Falling asleep at the wheel: sentence severity upheld

CCP.2001.140Other CourtDec 6, 2001Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

The defendant, after falling asleep while driving and causing an accident, was convicted by the district police court of negligent driving/serious traffic offense and sentenced to 10 days' imprisonment suspended for 2 years plus a CHF 500 fine. He appealed only the severity of the sentence. The cantonal criminal cassation court held that a brief sleep at the wheel is generally a serious traffic violation and that the first judge had properly exercised sentencing discretion under Art. 63 CP/1937. The appeal was dismissed and the appellant was ordered to pay CHF 480 in appeal costs.

Omnilex headnote

Art. 63 CP/1937; sentencing review in cassation proceedings: the court does not reassess punishment freely, but intervenes only where the challenged sentence exceeds the legal framework, rests on untenable or irrelevant criteria, ignores pertinent factors, or results in a manifestly shocking severity or leniency. A brief sleep at the wheel is, as a rule, a serious breach of road-traffic duties within the meaning of Art. 31 al. 2 and Art. 90 ch. 2 LCR, comparable in gravity to serious drunken driving; a sentence aligned with that assessment is not arbitrary merely because the accident did not involve other road users.

Full text

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCP.2001.140

Autorité:

Date décision: 06.12.2001

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Assoupissement au volant. Faute grave. Mesure de la peine

Résumé:

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un bref assoupissement au volant constitue, un règle générale, une violation grave des règles de la circulation routière créant un danger au moins aussi grand, voire plus grand encore pour les autres usagers de la route que la conduite en état d'ivresse, dès l'instant que le véhicule dont le conducteur est endormi roule sans être conduit, "sans maître", n'importe où (ATF 126 II 206 ; JT 2000 I 401). En l'espèce, peine de 10 jours d'emprisonnement avec sursis durant 2 ans et 500 francs d'amende confirmée pour un conducteur endormi ayant eu un accident n'impliquant pas d'autres usagers de la route.

Articles de loi:

Art. 63 CP/1937 Art. 31 al. 2 LCR Art. 90 ch. 2 LCR

C O N S I D E R A N T

Que, après qu'il s'était assoupi, I. a été victime d'un accident le 8 décembre 2000 alors qu'il circulait à Noiraigue au volant de la voiture immatriculée VD 327094;

que le 17 janvier 2001, le Ministère public a délivré contre lui une ordonnance pénale le condamnant à 20 jours d'emprisonnement avec sursis durant 2 ans et 700 francs d'amende, lui reprochant une perte de maîtrise, la violation de ses devoirs en cas d'accident et une soustraction à une prise de sang;

que, suite à son opposition à dite ordonnance, I. a été renvoyé devant le tribunal de police du district du Val-de-Travers sous la prévention des mêmes infractions;

que, par jugement du 5 juillet 2001, ledit tribunal l'a condamné une peine de 10 jours d'emprisonnement avec sursis durant 2 ans et 500 francs d'amende en application des art.31/2 et 90/2 LCR pour s'être assoupi au volant, abandonnant les autres préventions;

qu'en temps utile, I. recourt contre ce jugement, s'en prenant uniquement à la quotité de la peine;

qu'en bref, il fait valoir que le premier juge a violé l'art.63 CP en lui infligeant une peine équivalente à celle qu'il aurait prononcée pour une première ivresse au volant, alors que la faute qu'il a effectivement commise serait moins grave;

que c'est effectivement la gravité de la faute qui constitue le critère essentiel dans la fixation de la peine et que la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition si le juge a fait une application correcte de l'art.63 CP;

que cependant, n'étant pas une juridiction d'appel, la Cour de cassation n'a pas à fixer la peine d'après sa propre appréciation (RJN 5 II 124), en sorte qu'elle n'intervient en ce qui concerne la quotité de la peine que si le juge est sorti du cadre légal des peines encourues, si la sanction a été fixée en se fondant sur des critères insoutenables, dénués de pertinence ou s'il est parvenu à un résultat gravement choquant, inexplicable, arbitrairement sévère ou clément (ATF 118 IV 342, JT 1994 IV 67);

que selon la jurisprudence, le bref assoupissement au volant constitue, en règle générale, une violation grave des règles de la circulation routière créant un danger au moins aussi grand, voire plus grand encore pour les autres usagers de la route que la conduite en état d'ivresse, dès l'instant que le véhicule dont le conducteur est endormi roule sans être conduit, "sans maître", n'importe où (ATF 126 II 206, JT 2000 I 401);

que dès lors, on ne saurait dire que la peine que le recourant conteste, mais dont il concède qu'elle correspond à la peine qui pourrait être prononcée pour une première ivresse moyenne, serait arbitrairement sévère et aboutirait à un résultat particulièrement choquant;

que pour le surplus, le premier juge a dûment énoncé les éléments qu'il prenait en compte pour fixer la peine et que, ce faisant, il a correctement appliqué l'art.63 CP, ne prenant pas en compte des éléments dénués de pertinence et n'ignorant pas des éléments pertinents;

qu'il s'ensuit qu'il a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en sorte que la peine querellée échappe au grief d'arbitraire et ne saurait faire l'objet d'une censure de la part de la Cour de céans;

qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la condamnation du recourant aux frais de la procédure de recours;

**Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE**

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge du recourant les frais de la procédure de recours arrêtés à 480 francs.

Neuchâtel, le 6 décembre 2001

Keywords

traffic offensesentencing discretioncassation reviewdriver fatiguesuspended sentencefinearbitrariness

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the 10-day suspended prison sentence and CHF 500 fine for falling asleep at the wheel were excessively severe under Art. 63 CP/1937.

Extracted holding

The sentence was not arbitrarily severe; the lower court correctly exercised its sentencing discretion under Art. 63 CP/1937.

Extracted reasoning

A brief sleep at the wheel generally constitutes a serious traffic-rule violation. The reviewing court intervenes only if the sentence exceeds the legal range or rests on untenable, irrelevant criteria, or is shockingly severe or lenient. Those conditions were not met here.

Continue your research in ChatGPT or Claude

Connect Omnilex to search the legal corpus from your AI assistant.