Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2000.69
Autorité:
Date décision:
17.11.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2000, P.153
Titre:
Expulsion ferme d'un ressortissant nigérian confirmée.
Résumé:
Recours contre le prononcé d'une expulsion ferme rejeté, le pronostic pour l'avenir n'étant pas favorable au sens de l'article 41 ch.1 al.1 CP, l'octroi du sursis à l'expulsion dépendant des critères de l'article 41 ch.1 al.1 CP.
Articles de loi:
Art. 41 ch. 1 CP/1937
Art. 55 CP/1937
Réf. : CCP.2000.69/am
A. En
date du 1er avril 1999, une information a été ouverte contre C., qui était
alors soupçonné de se livrer à un trafic de produits stupéfiants. A l’issue de
l’enquête, menée sur une période d’un an, C. a été renvoyé pour jugement devant
le Tribunal correctionnel du district de Boudry. Dans l’ordonnance de renvoi
datée du 18 avril 2000, il était reproché à ce dernier des infractions graves à
la LStup, commises de juin 1998 au 12
octobre 1999, date de son arrestation. Parmi ces infractions, il était
notamment question de la vente et du don d’une quantité de 127,9 grammes
environ de cocaïne, dont approximativement 42 grammes à M., 36,5 grammes à G.
et 35 grammes à E.s. Il était également reproché à C. des infractions à la LCR
et à l’OAV, ainsi qu’un viol, subsidiairement un abus de la détresse, commis
sur la personne de G., toxicomane à qui il procurait de la cocaïne et de la
marijuana.
B. Dans son jugement rendu le 11 juillet 2000, le Tribunal
correctionnel du district de Boudry a abandonné la prévention de viol, de même
que celle d’un abus de la détresse, considérant que la tardiveté et l’ambiguïté
des explications données à ce sujet au cours de l’instruction par G.
permettaient de douter que celle-ci avait été véritablement contrainte à
entretenir à une reprise des relations intimes avec C.. Dans la mesure où ce
dernier a fini par admettre avoir laissé son véhicule automobile stationné plus
de dix jours sur une place située en « zone rouge », le Tribunal
correctionnel du district de Boudry a par contre retenu des violations de la
LCR et de l’OAV. En dépit de ses constantes contestations, C. a enfin été
reconnu coupable d’infraction à l’article 19 ch.2 LStup, la quantité de
stupéfiants fournie par ce dernier à des tiers dépassant sensiblement la limite
du cas grave. En l’absence de flagrant délit, le Tribunal correctionnel du
district de Boudry a admis l’existence de cette infraction en fondant sa conviction
sur un ensemble d’éléments, constituant selon lui un faisceau d’indices suffisant.
Le Tribunal a ainsi suivi les témoignages plausibles à son avis de M., G. et
E., de même que les déclarations d’autres personnes qui ont admis avoir été
clientes de C.. Il a également attaché une importance certaine au fait que des
traces de cocaïne ont été décelées au moyen de l’appareil Lonscan le 8 mars 1999 d’abord, sur la
personne même de C., à l’aéroport de Genève, puis le 12 octobre 1999, à
plusieurs endroits de son appartement. Le Tribunal correctionnel du district de
Boudry a encore estimé que l’analyse de certaines conversations téléphoniques
surveillées de C. permettait d’appuyer la thèse selon laquelle celui-ci se
livrait bien à un trafic de stupéfiants. Considérant que sa culpabilité était
importante, ses mobiles d’ordre économique ou à caractère sexuel, en ce sens
qu’il cherchait également par son trafic à s’attirer les faveurs de ses
clientes, et sa situation personnelle très instable, le Tribunal correctionnel
du district de Boudry a condamné C. à une peine de 18 mois d’emprisonnement ferme,
en révoquant les sursis dont étaient assorties deux peines de respectivement 7
jours et 15 jours d’emprisonnement prononcées les 4 novembre 1997 et 15 juin
1998. Suivant les réquisitions du Ministère public, il a d’autre part ordonné
son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans. Le Tribunal correctionnel
du district de Boudry a enfin ordonné la confiscation des objets séquestrés au
cours de l’enquête et condamné C. aux frais de la cause, fixés à 14'020.00
francs.
