenu aux normes locales de comportement, celui-ci n'ayant au
surplus aucune attache sérieuse en Suisse et rien au dossier ne permettant de
penser qu'il présenterait des chances sérieuses d'obtenir l'asile. Pour les
mêmes motifs que ceux retenus au sujet de l'éventuel sursis à l'exécution de la
peine d'emprisonnement, le sursis à l'expulsion n'est pas apparu comme subjectivement
envisageable aux premiers juges.
B. N.
se pourvoit en cassation contre ce jugement, qu'il critique seulement dans la
mesure où son expulsion du territoire suisse n'a pas été assortie du sursis, en
invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir
d'appréciation (art.242 al.1 ch.1 CPP). Il fait valoir que seules quelques
gifles peuvent lui être reprochées avant la nuit du 29 au 30 août 2000 au cours
de laquelle il s'est bagarré avec son amie, de sorte qu'on ne comprend pas
pourquoi le tribunal de première instance a fondé son pronostic sur une
répétition d'actes de violence. Il relève au surplus qu'il n'y a pas eu
quantité d'avertissements officiels et que sa relation avec T. constituant une
"histoire afro-africaine", il n'aurait jamais imaginé qu'elle puisse
le faire expulser de notre pays. Il souligne encore qu'en raison de sa culture,
de son faible niveau de français et de la disparité des infractions commises,
ses antécédents pénaux concernant des violations de la LCR, il ne pouvait
comprendre qu'il risquait l'expulsion en se bagarrant avec son amie. Il prétend
enfin qu'on peut être presque certain que la menace d'expulsion avec un délai
d'épreuve assez long aura sur un requérant d'asile l'effet escompté, compte
tenu de la gravité et du caractère définitif que l'exécution d'une telle
sanction aurait sur lui.
C. Le
président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel ne formule pas
d'observations; le Ministère public conclut au rejet du recours en se référant
au jugement entrepris et au dossier, sans formuler d'observations. Dans les
siennes, l'intimée conclut au rejet du recours et à ce qu'une indemnité de
dépens lui soit allouée.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. Peine
accessoire, l'expulsion poursuit un double but de sanction du condamné et de
protection de la sécurité publique (ATF 104 IV 222). Elle est prononcée selon
les critères de l'article 63 CP qui détermine en général la mesure de la peine
(RJN 1980-1981, p.106). En l'espèce, le recourant ne critique pas la quotité de
l'expulsion qui a été ordonnée, mais uniquement le refus du sursis. De ce point
de vue, l'expulsion est considérée comme une peine et non comme une mesure.
Cela signifie donc que l'octroi du sursis à l'expulsion dépend uniquement des
critères fixés à l'article 41 ch.1 al.1 CP (ATF 118 IV 102). Avant d'accorder
une telle marque de confiance, le juge doit donc se demander si les antécédents
et le caractère du condamné font prévoir que le sursis à l'expulsion le
détournera de commettre d'autres crimes ou délits (ATF 127 IV 3). Il s'agit de
procéder à une appréciation d'ensemble du cas, dans laquelle l'autorité cantonale
jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195). La Cour de cassation
du Tribunal cantonal, à l'instar de celle du Tribunal fédéral, n'intervient que
si le pronostic de la juridiction inférieure repose sur des considérations
étrangères à la disposition appliquée, ou qui apparaissent comme insoutenables
(ATF 116 IV 281, 115 IV 82, 101 IV 329; RJN 1991, p.65, 7 II 64, I II 28). Dans
le cas d'espèce, les premiers juges ont relevé que, pour les mêmes motifs que
ceux retenus au sujet d'un éventuel sursis à l'exécution de la peine
d'emprisonnement, le sursis à l'expulsion n'apparaissait pas comme
subjectivement envisageable. S'agissant du sursis à l'exécution de la peine,
ils avaient estimé que la répétition des actes de violence, malgré plusieurs avertissements
officiels, ne permettait pas de formuler un pronostic favorable quant à l'effet
d'une telle mesure, laquelle avait donc été refusée. Le tribunal de première
instance a également souligné, quant au prononcé de l'expulsion elle-même,
limitée au minimum légal de trois ans, que le recourant n'a apparemment aucune
attache sérieuse en Suisse, si ce n'est la plaignante qui ne tient sans doute
pas à le revoir et que rien au dossier ne permet de penser qu'il présenterait
des chances sérieuses d'obtenir l'asile en Suisse, le recourant ayant seulement
déclaré dans le cadre du rapport de renseignements généraux (D81) : "en
été 1996, j'ai fui seul mon pays en crise pour me réfugier en Suisse",
sans évoquer aucunement des circonstances personnelles pouvant apparaître comme
des motifs d'asile. Si cette motivation est succincte, il n'en apparaît pas
pour autant que le résultat auquel les premiers juges sont parvenus soit
incompatible avec les circonstances découlant du dossier et du jugement, ni que
les faits justifiant leur pronostic soient invérifiables par la Cour de
cassation. En effet, alors qu'une procédure pénale était déjà en cours en
raison des menaces et voies de fait infligées à plusieurs reprises à son amie,
le recourant n'a pas hésité à faire preuve d'une brutalité accrue à l'égard de
celle-ci en lui faisant subir des lésions corporelles. Les clichés pris par le
SIJ (D125-127) sont révélateurs de l'importance des sévices dont la plaignante
a été victime; le recourant a du reste admis qu'après lui avoir assené des
gifles, il s'était servi de sa ceinture pour la frapper (D67 et jugement, p.5).
