Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1998.6695
Autorité:
Date décision:
15.02.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Trafic de stupéfiants. Financement. Complicité.
Résumé:
**Selon l'art.19 LStup., est punissable notamment celui qui finance un trafic de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement. Le financement du trafic est une sorte de complicité qui est érigée en infraction indépendante et pour laquelle toute atténuation de la peine, selon l'art.25 CPS, est exclue.
Financer un trafic, c'est non seulement fournir les moyens financiers nécessaires pour la production, l'acquisition, le transport ou l'aliénation de stupéfiants, mais encore servir d'intermédiaire pour le financement, c'est-à-dire mettre les parties en contact ou négocier pour l'une d'elles; le
financement doit être compris dans un sens large. L'acte est punissable même si le trafic n'a pas pu avoir lieu.
Le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de celui-ci (art.63 CPS). Le 1er juge jouit, en la matière, d'un large pouvoir d'appréciation, raison pour laquelle la Cour de cassation pénale n'intervient que s'il a outrepassé les limites de son pouvoir en prononçant un jugement manifestement insoutenable.**
Articles de loi:
Art. 11 CP/1937
Art. 25 CP/1937
Art. 63 CP/1937
Art. 19a LSTUP
A. Par
jugement du 13 novembre 1997, le Tribunal correctionnel du
district
de La Chaux-de-Fonds a condamné G. à deux ans d'emprisonnement
ainsi
qu'au paiement de sa part des frais de justice arrêtés à 6'000
francs
pour infractions aux articles 160 CPS, 19 ch.2 et 19a LStup. Il a
déclaré
que cette peine était presque entièrement complémentaire à celle
prononcée
le 19 décembre 1996 par le même tribunal, également pour
infractions
graves à la loi fédérale sur les stupéfiants.
B. Le
5 décembre 1997, G. s'est pourvu en cassation contre le
jugement
du 13 novembre 1997. Il invoquait une fausse application des
articles
11, 63 et 68 CPS, une constatation arbitraire des faits et un
défaut
de motivation du jugement.
Par arrêt du 3 avril 1998, la Cour de cassation pénale a admis
le
pourvoi et cassé les chiffres 5 et 6 du jugement entrepris, considérant
qu'il
convenait de détailler la quotité de chaque peine retenue pour
fonder
la peine complémentaire prononcée, que la motivation du jugement ne
permettait
pas de vérifier si tous les éléments de l'article 63 CPS
avaient
été pris en compte et que l'application faite de l'article 11 CPS
n'était
pas suffisamment détaillée.
C. Par
nouveau jugement du 22 octobre 1998, le Tribunal correc-
tionnel
du district de La Chaux-de-Fonds a donc revu et approfondi les
points
énumérés ci-dessus, condamnant G. à quatorze mois d'emprisonnement,
dont
dix mois sont complémentaires à la peine prononcée le 19 décembre
1996,
et au paiement de sa part des frais de la cause s'élevant à 6'300
francs.
D. Le
16 novembre 1998, G. s'est pourvu une nouvelle fois en
cassation.
Son recours est dirigé contre les quatre mois d'emprisonnement
auxquels
il a été condamné pour des infractions à la LStup. commises du 19
décembre
1996 au 26 janvier 1997 aux prisons X. et à la Maison de santé
Y..
En bref, s'agissant de l'héroïne retrouvée dans les prisons X.,
il
estime que les témoignages de J. et R. ne doivent pas être considérés
comme
plus crédibles que le sien. Il conteste ainsi être à l'origine des
faits
susmentionnés.
S'agissant des faits survenus à Y., G. admet avoir reçu une
visite
de M. et lui avoir procuré la somme de 1'000 francs par l'entremise
de sa
mère mais il conteste avoir reçu de l'héroïne de la part de son
visiteur.
Au contraire, il avoue avoir reçu un sachet de marijuana par une
amie
artiste et s'être retrouvé en cellule d'isolement après avoir fait
circuler
deux joints auprès des autres patients. Il demande par ailleurs
la mise
sur pied d'une confrontation avec MM. M. et J..
E. Le
ministère public conclut au rejet du recours sans formuler
d'observations.
Le président du Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds ne
formule
pas non plus d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2.
Dans son recours du 16 novembre 1998, G. déplore le fait de ne
pas
avoir pu obtenir de confrontation avec MM. M. et J.. Cette plainte
n'est
toutefois pas fondée. Par courrier du 28 octobre 1997, le mandataire
du
recourant indiquait en effet : "Certes conteste-t-il énergiquement
avoir
reçu de l'héroïne aux prisons X. ou à Y.. M. est un menteur
lorsqu'il
prétend cela. Cependant, cette consommation est de bien peu de
poids
dans son procès pénal de sorte qu'il n'est pas nécessaire de citer
M. et
que votre tribunal ne retiendra certainement pas cette consommation
dès
lors qu'elle est contestée et qu'elle ne s'appuie que sur des
déclarations
douteuses du trafiquant M." (D.989). Il a ainsi renoncé à ce
moyen
de preuve et n'est pas revenu sur sa renonciation devant le tribunal
de
jugement.