C. C.
se pourvoit en cassation contre ce jugement, en invoquant l’arbitraire dans
l’appréciation des preuves, aucun élément sérieux ne permettant à ses yeux de
considérer les faits reconnus comme établis, ainsi qu’une violation du principe
« in dubio pro reo ». Il conclut à ce qu’après cassation du jugement
rendu par le Tribunal correctionnel du district de Boudry le 11 juillet 2000,
son acquittement soit prononcé. Subsidiairement, il conclut à ce que son
expulsion pour une durée de 10 ans du territoire suisse soit assortie du sursis,
sous suite de frais et dépens. A l’appui de son pourvoi, C. fait valoir tout
d’abord qu’il est impossible de retenir le moindre élément à charge à partir de
la transcription de ses conversations téléphoniques surveillées. Il relève par
ailleurs qu’en dépit de l’enquête minutieuse dont il a été l’objet sur une
période de six mois environ, aucune preuve matérielle d’un trafic n’a pu être
recueillie. Ainsi, si des traces, au demeurant explicables, de cocaïne ont été
révélées à deux reprises par l’appareil Lonscan, aucun produit stupéfiant n’a
par contre été trouvé sur sa personne ou dans son appartement. Toutes les
surveillances dont il a été l’objet de la part de la police se sont en outre
également révélées infructueuses et n’ont même pas permis de démontrer qu’il disposait
de moyens financiers importants, ce qui aurait été à l’évidence le cas s’il
avait bien déployé le trafic de drogue qu’on lui impute. C. prétend enfin que
le Tribunal correctionnel du district de Boudry aurait dû faire abstraction des
déclarations de G., M. et E.. Selon lui, ces trois témoins qui se connaissent
bien lui en voulaient en effet toutes à un titre ou à un autre et avaient de ce
fait ourdi un complot pour chercher à obtenir son expulsion. Leurs
déclarations, qui ne sont appuyées par personne, sont donc dénuées de toute
crédibilité. A titre subsidiaire, C. relève que compte tenu du fait qu’il est
toujours marié à une Suissesse et qu’il se trouve en Suisse depuis de
nombreuses années, le Tribunal correctionnel du district de Boudry aurait à
tout le moins dû prononcer le sursis à l’expulsion.
D. Le Président du Tribunal correctionnel du district de Boudry
transmet le pourvoi en s’en remettant à l’appréciation de la Cour de céans
s’agissant de sa recevabilité et sans formuler d’observations sur le fond. Pour
ce qui est du substitut du procureur général, il conclut au rejet du recours,
sans présenter d’observations.
C
O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. Le principe de la présomption d’innocence oblige le juge à
respecter la maxime « in dubio pro reo ». Ce principe découle de
l’article 6, § 2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l’article 32
Cst féd. (4 aCst féd.). Il constitue
une règle de répartition du fardeau de la preuve - interdisant de prononcer un
verdict de culpabilité au motif que l’accusé n’a pas prouvé son innocence - et
interdit aussi de rendre un tel verdict tant qu’un doute subsiste sur la
culpabilité de l’accusé. Dans cette seconde acception, la maxime « in
dubio pro reo » se rapporte à la constatation des faits de la cause et à
l’appréciation des preuves (ATF 120 I a 31; SJ 1994 p.541 ss). En procédure
neuchâteloise, la règle « in dubio pro reo » n’a pas été instituée
expressément par le législateur, mais elle se déduit de l’article 224 CPPN, qui
dispose que le tribunal apprécie librement les preuves (RJN 5 II 114), ce qui
revient à consacrer le principe de l’intime conviction du juge.
