Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1998.6692
Autorité:
Date décision:
29.03.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Absence de décision de renvoi. Abus de pouvoir. Nullité d'office du procès. Délit manqué de contrainte. Atténuation de la peine en l'absence de résultat.
Résumé:
**En l'absence d'une décision de renvoi, le tribunal qui statue néanmoins excède sa compétence et commet un abus de pouvoir qui entraîne la nullité d'office du procès; il s'agit d'une cause de nullité absolue. En l'espèce après cassation, la cause a été renvoyée par le TF à l'autorité cantonale. Il appartenait à la CCP, soit de statuer elle-même, soit de renvoyer à un tribunal. En se saisissant lui-même du dossier, le tribunal de police a commis une informalité qui doit entraîner la cassation du jugement.
Lorsque le résultat de l'infraction de contrainte ne s'est pas produit, la peine doit de toute manière être atténuée, le juge n'ayant toutefois pas l'obligation de sortir du cadre légal. Lorsque l'auteur poursuit un but qui n'est pas en soi illicite, soit d'amener la victime à lui règler ce qu'il estime qu'elle doit, mais agit de manière contraire aux moeurs pour parvenir à son but, les tribunaux prononcent en général une amende lorsque le résultat voulu ne s'est pas produit.
Cette solution s'impose en l'espèce.
____________________
Par arrêt du 07.04.1998, le TF a admis partiellement le pourvoi en nullité déposé contre cette décision. Annulation de l'arrêt attaqué et renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.**
Articles de loi:
Art. 181 CP/1937
Art. 184 CPPN
A.
N. SA est propriétaire d'un
immeuble locatif sis à La
Chaux-de-Fonds.
Contactée par le concierge de l'immeuble, l'entreprise S.
SA a
réparé, les 24 et 25 juillet 1996, un sèche-linge appartenant à N.
SA et
mis à la disposition des locataires. Il a été relevé que les
locataires,
qui s'étaient déjà plaints du dysfonctionnement du
sèche-linge,
ne manqueraient pas de requérir une diminution de loyer s'ils
étaient
entravés dans l'usage de cet appareil.
Par la suite, N. SA a refusé de
s'acquitter de la facture de
837.10
francs présentée par S. SA, estimant la
somme réclamée trop élevée
et
prétendant qu'un devis aurait dû être établi avant la réparation. Dans
ce
contexte, vers la fin août 1996, S. , vice-président de S. SA, a voulu
faire pression
sur N. SA et, sans autorisation, a
envoyé deux personnes
retirer
le sèche-linge de l'immeuble. Il a alors fait savoir à N. SA que,
sauf
paiement de la facture, le sèche-linge ne lui serait pas restitué. Le
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octobre 1996, cette dernière a déposé une plainte pénale pour vol.
B. Par
jugement du 28 octobre 1997, le Tribunal de police du dis-
trict
de La Chaux-de-Fonds a reconnu S.
coupable de contrainte (art.181
CP) et
l'a condamné à la peine de 7 jours d'emprisonnement avec sursis
durant
deux ans, mettant les frais de la cause à sa charge.
La Cour de cassation cantonale a, par arrêt du 28 janvier 1998,
rejeté
le recours formé contre ce jugement par le condamné.
Le 7 avril 1998, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral
a admis
partiellement le pourvoi de S. contre
l'arrêt de la Cour de
cassation
cantonale, a annulé l'arrêt attaqué et a renvoyé la cause à
l'autorité
cantonale pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a retenu,
au vu
des faits tels qu'ils avaient été établis en instance cantonale, que
S. a menacé N.
SA d'un dommage sérieux au sens de l'article 181 CP, que
cette
contrainte était illicite et que le recourant n'avait pas de raisons
suffisantes
de se croire en droit d'agir. Cependant, la contrainte étant
une
infraction de résultat, elle n'est réalisée que si la victime se
conforme
aux exigences de l'auteur. Or, en l'espèce, l'intimée ne s'est
pas
laissé intimider mais, face à la pression, a déposé une plainte pé-
nale.
Le recourant ne peut être reconnu coupable que de délit manqué de
contrainte
(art.22 al.1, 181 CP) et non de contrainte. L'arrêt attaqué
doit
être annulé et l'autorité cantonale doit fixer à nouveau la peine en
tenant
compte qu'il s'agit d'un délit manqué de contrainte.
C. Sans
attendre que la Cour de cassation pénale statue à nouveau,
le
Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a cité S. à
comparaître
devant lui pour nouveau jugement après cassation le 8 sep-
tembre
1998.