3. a)
L'autorité de cassation, qui est liée par les constatations
de fait
du premier juge, n'intervient que si celui-ci s'est rendu coupable
d'arbitraire,
soit si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en
se
mettant en contradiction évidente avec le dossier ou si elle a abusé de
son
pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves
pertinentes
ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia
127),
si les constatations sont manifestement contraires à la situation de
fait,
reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le
sentiment
de la justice, enfin si l'appréciation des preuves est tout à
fait
insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).
Mais une appréciation des faits critiquable n'est pas nécessai-
rement
arbitraire ou manifestement erronée. La Cour de cassation sortirait
du rôle
que le législateur lui a assigné si elle substituait sa propre
appréciation
des faits à celle des premiers juges qui apprécient librement
les
preuves. Elle le pourrait d'autant moins que les déclarations des
parties
et des témoins aux débats sont l'une des principales sources
d'information
des premiers juges, avec et même avant celles qui sont rela-
tées au
dossier et qu'elle les connaît imparfaitement, soit par ce que le
jugement
en relate (RJN 5 II 227).
b) En l'espèce, lors du jugement du 22 octobre 1998, le premier
juge
s'est fondé sur tous les moyens de preuve à sa disposition pour
apprécier
correctement la situation en fait. Les éléments de preuve dont
il a
disposés sont nombreux. Il s'agit en particulier des rapports de
police,
des procès-verbaux d'interrogatoire et des expertises médicales.
Se
fondant ainsi sur l'ensemble du dossier, le premier juge a constaté que
G.
était responsable de la présence de certains produits stupéfiants dans
les
prisons X. et dans la Maison de santé Y.. Son appréciation est exempte
d'arbitraire.
4. G.
conteste par ailleurs avoir pris des dispositions en vue d'un
trafic
de drogues dures. Selon l'article 19 LStup., est punissable
notamment
celui qui finance un trafic illicite de stupéfiants ou sert
d'intermédiaire
pour son financement. Le financement du trafic est une
sorte
de complicité qui est érigée en infraction indépendante (ATF 121 IV
295
cons.2a, 115 IV 260 ss cons.d). Toute atténuation de la peine en
application
de l'article 25 CPS est donc exclue (Albrecht, Kommentar ad
art.19
no 71). Financer un trafic, c'est fournir les moyens financiers
nécessaires
pour la production, l'acquisition, le transport ou
l'aliénation
de stupéfiants (ATF 121 IV 295 cons.2a, SJ 1989 p.244
cons.4a,
ATF 111 IV 30). Est également punissable, selon l'article 19
LStup.,
celui qui sert d'intermédiaire pour le financement, c'est-à-dire
qui met
les parties en contact ou négocie pour l'une d'elle. Le finance-
ment
doit être compris dans un sens large. Cette formule vise tout compor-
tement
qui rend possible les opérations financières nécessaires au trafic
de la
drogue. L'acte est punissable même si, en définitive, le trafic n'a
pas eu
lieu (ATF 115 IV 263 cons.f; Corboz, Les principales infractions,
p.382
et 383). En l'occurrence, le recourant admet non seulement avoir
contacté
sa mère pour que cette dernière remette la somme de 1'000 francs
à M.
mais encore avoir mis en contact et recommandé le prénommé à des
trafiquants
de Zurich (D.1171 et p.2 du pourvoi). Il est dès lors évident
que G.
a fourni les moyens nécessaires et a servi d'intermédiaire pour
financer
un trafic de drogue.
5. a)
Le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant,
en
tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation person-
nelle
de celui-ci (art.63 CPS). Le premier juge jouit en la matière d'un
large
pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation pénale, comme le
Tribunal
fédéral n'intervient que s'il a outrepassé son pouvoir d'appré-
ciation
en prononçant un jugement manifestement insoutenable parce que
arbitrairement
sévère ou clément, aboutissant à un résultat gravement
choquant,
inexplicable, en contradiction avec les motifs ou fondé sur des
critères
dénués de pertinence. La Cour doit également annuler un jugement
lorsqu'elle
n'est pas en mesure de déterminer si tous les éléments qui
doivent
être pris en considération ont été correctement évalués, c'est à
dire si
la motivation est insuffisante pour permettre de contrôler le
respect
de l'article 63 CPS (RJN 6 II 127; ATF 116 IV 290-292; ATF 117 IV
112;
ATF 118 IV 18; Corboz, La motivation de la peine, RSJB 1995 p. 1 ss).
b) Vu les faits retenus contre G., la peine complémentaire de
quatre
mois infligée par le premier juge n'apparaît pas arbitraire, étant
proportionnelle
à la gravité des faits et à la situation personnelle de
l'auteur.
6. Mal
fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la
charge
du recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne le recourant aux frais arrêtés à 440 francs.
Neuchâtel,
le 15 février 1999
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier La présidente