La maxime est violée si
le juge pénal aurait dû douter de la culpabilité de l’accusé. Il importe peu
qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques qui sont toujours
possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de
doutes sérieux et irréductibles qui s’imposent à l’esprit en fonction de la
situation objective (SJ 1994 précité). Pour fonder l’intime conviction du juge,
il n’est pas besoin que la preuve formelle des faits constitutifs de
l’infraction soit rapportée. Des indices dont on peut logiquement et avec une
grande vraisemblance déduire que le fait à établir s’est réellement produit
peuvent en effet être suffisants pour permettre au juge de fonder son intime conviction
(RJN 3 II 97). Pour permettre à l’autorité de recours de contrôler son raisonnement,
la loi lui impose toutefois de motiver son choix (SJ 1994 précité, RJN 3 II
97). Une décision du juge qui prononce une condamnation en se bornant à
déclarer être intimement convaincu que le prévenu a commis les actes qui lui
sont reprochés, sans avoir recueilli la moindre preuve, serait ainsi arbitraire
(RJN 3 II 97).
L’autorité de cassation,
qui est liée par la constatation des faits du premier juge, n’intervient que si
celui-ci a fait preuve d’arbitraire, soit si la juridiction inférieure a admis
ou nié un fait, en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, ou si
elle a abusé de son pouvoir d’appréciation, en particulier si elle a méconnu
des preuves pertinentes (ATF 100 Ia 127), si les constatations sont
manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance
manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin si
l’appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 120 Ia 31 et 118
Ia 30 cons.1b). La liberté d’appréciation du juge est donc très large, mais
elle ne le dispense pas pour autant, sous peine d’arbitraire, d’utiliser une
méthode logique dans l’évaluation des preuves; il doit en particulier examiner
leur pertinence et leur force persuasive au vu des circonstances du cas
d’espèce et motiver sa décision (Piquerez,
Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zürich, 2000, No
1941ss).
3. En matière pénale, le témoignage apporte au juge un élément
essentiel pour asseoir sa conviction. Il peut servir à établir, à vérifier la
vérité d’un fait, d’indices ou même d’un aveu. La preuve testimoniale doit
toutefois être vérifiée et discutée, le témoignage pouvant être erroné ou
mensonger (Piquerez, op.cit. No
2076ss). Dans le cas d’espèce, l’appréciation critique des trois principaux
témoignages ne permet toutefois pas de douter de leur valeur probante, comme le
recourant le prétend.
Prises isolément, les
déclarations faites à réitérées reprises par G., M. et E., avant qu’elle ne se
rétracte sans convaincre personne, sont en effet complètes et plausibles. Pour
ne prendre que ce seul exemple, on peut ainsi remarquer que E. a spontanément
reconnu avoir présenté au recourant G. (D.93), ce qui correspond très exactement
à ce que cette dernière avait elle-même déclaré quelques jours au préalable (D.59).
Sur l’essentiel, ces déclarations sont en outre convergentes. En les analysant,
à aucun moment on ne peut par ailleurs avoir ne serait-ce que le sentiment ou
l’impression que ces déclarations sont le résultat d’une machination. De toute
évidence, aucun des témoins n’a agi au cours de l’enquête mû par un esprit de
vengeance. Certes, G. a tardivement accusé le recourant d’un viol, pour lequel
il n’a pas été condamné. Si cette infraction et celle prévue à titre
subsidiaire d’abus de la détresse n’ont pas été retenues, cela est toutefois en
grande partie dû au fait que plutôt que de donner à ce sujet des explications
accablantes pour le recourant, G. s’est toujours exprimée de manière plutôt nuancée,
n’hésitant pas à reconnaître aussi que son comportement avait été quelque peu
ambivalent. G. apparaît ainsi de bonne foi lorsqu’elle dit ne pas en vouloir au
recourant, mais plutôt à elle-même (D.301). Pour ce qui est de M., elle a il
est vrai reconnu lors de son premier interrogatoire être en assez mauvais termes
avec le recourant (D.18). On peut toutefois constater d’une part que les motifs
de cette mésentente sont à chercher plutôt dans la personne du recourant et
d’autre part que M. n’a pas eu à en pâtir. C’est donc dire qu’elle n’avait
apparemment aucune raison de se venger du recourant. Il en va d’ailleurs de
même pour E., qui se serait elle simplement " brouillée "
avec le recourant, et aurait de ce fait trouvé un autre dealer (D.63).