A
l'audience du 8 septembre 1998, S. a
conclu derechef à son
acquittement
pur et simple. Par le jugement du même jour, le Tribunal de
police
du district de La Chaux-de-Fonds l'a condamné à 6 jours d'em-
prisonnement
avec sursis pendant deux ans et au paiement des frais de la
cause,
arrêtés à 870 francs, en considérant qu'une atténuation de peine ne
pouvait
porter, en l'occurrence, que sur le nombre de jours et pas sur le
type de
peine.
D.
Dans son recours du 6 octobre 1998, S.
fait grief au premier
juge de
n'avoir pas motivé sa décision, de n'avoir pas non plus précisé
les
raisons qui l'ont incité à ne pas faire usage de la possibilité que
lui
réservait l'article 65 CP, à savoir de prononcer une peine d'un autre
type
que l'emprisonnement. S. conclut à ce
que le jugement entrepris soit
cassé
et que, statuant au fond, la Cour de cassation pénale prononce une
amende
au lieu de l'emprisonnement à son encontre.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Aux
termes de l'article 184 CPP, un tribunal ne peut être saisi
que par
une décision de renvoi. En l'absence de celle-ci, le tribunal qui
statue
néanmoins excède sa compétence et commet un abus de pouvoir qui
entraîne
la nullité d'office du procès. Il ne s'agit pas d'une simple
error
in procendendo qu'une partie peut renoncer à faire valoir ou qu'elle
perd le
droit d'invoquer devant la Cour de céans, faute de l'avoir signa-
lée au
cours des débats devant l'autorité de jugement, mais d'une cause de
nullité
absolue (RJN 7 II 25-26).
En l'occurrence, la cause a été renvoyée par le Tribunal fédéral
à
l'autorité cantonale pour statuer à nouveau. Il appartenait dès lors à
la Cour
de cassation pénale soit de renvoyer la cause à un tribunal de
police
pour nouveau jugement, soit de statuer elle-même, si le jugement
définitif
pouvait être rendu sur la base du dossier et des faits admis par
le
premier juge.
En se saisissant lui-même du dossier, sans en avoir été requis
par la
cour de cassation, le Tribunal de police du district de La Chaux-
de-Fonds
a commis une informalité qui doit entraîner la cassation de son
jugement.
2. En
l'occurrence, la Cour de céans peut statuer elle-même sur la
base
des faits retenus dans la procédure selon les considérants de droit
de
l'arrêt du Tribunal fédéral. Au demeurant, le recourant a eu l'occasion
de
s'exprimer dans son recours, si bien qu'il n'y a pas lieu de rouvrir
les
débats.
Selon l'article 181 CP, la contrainte est punissable de l'em-
prisonnement
ou de l'amende. Lorsque le résultat de l'infraction ne s'est
pas
produit, le Tribunal fédéral estime que la peine doit être de toute
manière
atténuée. Le juge n'a toutefois pas l'obligation de sortir du
cadre
légal (ATF 121 IV 49).
Dans des cas semblables, lorsque l'auteur poursuit un but qui
n'est
pas en soi illicite, soit d'amener la victime à lui régler ce qu'il
estime
qu'elle doit, mais agit de manière contraire aux moeurs pour
parvenir
à son but, les tribunaux prononcent, de manière générale, une
amende,
lorsque le résultat voulu ne s'est pas produit (v. RJN 1987, p.93;
1984,
p.102; ATF 115 IV 207 cons.2b). Cette solution s'impose également en
l'occurrence.
Au vu des circonstances et notamment du montant de la facture en
jeu,
une peine de 600 francs d'amende avec délai d'épreuve de 1 an pour
radiation
au casier judiciaire paraît appropriée et sera dès lors pronon-
cée.
3. Le
recourant obtient gain de cause dans la mesure où l'arrêt
attaqué
est annulé, mais il n'en reste pas moins reconnu coupable. Dans
ces
circonstances, il y a lieu de mettre à sa charge la moitié des frais
de
première instance et de cassation et de laisser le solde à la charge de
l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1.
Casse le jugement rendu par le Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds dans la cause de S. le 8 septembre 1998.
2.
Statuant elle-même, condamne S. en
application des articles 181/22 CP
à 600 francs d'amende avec délai d'épreuve
de 1 an pour radiation au
casier judiciaire.
3.
Condamne S. à une partie des frais de
la cause par 605 francs.
4.
Laisse le solde des frais à la charge de l'Etat.
Neuchâtel,
le 29 mars 1999
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges