Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1999.6757
Autorité:
Date décision:
12.07.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Droit du prévenu de faire entendre des témoins et de produire d'autres moyens de preuve même s'il reconnaît les faits. Sursis à une nouvelle peine. Prise en considération d'un traitement en cours.
Résumé:
**En principe, un prévenu a le droit, même s'il reconnaît les faits, de faire entendre des témoins et de produire d'autres moyens de preuve propres à établir les circonstances atténuantes ou personnelles. Le juge peut toutefois refuser de telles preuves s'il estime qu'elles sont superflues. Les parties ont, dans ce cas, le droit de renouveler leur demande à l'ouverture des débats sous peine de quoi elles ne sauraient se plaindre plus tard d'une violation des règles de procédure.
La seule allégation d'un suivi psychologique dans un centre médico-social n'est pas de nature à mettre en doute la responsabilité de celui qui le suit et d'éveiller l'idée qu'un traitement ambulatoire devrait être ordonné.
Un traitement entrepris doit être pris en compte dans l'établissement du pronostic basé sur l'art. 41 ch.1 CP pour octroyer un sursis à une nouvelle peine, étant donné qu'en plus du traitement le recourant a cessé de boire et qu'un sursis d'une ancienne condamnation a été révoqué pouvant ainsi avoir un effet d'avertissement suffisant.
De plus, une telle solution permettra au recourant d'exécuter sa peine privative de liberté sous forme de travail d'intérêt général, ce qui à son âge est certainement préférable à l'emprisonnement même si son exécution est facilitée.**
Articles de loi:
Art. 13 CP/1937
Art. 42 CP/1937
Art. 43 CP/1937
Art. 44 CP/1937
Art. 100 CP/1937
Art. 188 al. 2 CPPN
Art. 192 al. 2 CPPN
Art. 193 al. 4 CPPN
A. P. est né le 1er décembre 1976 en Colombie. Il est
étudiant et vit chez ses parents à La Chaux-de-Fonds.
Par ordonnance pénale du
25 août 1997, le ministère public a condamné P. à une peine de vingt jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour avoir, le samedi 15 mars
1977 vers 21 h 30, circulé au volant de la voiture NE ... sur la rue du Verger
au Locle, en état d'ivresse, avoir heurté un îlot central et avoir continué sa
route sans informer le lésé ni la police, avoir refusé de se soumettre à une
prise de sang, faisant du scandale, victime d'une crise de s'être violemment
projeté contre le verre renforcé de la porte d'entrée du poste de police,
brisant en partie cette porte.
Le 27 novembre 1998,
vers 3 h 00 du matin, P. a été intercepté par des agents de la police locale de
La Chaux-de-Fonds, après que des opérateurs à la police cantonale avaient
signalé qu'un automobiliste circulant sur la semi-AR J20 en direction de La
Chaux-de-Fonds se trouvait à contresens, avait emprunté une bretelle de sortie
pour ensuite revenir sur la chaussée initiale, avait continué de circuler sans
cesser de zigzaguer, franchissant ainsi, à plusieurs reprises, dans le tunnel
de la Vue-des-Alpes, avec ses roues gauches la ligne de sécurité. Suspect
d'ivresse, P. a été soumis à l'examen de l'haleine au moyen de l'éthylomètre
qui a indiqué une alcoolémie de 1,45 grammes pour mille. Au vu de ce résultat,
une prise de sang a été effectuée sur sa personne. L'analyse de l'alcool dans
le sang a révélé une alcoolémie se situant entre 1,52 et 1,68 gr/kg.
B. Par ordonnance du 22 janvier 1999, le ministère public a
renvoyé P. devant le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz en requérant
contre lui, en application des articles 31/1-2, 32/1, 51/3, 90/1, 91/1-3, 92/1
LCR, 2/1-2, 3/1, 4/2 OCR une peine de trente jours d'emprisonnement sans sursis
et la révocation du sursis accordé le 25 août 1997.
En vue de l'audience
appointée au 16 mars 1999, P. a demandé que soit cité comme témoin de moralité
son père adoptif. Le président du Tribunal de police a répondu à P. qu'étant
donné que figurait au dossier un rapport de renseignements généraux favorables,
il n'entendait pas procéder à l'audition de témoins de moralité. En revanche,
ont été cités comme témoins les agents opérateurs qui avaient observé le
comportement de P. sur la semi-AR J20.
C. Par le jugement dont est recours, le Tribunal de police du
district du Val-de-Ruz condamne P. à vingt jours d'emprisonnement ferme et
révoque le sursis dont était assortie la peine prononcée le 25 août 1997 par le
ministère public du canton de Neuchâtel. Le tribunal retient que P. a conduit
en état d'ivresse, perdu la maîtrise de son véhicule et violé ses devoirs en
cas d'accident. S'agissant de la peine à prononcer, le premier juge considère
ce qui suit :
" … Il convient de tenir
compte que le prévenu a circulé sous l'effet d'une ivresse se situant largement
au-dessus de la limite légale et que cette ivresse au volant intervient un peu
plus d'une année après sa condamnation pour des faits semblables à une peine
d'emprisonnement de 20 jours assortie d'un sursis dont le délai d'épreuve a été
fixé à deux ans. Le tribunal tiendra donc compte de cet antécédent. Au surplus,
P. a circulé en état d'ébriété sur une distance de 40 kilomètres environ et a
même circulé à contresens sur une semi-autoroute mettant ainsi gravement en
danger la vie d'autrui. Les faits démontrent que P. a fait preuve d'une absence
totale d'égards à l'encontre des autres usagers de la route. Enfin, il faut
également tenir compte du fait qu'il n'y avait aucune nécessité pour P. de
prendre son véhicule. A la décharge du prévenu, l'autorité de céans retiendra
que P. s'est astreint à un suivi psychologique et qu'il a depuis le 27 novembre
1998 totalement arrêté la consommation d'alcool. Compte tenu des éléments qui
précèdent, une peine d'emprisonnement de 20 jours est appropriée. Cette peine
ne sera pas assortie du sursis puisque P. a été condamné le 25 août 1998 pour
des infractions de même ordre que celles du 27 novembre 1998. Compte tenu du comportement
particulièrement répréhensible et égoïste de P., qui a admis en audience avoir
conduit alors qu'il se rendait compte qu'il était sous l'emprise de l'alcool,
un pronostic favorable ne peut être fait par l'autorité de céans, si bien
qu'une peine d'emprisonnement ferme doit être prononcée.
Le ministère public requiert
la révocation du sursis accordé le 25 août 1997. Le tribunal constate que les
infractions du 27 novembre 1998 ont été commises environ une année après le
prononcé de l'ordonnance pénale du 25 août 1997 soit peu après que la moitié du
délai d'épreuve de 2 ans se soit écoulée. Compte tenu de l'ensemble des
circonstances de la cause, il y a donc lieu de révoquer le sursis accordé le 25
août 1997.
Une suspension de l'exécution de la peine n'entre
pas en ligne de compte dans la mesure ou l'exécution facilitée de la peine est
possible."
D. Le recourant soutient que le refus d'entendre son père
comme "témoin de moralité" était une décision arbitraire et
injustifiée. Il prétend également que la révocation du sursis dont était
assortie la peine de vingt jours d'emprisonnement du 25 août 1997 et le refus
du sursis pour la nouvelle peine de vingt jours d'emprisonnement du 16 mars
1999 relèvent d'une application erronée de l'article 41 CPS. Enfin, il allègue
que le refus de la suspension des peines au profit d'un traitement ambulatoire
de longue durée auprès du Centre psychosocial de La Chaux-de-Fonds relève
également d'une application erronée de l'article 43 CPS. Il conclut dès lors à
la cassation du jugement entrepris et au renvoi de la cause "auprès du
Tribunal de police que la Cour désignera pour nouveau jugement, après expertise
que ce tribunal ordonnera".
E. Le président du Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz déclare n'avoir pas d'observations à formuler.
Le substitut du
procureur général conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.
C 0 N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Le
recours a été interjeté dans le délai légal et est à ce titre recevable.
2. Le recourant allègue dans son recours
un certain nombre de faits sans mentionner une quelconque preuve ou un
quelconque document à l'appui. C'est ainsi qu'il fait état d'un début
d'existence chaotique, d'une hospitalisation forcée à la clinique psychiatrique
de Perreux le soir du 15 mars 1997, du diagnostic des médecins de cet
établissement, d'un suivi ambulatoire au Centre psychosocial durant plusieurs
mois.
Le recourant déclare
qu'il souhaitait entendre son père adoptif à ce sujet. Il se plaint du refus du
premier juge tout en admettant que son avocat s'est incliné.
a) En principe, un
prévenu a le droit, même s'il reconnaît les faits, de faire entendre des
témoins et de produire d'autres moyens de preuve propres à établir les
circonstances atténuantes ou personnelles (art.192 al.2 in fine et art.193 al.4
CPP). Le président peut toutefois refuser la citation des témoins ou l'emploi
d'autres moyens de preuve, s'il estime qu'ils sont superflus. Les parties ont,
dans ce cas, le droit de renouveler leur demande à l'ouverture des débats
(art.188 al.2 CPP). Si elles ne réitèrent pas leur demande, elles sont censées
y avoir renoncée et elles ne sauraient se plaindre d'une violation des règles
de procédure devant la Cour de céans.
En l'occurrence, le
procès-verbal ne mentionne pas que le recourant aurait renouvelé sa demande
d'entendre son père comme témoin lors des débats. Il ne l'allègue d'ailleurs
pas. Son grief à ce sujet est irrecevable.
b) On relèvera toutefois que la juge de
police doit éclaircir d'office les circonstances et que, selon la jurisprudence,
lorsqu'il ignore, ne se rend pas compte ou conteste à tort la nécessité de
mettre en oeuvre une expertise (art.13, 42, 43, 44, 100 CP), il viole le droit
fédéral (RJN 1984 p.96). C'est ainsi que la Cour de céans a censuré le jugement
d'une personne sous tutelle (ACPP du 21.05.1993) ou d'une personne reconnue
partiellement responsable dans une affaire pénale précédente (ACPP du
21.03.1994), pour lesquelles aucune expertise n'avait été requise.
En l'occurrence,
toutefois, rien dans le dossier n'indiquait que le recourant avait déjà connu
des problèmes psychiques avant l'infraction. On pouvait pourtant attendre, si
c'était le cas, que le prévenu défendu par un avocat produise un certificat
médical, voire un rapport d'un médecin. La seule allégation d'un suivi
psychologique dans un centre, médico-social n'est pas de nature à mettre en
doute la responsabilité de celui qui le suit et d'éveiller l'idée qu'un
traitement ambulatoire, incompatible avec l'exécution d'une peine, devrait être
ordonné. On ne peut dès lors pas faire grief au premier juge de n'avoir pas
requis, d'office, une expertise.
3. Pour
que le sursis puisse être accordé, il faut notamment, selon l'article 41 ch.1
CP, que le caractère et les antécédents du condamné fassent prévoir que cette mesure
le détournera de commettre à l'avenir de nouvelles infractions. Savoir si, dans
un cas donné, une telle décision se justifie relève au premier chef de
l'appréciation du juge. Aussi la Cour de céans, à l'instar de la Cour de
cassation du Tribunal fédéral (ATF 100 IV 194, 101 IV 329, 105 IV 292-293, 108
IV 10) n'intervient que si le pronostic de la juridiction inférieure repose sur
un raisonnement erroné.
En l'espèce, le premier
juge a à la fois ordonné la révocation du sursis dont la condamnation du recourant
par le ministère public à vingt jours d'emprisonnement était assortie et a
prononcé une peine ferme. Le recourant fait grief au premier juge de n'avoir
pas examiné si la peine dont il a ordonné après coup l'exécution aurait un
effet de réinsertion suffisant et tenu compte de cet élément en statuant sur
l'octroi du sursis relatif à la nouvelle condamnation qu'il prononce.
Selon la jurisprudence,
les décisions relatives à l'octroi du sursis (art.41 ch.1 CP) et à sa
révocation (art.41 ch.3 CP) doivent s'inspirer des mêmes considérations quant
aux possibilités d'amendement du condamné (ATF 99 IV 68, 98 IV 76). C'est dire
que, si le juge pénal peut tenir compte du fait que la nouvelle peine sera
subie selon l'article 41 ch.3 CP, il peut inversement, en faisant un pronostic
basé sur l'article 41 ch.1 CP, tenir compte de ce que la condamnation
précédente sera exécutée (ATF 100 IV 196). Il doit même examiner cette
possibilité (RJN 1991 p.67).
Dans le présent cas, si
la révocation du sursis accordé par le ministère public se justifiait au regard
de l'ensemble des circonstances et de la récidive spéciale, on peut
sérieusement se demander si la nouvelle peine ne devait pas être assortie du
sursis, du moment où le premier juge retenait que le prévenu avait cessé de
boire et entrepris un suivi psychologique. Une suspension de la nouvelle peine
était de nature à le conforter dans cette voie. Au demeurant cette solution
permettait au recourant d'exécuter sa peine privative de liberté sous forme de
travail d'intérêt général, (RSN 352.3) ce qui, à son âge, est certainement
préférable à l'emprisonnement, même si son exécution est facilitée.
Comme ces éléments, en
particulier le traitement entrepris, n'ont pas été pris en compte dans
l'établissement du pronostic basé sur l'article 41 ch.1 CP, le jugement doit
être cassé sur ce point.
4. La
Cour peut statuer elle-même, au vu du dossier. La peine prononcée contre le
prévenu par le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz sera assortie du
sursis, la durée du délai d'épreuve étant fixée à cinq ans. En revanche, la
peine prononcée par le ministère public devra être exécutée. Au vu du sort de
la cause, les frais seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Casse
le jugement du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz dans la mesure où
la peine prononcée est sans sursis.
Statuant elle-même :
2. Assortit la peine de vingt jours
d'emprisonnement prononcée du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à cinq
ans.
3. Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
4. Dit
que les frais de la procédure de cassation seront laissés à la charge de
l'Etat.