Le dossier contient par
ailleurs d’autres témoignages qui corroborent et complètent les trois dont il
est question ci-dessus. B. (D.20 et 21) a ainsi pu confirmer la nature des
relations qu’entretenaient M. et le recourant et a même été le témoin d’une
transaction entre eux. Il a pu se vérifier d’autre part que comme elle s’en est
expliquée, E.s a fait la connaissance du recourant par l’intermédiaire d’un
couple de toxicomanes (D.93). Aussi bien D. (D.175) que F. (D.172) ont en effet
reconnu avoir acquis auprès du recourant entre 5 et 10 grammes de cocaïne,
cette dernière précisant encore s’être fait présenter par son intermédiaire un
autre trafiquant de drogue actif dans le canton de Vaud (D.235). On peut enfin
se référer au témoignage de S. (D.140), qui dépeint le recourant comme un
trafiquant de drogue particulièrement actif qu’il a vu à une occasion au moins
en possession de 30 grammes de cocaïne. Tous ces témoignages, comme d’autres
d’ailleurs encore (D.119, 125 et 190), se recoupent et suffisaient largement à
fonder l’intime conviction du premier juge de la culpabilité du recourant, que
celui-ci ne parvient pas à ébranler par ses autres objections.
Il n’y a ainsi par
exemple rien d’extraordinaire à ce que la police n’ait pas découvert de drogue,
que ce soit sur la personne du recourant ou à son domicile. L’instruction a permis
en effet d’établir que particulièrement méfiant, celui-ci cachait sa
marchandise en dehors de son domicile (D.18, 235 et 300). Avec le premier juge,
on doit admettre en outre que l’analyse rétroactive de conversations
téléphoniques permet de conclure sans hésitation, en rapport avec d’autres
éléments du dossier, que le recourant faisait bien le trafic de stupéfiants.
Les codes utilisés par ce dernier avec G. et M. (D.50 et 51) ne pouvaient que
servir à masquer cette activité. Ce ne peut enfin être le fruit du hasard que
le recourant ait à plusieurs reprises appelé trois numéros de Natel, dont il
s’avère qu’ils appartenaient à des trafiquants de drogue notoires, dont deux au
moins ont été arrêtés (D.31, 53 et 130).
Au vu de ce qui précède
et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner encore les autres critiques
formulées, force est donc d’admettre que le premier juge a apprécié
correctement les preuves, sans violer le principe « in dubio pro
reo ». La condamnation du recourant pour infraction à l’article 19 ch.2
LStup est en conséquence justifiée, de sorte que le pourvoi doit sur ce point
être rejeté.
4. Peine accessoire, l’expulsion poursuit un double but de
sanction du condamné et de protection de la sécurité publique (ATF 104 IV 222).
