Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCP.1998.6665
Autorité:
Date décision:
18.09.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Ivresse au volant.
Résumé:
**Le juge a l'obligation de procéder à un calcul rétrospectif du taux d'alcoolémie lorsque la phase de résorption est terminée, pour déterminer si le recourant, au moment où il a conduit le véhicule, avait atteint le seuil de 0,8 gr/kg à partir duquel les autres preuves ou particularités individuelles n'ont plus cours.
En l'espèce, le juge a correctement appliqué les directives de la société suisse de médecine légale en ajoutant, au taux minimal retenu par les analyses de la prise de sang, 0,1 gr/kg par heure s'étant écoulée entre l'interpellation et la prise de sang.
Recours rejeté.**
Articles de loi:
Art. 91 LCR
A. Le
dimanche 2 mars 1997, vers 20 h 35, V.
a été interpellé par
la
police, suite à un appel d'un agent Securitas, alors qu'il circulait
muni
d'un permis d'élève conducteur en compagnie de B. , au sud du tunnel
de
Prébarreau, à Neuchâtel.
Après avoir été soumis à un contrôle de l'haleine ainsi que son
passager,
il a été conduit à l'hôpital des Cadolles où une prise de sang a
révélé
un taux d'alcoolémie de 0,63 %o à 0,73 %o à 23 h 15.
V. a déclaré à la police qu'il
rentrait de Concise (VD). C'est
son ami
qui avait conduit jusqu'à Bevaix. Comme ce dernier était fatigué,
il lui
avait laissé prendre le volant jusqu'à Neuchâtel. Il expliquait
avoir
bu la veille et jusqu'à 9 h 00 le lendemain matin deux pastis, 2 dl
de vin
rouge, deux "Williamine", trois bières et un cocktail alcoolisé.
Depuis
9 h 00 du matin, il n'avait plus consommé d'alcool.
Prévenu d'avoir circulé en état d'ébriété, V. a été renvoyé
devant
le Tribunal de police du district de Neuchâtel ainsi que B. .
B. Par
jugement du 8 juillet 1997, le président du Tribunal de
police
a condamné V. pour conduite en état
d'ébriété à une peine d'amende
de 400
francs avec possibilité de radiation anticipée au casier judiciaire
après
deux ans, ainsi qu'à une part de frais de justice arrêtée à 550
francs.
Le premier juge a estimé que contrairement à l'opinion exprimée
par la
Commission administrative du service cantonal des automobiles, un
calcul
rétrospectif du taux d'alcoolémie au moment des faits pouvait être
établi,
la phase de résorption de l'alcool dans le sang étant à coup sûr
terminée.
Il a retenu que l'alcoolémie du prévenu était au moins de 0,93
%o
lorsqu'il avait pris le volant.
Pour fixer la quotité de la peine, il a tenu compte du fait que
les
prévenus avaient attendu assez longtemps avant de reprendre le volant,
l'absence
d'antécédents judiciaires et les revenus modestes de ceux-ci,
ainsi
que l'importance des frais de justice.
C.
V. se pourvoit en cassation
contre ce jugement, en concluant à
son
acquittement. Il soutient en bref que c'est à tort que le premier juge
a
retenu un taux d'alcoolémie supérieur à la limite de 0,8 %o, se référant
à la
décision de la Commission administrative du 14 mars 1997. En tout
état de
cause, si l'ivresse au volant devait être retenue, il demande à ce
que ses
antécédents et sa situation financière modeste soient pris en
considération
pour la fixation de la peine.
D. Le
président du Tribunal du district de Neuchâtel ne formule pas
d'observations.
Le substitut du procureur général conclut au rejet du re-
cours
sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans le délai utile de dix jours dès réception du
jugement
attaqué, le recours est recevable à cet égard (art.244 CPP).
Le recours se présente sous une forme relativement succincte.
Toutefois,
il n'y a pas lieu de poser des exigences trop sévères concer-
nant la
manière dont les motifs invoqués doivent être présentés dans le
pourvoi,
en particulier lorsque le recourant agit sans le concours d'un
avocat.
Une référence formelle à tel ou tel moyen déterminé de recours
n'est
pas nécessaire. Il importe seulement que l'on puisse effectivement
déduire
du pourvoi ce que le recourant reproche au premier juge et pour
quelle
raison il lui en est fait grief, ce qui est réalisé en l'espèce. Le
pourvoi
est ainsi recevable.