Il faut souligner à ce sujet que, contrairement à ce que le recourant prétend
dans son pourvoi (p.2), le jugement ne retient nullement que ces derniers actes
de violence auraient constitué une réaction à un coup de couteau à la tête
porté par la plaignante. Par ailleurs, le recourant a des antécédents pénaux
non négligeables puisqu'avant le jugement critiqué, il a déjà été condamné par
deux fois, à 30 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans et 300
francs d'amende le 17 décembre 1998 notamment pour soustraction à une prise de
sang et à 5 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans le 19 octobre 1999
notamment pour conduite en état d'ivresse (D216 et 219). Par ailleurs, selon le
rapport de renseignements généraux, le recourant est décrit comme un personnage
agressif, qui a fréquemment occupé les services de police des lieux où il
séjournait, pour des faits liés à ses abus d'alcool et à son comportement
violent (D82). La municipalité de la Neuveville, où le recourant séjournait
depuis le 6 octobre 1998, sollicitait déjà le 21 juillet 1999 la levée de son
admission provisoire, en raison des nombreuses interventions policières
consécutives à son comportement (D83). Les actes commis au préjudice de T. par
le recourant dénotent un mépris flagrant pour l'intégrité corporelle d'autrui
et leur répétition, avec une gravité croissante, témoigne d'un refus de
celui-ci de s'adapter aux normes de comportement admissible en Suisse.
L'argumentation du recourant, qui cherche à minimiser les sévices infligés à la
plaignante et qui prétend n'avoir pu imaginer que ce qu'il considère comme
étant "une histoire afro-africaine" puisse le faire expulser de notre
pays, révèle aussi qu'il n'est pas prêt à s'amender et à s'adapter aux mœurs et
à l'ordre juridique suisses, ne voulant pas comprendre que ses violences sont
inadmissibles, le fait qu'elles aient été commises à l'encontre d'une
ressortissante africaine avec laquelle il entretenait une liaison ne les
rendant en rien excusables. Au surplus, le recourant n'a pas hésité à transgresser
l'interdiction de pénétrer sur le territoire neuchâtelois qui lui avait
notifiée le 7 juillet 2000 en raison déjà de voies de fait et menaces à l'encontre
de la plaignante (D46), ce qui démontre qu'il fait fi des décisions prises par
les autorités à son égard. Le recourant n'a aucun lien étroit avec la Suisse où
il ne séjourne que depuis 1996 (D81); comme relevé par les premiers juges, ses
chances d'obtenir l'asile paraissent des plus réduites. Le recourant se trouve
entièrement à charge des services sociaux (D82); il n'est pas intégré en Suisse
et ne cherche pas à s'assimiler. Tous ces éléments justifiaient que le sursis à
l'expulsion lui soit refusé, faute de pouvoir poser un pronostic favorable
quant au comportement futur du recourant en Suisse. Le tribunal de première
instance n'a donc pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant
l'octroi du sursis à l'expulsion.
3. Mal fondé, le
recours doit être rejeté. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure
seront mis à charge du recourant ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de
l'intimée. Il sera statué ultérieurement sur l'indemnité due à son avocat
d'office, conformément à l'article 19 al.2 LAJA.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le recours.
2.
Met à la charge du
recourant les frais de justice arrêtés à 660 francs ainsi qu'une indemnité de
dépens en faveur de l'intimée de 400 francs.