Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2000.18
Autorité:
Date décision:
22.08.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Relief
Résumé:
Révocation d'un sursis ordonnée suite au non paiement des pensions alimentaires auquel était conditionné l'octroi d'un sursis précédent. Absence du condamné à l'audience où il doit en être débattu. Le recours interjeté contre cette révocation doit être interprété comme une demande de relief et transmis à la première instance comme objet de sa compétence.
Articles de loi:
Art. 215 CPPN
Art. 217 CPPN
A. Par jugement
du 3 mai 1999, le Tribunal de police du district de Boudry a condamné, en
application de l'article 217 CP, D. à
45 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans, lequel était subordonné au
paiement régulier de la pension alimentaire ainsi qu'aux frais de la cause
arrêtés à 520 francs.
L'ORACE
a informé le 27 octobre 1999 le président du Tribunal de police du district de
Boudry que D. n'avait depuis le jugement du 3 mai effectué qu'un seul paiement
pour les mois de mai, juin et juillet 1999.
D.
a été cité à une audience appointée au 16 décembre 1999 pour examen de la
révocation du sursis accordée le 3 mai 1999. La citation est venue en retour
non-réclamée. Apparemment, elle a été renvoyée sous pli simple à l'intéressé.
Par
fax du 15 décembre 1999, dont on ignore quand le président en a pris
connaissance, D. a demandé de renvoyer
l'audience à mi-janvier 2000. Aucune réponse n'a été apportée au fax en
question.
B. D. ne s'est pas présenté à l'audience du 16
décembre 1999. Le sursis qui lui avait été accordé le 3 mai 1999 a été révoqué
et 100 francs de frais de justice mis à sa charge. Par ordonnance du 31 janvier
2000 (on ignore à ce sujet pourquoi elle ne porte pas la date du 16 décembre
1999, date à laquelle elle a été rendue), le président du tribunal a motivé sa
décision, observant que le prévenu n'entreprenait aucune démarche pour trouver
du travail, qu'il préférait se faire entretenir et n'avait pas observé la
condition dont était assorti l'octroi du sursis, qu'il avait ainsi déçu la confiance
placée en lui et que la révocation du sursis s'imposait.
C. D. recourt contre cette décision. Il mentionne
en particulier qu'il a effectué un versement au mois de janvier et s'engage à
continuer de payer régulièrement 500 francs par mois.
Le
président suppléant ne formule pas d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Selon
l'article 215 al.1 CPP, si le prévenu, quoique régulièrement cité, ne se
présente pas aux débats, le tribunal procède par défaut. L'article 217 al.1 et
2 précise que le condamné qui a été sans sa faute empêché de se présenter peut
demander le relief du jugement prononcé par défaut contre lui; la demande de
relief devra être adressée, par écrit, au président du tribunal dans les 20
jours à compter de celui où le condamné a eu connaissance du jugement.
Comme
c'était le cas avant la révision du CPP, ces dispositions ne mentionnent pas si
elles sont également applicables à une révocation de sursis. Par arrêt du 1er
juillet 1999, la Cour de cassation pénale a jugé que la procédure de relief
s'appliquait également en cas de révocation d'un sursis en l'absence du
condamné qui fait défaut à l'audience. L'arrêt en question mentionne notamment
que dans le système du code de procédure, le relief d'un jugement rendu par
défaut peut être sollicité si le sursis est révoqué par un tribunal qui
prononce également une nouvelle peine. En l'espèce, le président du tribunal
examine uniquement la question de la révocation du sursis accordé au recourant.
Il n'existe aucune raison de traiter cette seconde situation différemment de la
première et il y a lieu en conséquence d'admettre que la voie du relief est
ouverte. L'admettre permet d'assurer le respect du principe du droit d'être
entendu de l'intéressé dans la procédure de révocation du sursis en lui donnant
la possibilité de faire valoir son argumentation d'abord devant l'autorité de
première instance avant de saisir le cas échéant l'autorité de recours (RJN
1999 p.165). L'arrêt en question mentionnait également que cette interprétation
allait dans le sens de la jurisprudence tirée de l'article 6 § 1 CEDH, très
restrictive s'agissant des possibilités de juger par défaut les prévenus.
2. Cette
jurisprudence est applicable en l'espèce. Il y a ainsi lieu de traiter le
recours de D. comme une demande de
relief et de la transmettre comme telle au président du tribunal de police du
district de Boudry comme objet de sa compétence.
On
relèvera par ailleurs que le juge doit être saisi par le Ministère public ou
par l'autorité administrative pour révoquer un sursis (art. 282 CPP). De plus,
selon l'article 41 ch.3 al.1 CP, la révocation du sursis en cas de violation
des règles de conduite nécessite un avertissement formel du juge.
3. Vu le sort de
la cause, la décision est rendue sans frais.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Annule l'ordonnance
du 31 janvier 2000.
2.
Transmet la demande
de relief de D. au président du
tribunal de police du district de Boudry, comme objet de sa compétence.
3.
Statue sans frais.
Neuchâtel, le 22 août 2000