Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2001.108
Autorité:
Date décision:
05.03.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mesure de la peine et expulsion. Cas de violence conjugale.
Résumé:
Prévenu étranger renvoyé pour tentative de meurtre, mais condamné seulement pour lésions corporelles simples, à un an d'emprisonnement et 5 ans d'expulsion, l'une et l'autre peines avec sursis de 3 ans.
Peine d'emprisonnement reconnue excessivement sévère et ramenée à 6 mois, vu notamment l'absence d'antécédent judiciaire du prévenu et sa responsabilité pénale légèrement diminuée.
Peine accessoire d'expulsion maintenue, malgré le permis d'établissement dont jouit le recourant, vu la répétition de ses violences conjugales et son absence d'attaches sérieuses en Suisse, hormis son mariage en voie de rupture.
Articles de loi:
Art. 55 CP/1937
Art. 63 CP/1937
A. Par ordonnance du 17 avril 2001, le Ministère public a renvoyé D.B. devant
le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel, sous les préventions de
tentative de meurtre, voies de fait, injures et menaces. La procédure faisait
suite à une bagarre survenue, dans la nuit du réveillon 2001, entre le prévenu,
sa femme et son beau-fils, au domicile des premiers nommés.
B. Le 27 juin 2001, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a
condamné D.B. à un an d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, sous déduction
de 37 jours de détention préventive subie, et 5 ans d'expulsion du territoire
suisse, avec sursis pendant 3 ans. Il l'a également condamné à 2'000 francs de
frais de justice et au versement d'une indemnité de dépens de 1'000 francs à sa
femme. Le tribunal a retenu les faits visés dans l'ordonnance de renvoi, mais
il a abandonné la qualification de tentative de meurtre. En revanche, il a
retenu la prévention de lésions corporelles simples, après extension formelle à
l'audience de jugement. Pour mesurer la quotité de la peine, le tribunal a tenu
compte de l'extrême violence de la scène, même si ses conséquences physiques
sont restées relativement bénignes, de l'absence de toute provocation de la
part de tiers, comme de toute excuse et de tout regret du prévenu, et enfin du
concours d'infractions. Il a tenu compte cependant d'une responsabilité pénale
légèrement diminuée, vu le passé traumatisant du prévenu dans son pays
d'origine, et il a pris en compte son absence d'antécédents judiciaires. S'il a
renoncé à conditionner l'octroi du sursis à la poursuite d'un traitement
thérapeutique, vu les réticences manifestes du prévenu à cet égard, le tribunal
l'a enjoint de respecter le domicile séparé de sa femme. Enfin, s'agissant de
la peine accessoire d'expulsion, le tribunal a tenu compte de la gravité des
actes reprochés au prévenu et de son "évident manque d'adaptation en
Suisse". Il considérait d'ailleurs l'expulsion comme une mesure de sûreté
aussi bien qu'une peine accessoire.
C. D.B. se pourvoit en cassation. Il ne remet pas en question la matérialité
des faits retenus, ni leur qualification juridique, mais s'en prend à la mesure
de la peine, violant à ses yeux l'article 63 CP, ainsi qu'au prononcé de
l'expulsion du territoire suisse, non conforme à l'article 55 CP, à son avis.
D. Le président du Tribunal correctionnel ne formule ni observations, ni
conclusions. Quant à la plaignante, Y.B. , elle conclut au rejet du recours,
sous suite de frais et dépens.
C O N S I D
E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant
compte de ses mobiles, de ses antécédents et de sa situation personnelle
(art.63 CP). Il jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation et la Cour
de cassation pénale n'intervient que s'il a outrepassé ce pouvoir, en
prononçant un jugement manifestement insoutenable car exagérément sévère ou
clément, ou encore choquant dans son résultat, voire en contradiction avec les
motifs ou fondé sur des critères dénués de pertinence. La Cour doit également
annuler un jugement lorsqu'elle n'est pas en mesure de déterminer si tous les
critères d'appréciation ont été correctement évalués, c'est-à-dire si la
motivation est insuffisante pour permettre de contrôler le respect de l'article
63 CP (voir en particulier ATF 116 IV 290 et, en dernier lieu, 127 IV 101).
Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral rappelle, en particulier, que la
motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le
raisonnement adopté, sans toutefois que le juge doive exprimer en chiffre ou en
pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite ; que
plus la peine est élevée et plus la motivation doit être complète ; que si une
responsabilité pénale restreinte est admise, la peine doit être réduite en
conséquence, sans qu'une réduction linéaire s'impose.
3. Alors que, par le jeu des articles 21, 65 et 111 CP, D.B. était passible de
la réclusion, si la tentative de meurtre était retenue à son encontre,
l'abandon de cette prévention ne laissait subsister qu'une contravention et des
délits punis d'amende ou d'emprisonnement, voire d'emprisonnement seul pour la
plus grave des préventions, soit celle de lésions corporelles simples.
Toujours
est-il que même en concours, de telles infractions ne justifient, d'ordinaire,
pas un renvoi devant le tribunal correctionnel. Il faut donc des circonstances
particulières, notamment quant à la gravité de la faute commise (car c'est là
le critère essentiel de fixation de la peine, selon ATF 127 IV 103), pour
justifier une peine deux fois plus lourde que la limite de compétence du
tribunal de police. Il est vrai que le recourant s'est, selon les faits retenus
qui lient la Cour de cassation, mis en colère tout seul, sous un prétexte
futile mais plus vraisemblablement parce qu'il était contrarié de la présence,
pour le réveillon, d'un ou plusieurs membres de la famille de sa femme. Son
déchaînement spontané, après quelques heures de fermentation de sa mauvaise
humeur, accroît indiscutablement l'aspect inquiétant et intolérable de tels
actes de violence familiale. En tenant compte, cependant, du trouble de santé
mentale retenu par l'expert psychiatre, lequel justifiait une légère diminution
de responsabilité pénale, de l'avis du tribunal correctionnel, même l'absence
de provocation et la relative durée du comportement violent du recourant ne
peuvent justifier la peine prononcée, ce d'autant que s'il y a déjà eu,
semble-t-il, des épisodes de violence au sein du couple précédemment, le
recourant n'a pas d'antécédent judiciaire. La peine prononcée procède dès lors
d'un abus du pouvoir d'appréciation et le pourvoi doit être admis. La Cour peut
statuer elle-même et arrêter la peine à six mois d'emprisonnement, en tenant
compte de ce qui précède.
4. Bien que la loi range l'expulsion au nombre des peines accessoires (art.55
CP), la doctrine et la jurisprudence lui attribuent le caractère prépondérant
d'une mesure de sûreté (ATF 117 IV 229, résumé dans JT 1993 IV 102). Il
appartient au juge de faire, dans le cas concret, la part des objectifs de
répression et de sécurité publique (ATF 117 IV 230, 123 IV 109). Les critères
de l'article 63 CP doivent être pris en compte lors du prononcé de l'expulsion
(RJN 2000 p.153, ATF 117 IV 230 et 123 IV 108) et l'autorité de première
instance jouit, ici encore, d'un certain pouvoir d'appréciation, de sorte que
la Cour de cassation n'intervient, à l'image du Tribunal fédéral saisi d'un
pourvoi en nullité (ATF 123 IV 109), qu'en cas d'excès du pouvoir d'appréciation.
En l'espèce,
le recourant est au bénéfice d'un permis d'établissement (D.110), ce qui
n'exclut pas le prononcé de l'expulsion (ATF 123 IV 109) mais justifie, en
principe, une retenue particulière, vu l'enracinement que suppose normalement
l'octroi d'un tel permis. Il est vrai que, selon le rapport de renseignements
généraux du 29 janvier 2001, le recourant ne se serait pas intégré socialement
et préfèrerait rencontrer des compatriotes (D.112), circonstance que les
premiers juges pouvaient prendre en compte quand bien même certains
commentaires de l'auteur du rapport semblent trop directement influencés par la
présente affaire pour être vraiment convaincants.
Lorsque les
premiers juges affirment que la scène du 1er janvier 2001 dénoterait "un évident
manque d'adaptation en Suisse", ils ne s'en expliquent pas et on doit
observer que l'origine et le déroulement de la bagarre, selon le dossier,
tiennent à une mésentente familiale, ainsi qu'à un trouble de santé mentale du
recourant, plutôt qu'à un différend d'ordre culturel ou national. Néanmoins, le
dossier révèle une répétition de violences conjugales (D.183ss) peu compatibles
avec le respect mutuel dû entre époux, dans l'ordre juridique suisse. Il
n'apparaît pas que le recourant ait des attaches sérieuses en Suisse, hormis
son mariage en voie de rupture. Ainsi donc, la peine accessoire prononcée peut
encore apparaître comme un avertissement adéquat, susceptible d'amener le
recourant à éviter de nouveaux comportements aussi inquiétants. Le pourvoi sera
donc rejeté sur ce point.
5. Le pourvoi étant partiellement admis, le recourant ne supportera qu'une
partie des frais de justice, le solde restant à la charge de l'Etat, alors
qu'il n'y a pas lieu à dépens.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Admet partiellement le pourvoi de D.B. et casse le jugement rendu par le
Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel, dans la mesure où il condamne
le recourant à un an emprisonnement.
Statuant elle-même
2.
Condamne D.B. à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, sous
déduction de 37 jours de détention préventive subie.
3.
Rejette le pourvoi pour le surplus.
4.
Condamne le recourant à une part des frais de justice, arrêtée à 240
francs, en laissant le solde à la charge de l'Etat.
5.
Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.
Neuchâtel, le 5 mars 2002