Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2001.133
Autorité:
Date décision:
06.12.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Détention préventive après renvoi devant le Tribunal correctionnel.
Résumé:
Le recourant est prévenu de contrainte sexuelle et tentative de viol, notamment. En détention préventive depuis le 17 mars 2001, le recourant a comparu en audience préliminaire, devant le tribunal correctionnel le 10 octobre 2001. Le 2 novembre 2001, le président dudit tribunal a rejeté sa demande de libération conditionnelle. Après avoir rappelé l'ouverture jurisprudentielle du recours en cassation, en pareil cas, la Cour rejette le pourvoi, en retenant l'existence d'une présomption sérieuse de culpabilité et d'un risque de fuite important, vu la nationalité étrangère du recourant, sans attache en Suisse.
Articles de loi:
Art. 117 CPPN
Art. 241 CPPN
A. Le
16 mars 2001, P. a porté plainte contre inconnu pour contrainte sexuelle,
tentative de viol, menaces de mort, vol et dommages à la propriété. Les faits
étaient survenus quelques heures auparavant, à proximité du port d'Hauterive.
Rapidement interpellé par la police, B. a admis avoir eu, la nuit en question,
une relation d'ordre sexuel avec la plaignante et avoir ensuite battu cette
dernière parce que, disait-il, elle lui avait mordu la langue puis l'avait
griffé.
B. a été entendu le 17
mars 2001 par le juge d'instruction, qui l'a mis en prévention puis a ordonné
son arrestation, "pour les besoins de l'enquête, et en raison des risques
de récidive et de collusion", selon le procès-verbal d'audience.
Des rapports médicaux et
psychiatrique ont été délivrés, différents actes d'instruction sont intervenus
et, suite à une mise en prévention du 26 juin 2001 et une mise en prévention
complémentaire du 16 août 2001, le juge d'instruction a, le 31 août 2001, rendu
une ordonnance de clôture et préavisé le renvoi du prévenu devant le Tribunal
correctionnel du district de Neuchâtel.
B. L'audience
préliminaire s'est tenue le 10 octobre 2001. Auparavant déjà, soit le 1er
octobre 2001, le mandataire d'office du prévenu avait sollicité la mise en
liberté provisoire de ce dernier, en faisant valoir que sa détention excédait 6
mois, qu'il était en mesure de retrouver son ancien emploi et qu'il était prêt
à prendre l'engagement d'obtempérer à toute citation à comparaître, comme à
élire domicile chez son mandataire.
C. Après
renvoi de l'audience de jugement, initialement appointée au 14 novembre 2001,
suite à une période de vacances de la plaignante, et prise de renseignements
sur la psychothérapie entreprise par le prévenu, le président du tribunal
correctionnel a rejeté, par ordonnance du 2 novembre 2001, la requête de mise
en liberté provisoire susmentionnée. Il estime que des présomptions sérieuses
de culpabilité pèsent sur B., vu les diverses contradictions et imprécisions de
ses déclarations. Il estime par ailleurs qu'un risque de récidive important
existe, malgré la psychothérapie entreprise, de même qu'un risque de fuite
patent, du fait de la nationalité française de l'intéressé et de son absence
d'attache particulière en Suisse.
D. B.
recourt contre l'ordonnance précitée, en faisant valoir que l'audience de
jugement, rapidement appointée, a été renvoyée sine die à la demande de la
plaignante ; que les considérants de l'ordonnance attaquée donnent le sentiment
que le recourant est déjà jugé, mais que le premier juge ne tient pas compte,
en revanche, des circonstances particulières entourant les faits, soit des
préliminaires avancés et consentis, dans un cas, et un rapport de client à
entraîneuse de cabaret, dans l'autre cas ; que le premier juge est ainsi tombé
dans l'arbitraire et l'abus du pouvoir d'appréciation ; que les risques de
récidive, certes attestés par l'expert psychiatre, peuvent être jugulés par des
soins appropriés et que le recourant est prêt à déposer son passeport, voire
fournir d'autres garanties de sa présence à l'audience de jugement.
E. Par courrier du 15 novembre
2001, le substitut du procureur général conclut au rejet du recours, sans
formuler d'observations, alors que la plaignante P. n'a pas formulé
d'observations ni de conclusions, dans le délai qui lui était imparti à cette
fin.
F. Le
jour même de la réception du recours au greffe du tribunal correctionnel, des
citations ont été adressées aux parties pour l'audience de jugement, appointée
au 19 décembre 2001.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. La
jurisprudence admet depuis un certain temps que l'article 241 al.2 CPP était
lacunaire, dans la mesure où elle ne permet pas le contrôle, en seconde
instance, d'une décision incidente relative à la liberté personnelle d'un
justiciable. Elle a donc admis la recevabilité, devant la Cour de cassation
pénale, d'un recours dirigé contre un refus de mise en liberté prononcé après
renvoi devant le tribunal correctionnel ou la Cour d'assises (RJN 7 II 129).
Comme le Code de procédure pénale n'a pas été révisé sur ce point dans l'intervalle,
il demeure lacunaire et la jurisprudence précitée doit être suivie.
Interjeté dans les forme
et délai requis, le recours est dès lors recevable.
2. La
détention préventive suppose que le prévenu, même s'il bénéficie de la
présomption d'innocence, se heurte à "des présomptions sérieuses de
culpabilité" (art.117 CPP). L'analogie, peut-être un peu fâcheuse,
des termes rend compte de l'exercice délicat auquel est confronté le juge en
pareille situation. Il ne s'agit pas, bien évidemment, de préjuger de la
culpabilité du prévenu, mais seulement de vérifier que les soupçons dirigés
contre lui reposent sur des motifs sérieux et concrets (ATF 116 Ia 143, 146).
On doit souligner,
cependant, qu'après renvoi du prévenu devant l'autorité de jugement, le fait de
nier une présomption sérieuse de culpabilité contredirait de manière flagrante
la décision prise par le Ministère public et compromettrait la crédibilité de
la procédure, sauf faits nouveaux et décisifs apparus après ledit renvoi.
En l'espèce, aucun fait
semblable n'est survenu. On doit par ailleurs relever que le prévenu admet
avoir entretenu avec la plaignante P. des relations d'ordre sexuel et qu'il
admet également, tout en le regrettant, lui avoir fracturé le nez (D.127), ce
qui permet de fonder des présomptions de culpabilité, quand bien même il
appartiendra au prévenu de s'en expliquer et au tribunal correctionnel de se
prononcer à ce sujet.
3. Il
reste à dire si l'un au moins des motifs de détention préventive visés à
l'article 117 CPP subsiste, à l'heure actuelle.
Si le risque de
collusion, initialement évoqué par le juge d'instruction (D.20), est
certainement infondé, du moins à l'heure actuelle, et si celui de récidive peut
se discuter, le risque de fuite, également pris en compte dans l'ordonnance
attaquée, ne peut être que confirmé : le prévenu sait qu'il encourt
potentiellement une peine ferme d'une certaine durée ; il n'est arrivé en
Suisse qu'il y a un peu plus d'un an et il n'y compte aucune attache sérieuse ;
enfin, il est ressortissant français et ne serait pas extradé s'il devait
regagner son pays d'origine et refuser de se présenter pour son jugement. Dans
ces conditions, il y a fort à craindre, effectivement, que B. ne mette à profit
sa libération conditionnelle pour prendre la fuite, ce qui serait d'autant plus
insatisfaisant que son jugement est maintenant très proche (contrairement à ce
qu'il pouvait peut-être penser lors du dépôt du recours). Le dépôt de son
passeport ne constituerait nullement une garantie suffisante, vu la facilité
avec laquelle on franchit ordinairement la frontière franco-suisse, sans
contrôle la plupart du temps. Il n'apparaît pas non plus qu'une autre garantie
présente, concrètement, un poids suffisant pour dissiper la crainte précitée.
Enfin, on doit observer que dans sa requête du 1er octobre 2001, le recourant
ne faisait qu'une allusion assez vague et non documentée à l'emploi qu'il
pourrait retrouver, ce dont il ne parlait nullement dans sa lettre au juge
d'instruction du 23 septembre 2001. Cela accroît encore les doutes que l'on
peut légitimement éprouver, sur ses véritables intentions.
4. Le
recours doit dès lors être rejeté, sous suite de frais (et sous réserve de
l'assistance judiciaire), alors qu'il n'y a pas lieu à dépens.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
recours du 8 novembre 2001.
2.
Condamne le
recourant aux frais de justice, par 360 francs.
3.
Dit qu'il n'y
a pas lieu à dépens.
Neuchâtel, le 6 décembre 2001