Elle est prononcée selon les critères de l’article 63 CP qui détermine en
général la mesure de la peine (RJN 1980-81, p.106). Dans le cas d’espèce, le
recourant ne critique pas la quotité de l’expulsion qui a été ordonnée, mais
uniquement le refus du sursis. De ce point de vue, l’expulsion est considérée
comme une peine et non comme une mesure. Cela signifie donc que l’octroi du
sursis à l’expulsion dépend uniquement des critères fixés à l’article 41 ch.1
al.1 CP (ATF 118 IV 102). Avant d’accorder une telle marque de confiance, le
juge doit donc se demander si les antécédents et le caractère du condamné font
que le sursis à l’expulsion le détournera de commettre d’autres crimes ou
délits (ATF 117 IV 3). Il s’agit de procéder à une appréciation d’ensemble du
cas, dans laquelle l’autorité cantonale jouit d’un large pouvoir d’appréciation
(ATF 119 IV 195). La Cour de cassation du Tribunal cantonal, à l’instar de
celle du Tribunal fédéral, n’intervient que si le pronostic de la juridiction
inférieure repose sur des considérations étrangères à la disposition appliquée
ou qui apparaissent comme insoutenables (ATF 116 IV 281, 115 IV 82, 101 IV
329 ; RJN 1991, p.65, 7 II 64, 1 II 28). Dans le cas d’espèce, le premier
juge a relevé qu’il n’était pas possible de formuler un pronostic favorable et
que l’expulsion du recourant était justifiée à la fois par la gravité de ses
infractions et sa situation personnelle, qui lui a d’ailleurs également valu
d’être l’objet d’une expulsion du territoire suisse sur le plan administratif
(D.429). Cette motivation est il est vrai très succincte. Cela ne saurait
toutefois justifier la cassation du jugement rendu par le Tribunal
correctionnel du district de Boudry, ce que le recourant ne prétend d’ailleurs
pas. Il ne saurait en effet être question d’annuler un jugement dans le seul
but d’en améliorer la motivation (ATF 116 IV 291-292). Encore faudrait-il que
le résultat auquel le premier juge est parvenu soit incompatible avec les
circonstances qui résultent du dossier et du jugement ou que les faits justifiant
le pronostic du premier juge soient invérifiables par la Cour de cassation. Or,
tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Les infractions commises par le
recourant dénotent un mépris de la vie d’autrui flagrant. En se livrant à un
trafic de stupéfiants important, ce dernier savait en effet qu'il mettait en
danger la santé de nombreuses personnes. Son attitude, consistant à profiter de
la dépendance de ses clientes toxicomanes pour les manipuler et s’attirer leurs
faveurs, apparaît tout aussi répréhensible. Contrairement à ce qu’il prétend,
le recourant n’a en outre aucun lien étroit avec la Suisse, où il ne séjourne
que depuis 1996, même s’il lui est arrivé d’y vivre à quelques reprises déjà à
partir de 1990. Son revenu imposable d’à peine 3'000 francs en 1999 est à cet
égard éloquent. Le fait que le recourant soit marié à une citoyenne suisse n’y
change rien, puisque l’on sait qu’il vit séparé de cette dernière, de 17 ans
son aînée, depuis 1996, année même de son mariage. Le mariage ne doit pas
devenir en effet, en l’absence d’attaches avec la Suisse, un artifice commode
imposant de tolérer la continuation d’une présence dans le pays inadmissible au
regard de l’ordre public (BJP 1986 no 149 et 1987 no 257). On peut en conclure
que le recourant a mis en danger l’ordre public d’un pays dans lequel il n’est
pas intégré et n’a même pas cherché à s’assimiler. On ne peut enfin faire
abstraction du fait que tout au long de l’enquête et lors de son jugement
encore, le recourant a nié l’évidence, en contestant avoir commis les
infractions les plus graves qui lui étaient reprochées. Le dossier révèle en
outre que le recourant peut à l’occasion adopter un comportement hautain,
arrogant et même menaçant, ce qui permet d’admettre qu’il n’a tiré aucune leçon
de son arrestation. Dans la mesure où le sursis à l’expulsion ne doit dépendre
que du pronostic relatif au comportement de l’intéressé en Suisse (ATF 119 IV
195), tous ces éléments justifiaient qu’on le lui refuse. Globalement, le
premier juge ne s’est donc pas basé sur des circonstances étrangères au dossier
ou au débat. Ces circonstances peuvent en outre être déterminées en l’espèce et
il résulte en définitive de ce qui précède qu’en refusant l’octroi du sursis,
le premier juge n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation. Il n’y a donc
pas eu violation des articles 55 et 41 CP.
5. Intégralement mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu le
sort de la cause, les frais de la procédure de recours seront mis à la charge
de C.. Il sera statué ultérieurement sur l’indemnité due à son avocat d’office.
Par
ces motifs
LA
COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le
recours.
2. Met à la charge
de C. les frais de justice arrêtés à 770 francs.
Neuchâtel, le 17 novembre 2000
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION
PENALE
Le greffier La
présidente