2. La
détermination de l'alcoolémie au moment de la prise de sang
ainsi que
lors de l'infraction, est une constatation de fait (ATF 116 IV
75
cons.4). En revanche, décider, sur le vu d'un état éthylique donné, que
le
conducteur est "pris de boisson" au sens de l'article 91 LCR, c'est
résoudre
une question de droit (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circula-
tion
routière, Commentaire, 2ème éd., Lausanne 1984, ad. art.91 LCR,
n.2.5;
ATF 100 IV 268).
Pour apprécier le taux d'alcoolémie du prévenu au moment de la
conduite
(soit en l'espèce entre 20 h 00 et 20 h 30), le premier juge
s'est
fondé sur les directives de la société suisse de médecine légale.
Selon
ces directives, un calcul en retour doit être fait en ajoutant un
taux
d'élimination moyen de 0,1 gr/kg par heure au minimum (Gujer,
L'alcool
au volant, in Journées du droit de la circulation routière,
Fribourg,
1988, p.2; Directives pour l'interprétation médicale de
l'alcoolémie
qui touche les problèmes de la résorption et de l'élimination
de
l'alcool dans le sang).
Or, le prévenu ayant admis n'avoir plus touché de boissons
alcoolisées
depuis 09 h 00 du matin, c'est à juste titre qu'il a été admis
que la
phase de résorption était terminée et qu'il était possible d'ef-
fectuer
le calcul rétrospectif. Trois heures s'étant écoulées entre la
conduite
et la prise de sang, il n'était ainsi pas arbitraire d'ajouter
0,3
gr/kg à la mesure minimale retenue par l'intervalle de confiance. Le
juge
avait l'obligation de procéder à ce calcul, puisque la première
question
que le Tribunal de police avait à résoudre était celle de savoir
si, au
moment où V. a conduit le véhicule, il
avait atteint le seuil de
0,8
gr/kg à partir duquel les autres preuves ou particularités
individuelles
n'ont plus cours (RJN 4 II 185; ATF 90 IV 159). Ainsi que le
mentionne
le recourant, la pratique de l'éthylomètre ne constitue qu'un
"test
d'orientation" pour déterminer l'alcoolémie approximative (v.
l'Etude
précitée de Gujer, p.2). C'est précisément pour cette raison
qu'une
prise de sang a été ordonnée ensuite par la police. Le recours est
ainsi
mal fondé sur ce point, le jugement n'étant pas entaché d'arbitraire
dans
l'appréciation des faits.
3. Le
recourant se réfère également à la décision de la Commission
administrative
qui a estimé qu'il était impossible de procéder à un calcul
rétrospectif
et s'en est tenu à un taux d'alcoolémie inférieur à 0,8 %o
pour
justifier l'abandon de toute mesure à son encontre.
Le principe de la séparation des pouvoirs implique que les dif-
férents
tribunaux sont en principe indépendants les uns des autres et que
lorsqu'ils
se prononcent sur les mêmes faits, ils tranchent librement les
questions
de leur ressort et aucun d'entre eux n'est limité par la dé-
cision
de l'autre ni par les considérants, ni par le dispositif (Piquerez,
Précis
de procédure pénale suisse, Lausanne, 1987, p.26 no 56). Par con-
séquent,
le juge pénal examinera librement toutes les questions de fait et
de
droit qui se présentent à lui, sans se tenir pour lié par les constata-
tions
et les déductions de l'autorité ou de la juridiction administrative
(Grisel,
Traité de droit administratif, t.I, Neuchâtel, 1984, p.186).
En l'espèce, le premier juge n'était donc pas tenu de suivre la
décision
de la Commission. On peut d'ailleurs regretter que cette dernière
n'ait
pas suivi la jurisprudence récente du Tribunal fédéral qui enjoint
l'autorité
administrative à surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le
plan
pénal, si l'intéressé fait ou va probablement faire l'objet d'une
dénonciation
pénale (RJN 1994, p.186).
4.
Quant à l'intervention du garde Securitas, il s'agit d'un moyen
nouveau,
irrecevable. De toutes façons il est irrelevant, du moment qu'il
n'apparaît
pas que la procédure ait été entachée d'irrégularités, le garde
Securitas
ayant été entendu comme témoin et tous les contrôles relatifs à
la
détection de l'ivresse ayant été effectués par la police.
5.
Enfin, contrairement à ce qu'affirme le recourant, le premier
juge a
correctement appliqué les critères de fixation de la peine (art.63
CP) et
a pris en compte tant l'absence d'antécédent que la situation fi-
nancière
difficile du prévenu (jugement, p.4).
6. En
conséquence, le recours se révèle mal fondé dans son ensemble
et doit
être rejeté, les frais étant mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette le pourvoi.
2. Met
les frais de justice, arrêtés à 440 francs, à la charge du
recourant.
Neuchâtel,
le 18 septembre 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier La présidente