Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1999.6753
Autorité:
Date décision:
06.05.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Violation des règles de conduites. Révocation du sursis. Exécution de la peine. Droit d'être entendu des intéressés avant de prendre une décision. La violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision.
Résumé:
**Si le condamné persiste, au mépris d'un avertissement formel du juge, à enfreindre une des règles de conduite imposées, le juge ordonnera l'exécution de la peine. A cet effet, l'inobservation de la règle de conduite doit être fautive.
Toutefois, l'autorité appelée à prendre une décision concernant l'exécution d'une peine ou d'une mesure, notamment en matière de révocation de sursis, ne peut statuer sans avoir préalablement invité les intéressés à présenter leurs observations avec ou sans leur comparution, voire si nécessaire entendre des témoins et des experts et prendre les informations prévues par la loi.
La violation de ce droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès sur le fond.**
Articles de loi:
Art. 41 ch. 3 CP/1937
Art. 274 CPPN
A. Le 26 août 1998, en application des articles 147 et 332
CP, 87 al.2 LAVS et 105 LACI, le Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds a condamné G. à une peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 4 ans et à 100 francs d'amende. Il a subordonné le maintien du sursis à
l'obligation pour le condamné de rembourser la somme de 75 francs tous les
trois mois à chacune des caisses lésées, soit la Caisse cantonale neuchâteloise
de compensation (CCNC) et la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage
(CCNAC).
B. Le 4 janvier 1999, la CCNC a informé le président du
tribunal de police que G. n'avait pas versé le moindre acompte de 75 francs
depuis son jugement.
Par courrier du 13
janvier 1999, le président du tribunal de police a adressé un avertissement
formel au sens de l'article 41 ch.3 CP à G., l'informant qu'il lui accordait un
ultime délai de 10 jours pour rattraper son retard et, qu'à défaut de paiement,
le sursis serait révoqué et la peine de 5 mois d'emprisonnement mise à
exécution.
G. n'a pas réagi à ce
courrier; en particulier, il ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 4 mars
1999, le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a
alors révoqué le sursis accordé à G. le 26 août 1998 et ordonné la mise en exécution
de la peine de 5 mois d'emprisonnement.
C. Le 24 mars 1999, G. se pourvoit en cassation contre cette
ordonnance. Il conclut à son annulation avec renvoi. Il estime que
l'inobservation des règles de conduite qui lui avaient été imposées ne saurait
lui être imputée à faute; il ne dispose en effet d'aucune ressource qui lui
permette de s'acquitter de ses dettes, étant à la charge des services sociaux
et ayant dû exécuter, sous forme d'un travail d'intérêt général, une peine
d'emprisonnement non rémunérée. Il n'a par ailleurs pas été invité à
s'expliquer sur les raisons du manquement qui lui est reproché et n'a pas été
entendu formellement par le tribunal.
D. Le président du Tribunal de police du district de La Chaux‑de-Fonds
formule des observations et conclut au rejet du recours. Le ministère public
s'en remet à l'appréciation de la Cour de céans, sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i
t
1. Interjeté
dans les délais et formes légaux, le présent pourvoi est recevable (art 244
CPP).
2. a)
Selon l'article 41 ch.3 al.1 CP, si le condamné persiste, au mépris d'un
avertissement formel du juge, à enfreindre une des règles à lui imposées, le
juge ordonnera l'exécution de la peine.
L'inobservation de la
règle de conduite doit être fautive (ATF 100 IV 197; ATF 71 IV 177; RJN 1986
p.89) et l'exécution de la peine ne peut être ordonnée sans un avertissement
préalable et formel du juge (ATF 86 IV 2 et RJN 1986 p.89).
Par ailleurs, aux termes
de l'articles 274 CPP, l'autorité appelée à prendre une décision concernant
l'exécution d'une peine ou d'une mesure, notamment en matière de révocation de
sursis, ne peut statuer sans avoir préalablement invité les intéressées à
présenter leurs observations. Elle peut ordonner la comparution des intéressés
ou de certains d'entre eux, entendre des témoins et des experts et prendre les
informations prévues par la loi.
Cette disposition
prévoit expressément dans le Code de procédure pénale le droit général et
inconditionnel qu'est le droit d'être entendu (ATF 101 Ia 292). Tout accusé a
le droit d'être entendu avant que soit rendu un jugement le condamnant ou susceptible
de le condamner (ATF 116 Ia 455) et le même principe s'applique dans le cadre
d'une procédure de révocation de sursis (ATF 106 IV 330; Piquerez,
Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1994, no 943, p.204). Le droit
d'être entendu est de nature formelle; sa violation entraîne l'annulation de la
décision attaquée, indépendamment des chances de succès sur le fond (ATF 115 Ia
8).
b) En l'espèce, force
est de constater que le droit d'être entendu de G. n'a pas été respecté.
Certes, il a été formellement averti au sens de l'article 41 ch.3 al.1 CP qu'il
ne procédait pas au versement des acomptes prévus mais il n'a pas été invité à
présenter ses observations ou à s'expliquer sur les raisons de ses défauts de
paiements et donc sur la violation de la règle de conduite stipulée dans le
jugement. Ce droit de s'expliquer, composante du droit d'être entendu, se
justifiait d'autant plus que l'article 41 CP prévoit la révocation du sursis en
cas d'inobservation fautive de la règle de conduite seulement et que le
juge devait donc disposer d'éléments à ce sujet avant de se prononcer.
3. Le
pourvoi de G. est donc bien-fondé. L'ordonnance du 4 mars 1999 sera cassée et
la cause renvoyée au premier juge pour qu'il rende une nouvelle ordonnance en
ayant au préalable respecté le droit d'être entendu du recourant. Les frais
resteront à la charge de l'Etat.
Par ces
motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Admet le pourvoi en cassation de G.
2. Casse l'ordonnance du 4 mars 1999 du
président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds et renvoie la
cause à ce dernier pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Laisse les frais à la charge de l'Etat.