Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1998.6662
Autorité:
Date décision:
07.09.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Refus d'octroyer le sursis vu les antécédants, la mentalité et le comportement du prévenu.
Résumé:
Le refus du premier juge de ne pas octroyer le sursis à une personne condamnée à 50 jours d'emprisonnement pour diverses infraction (LCR, usage faux certificat, vol) n'est en l'espèce pas arbitraire vu ses antécédents (trois condamnations), sa mentalité et son comportement.
Articles de loi:
Art. 41 ch. 1 CP/1937
A.
N. a été reconnu coupable de
différentes infractions, à savoir:
un vol
d'importance mineure de deux cassettes, une dénonciation
calomnieuse
pour avoir dénoncé à tort son frère comme étant l'auteur dudit
vol, la
conduite d'un véhicule sans être au bénéfice du permis de conduire
nécessaire,
l'usage d'un faux certificat (soit d'un permis de conduire
falsifié),
la violation de l'obligation d'avis en cas d'accident,
l'inobservation
de l'attention nécessaire lors d'une manoeuvre de marche
arrière
et, enfin, l'usage d'un certificat destiné à un tiers (en se
présentant
à la place de son frère, et muni des documents d'identité de ce
dernier,
à l'examen pratique de conduite).
Par jugement du 30 juillet 1998, le Tribunal de police du dis-
trict
de Neuchâtel a condamné N. à une peine
ferme de 50 jours
d'emprisonnement,
sous déduction de 1 jour de détention préventive,
et à
1'000 francs d'amende. Il a également révoqué le sursis accordé le 18
avril
1995 par le Tribunal de l'arrondissement d'Horgen et ordonné l'exé-
cution
de la peine de 7 mois d'emprisonnement alors prononcée, sous déduc-
tion de
8 jours de détention préventive.
En prononçant une peine ferme, le tribunal a considéré que les
conditions
subjectives du sursis n'étaient pas remplies et que N. n'avait
jusqu'alors
jamais tenu compte de l'avertissement que constituait une
peine
octroyée avec sursis (condamnations à des peines assorties du sursis
en
1992, 1993 et 1995).
B. Par
courrier du 17 août 1998, N. se
pourvoit en cassation
contre
ce jugement. Il conclut à l'octroi du sursis pour la peine de 50
jours
d'emprisonnement. Il estime que la révocation du sursis de 7 mois -
qu'il
ne conteste pas - est suffisante pour punir l'ensemble des nouvelles
bêtises
qu'il a commises; le prononcé d'une peine ferme est trop sévère,
accorde
une importance trop grande à son passé judiciaire et ne tient pas
compte
de sa situation familiale.
C. Le
président du Tribunal de police du district de Neuchâtel for-
mule
des observations et conclut au rejet du recours. Le Ministère public
ne
formule pas d'observations et conclut également au rejet du pourvoi.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Le
jugement entrepris a été notifié aux parties le 4 août 1998.
Incarcéré
depuis ce même jour, N. a pu, au plus
tôt, prendre connaissance
du
jugement le condamnant en date du 5 août 1998. Interjeté le lundi 17
août
1998, le pourvoi intervient par conséquent dans le délai légal de
l'article
244 CPP. Le pourvoi est également recevable au niveau formel; la
volonté
du recourant d'obtenir une modification du jugement du Tribunal de
police
ressort clairement de son courrier, qui est par ailleurs motivé
(RJN 4
II 148, 162, 167).
2. a)
Le recourant fait grief au premier juge de ne pas avoir as-
sorti
la peine d'emprisonnement de 50 jours du sursis. Il ne conteste pas
la
quotité de cette peine, ni d'ailleurs le principe de la révocation du
sursis
pour la peine d'emprisonnement de 7 mois.
b) Aux termes de l'article 41 ch.1 CP, pour que le sursis puisse
être
accordé, il faut notamment que le caractère et les antécédents du
condamné
fassent prévoir que cette mesure le détournera de commettre à
l'avenir
de nouvelles infractions. Pour établir les perspectives d'amende-
ment
durable du condamné, on effectue une appréciation d'ensemble portant
d'une
part sur sa situation personnelle (antécédents, réputation, carac-
tère,
mentalité, etc.), d'autre part sur les circonstances particulières
de
l'acte, le pronostic devant être favorable aux deux points de vue (ATF
118 IV
97, 117 IV 3, 115 IV 81). De vagues espoirs quant à la conduite
future
du délinquant ne suffisent pas pour poser un pronostic favorable
(ATF
115 IV 82).
Le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation en ce qui con-
cerne
l'opportunité de prononcer le sursis. Aussi, la Cour de céans n'in-
tervient-elle
que si le pronostic de la juridiction inférieure repose sur
un
raisonnement manifestement insoutenable, si le juge n'a pas pris en
considération
des facteurs juridiquement déterminants ou s'il s'est inspi-
ré
d'éléments sans pertinence (ATF 118 IV 97). Lorsque le sursis a été
refusé,
la Cour n'a pas à dire s'il aurait pu être accordé, mais unique-
ment
si, en le refusant, le premier juge a excédé les limites de son pou-
voir
d'appréciation (RJN 1994, p.97; RJN 1991, p.64).
c) En l'espèce, le premier juge n'a pas outrepassé son large
pouvoir
d'appréciation en refusant d'assortir du sursis la peine de 50
jours à
laquelle il a condamné le recourant.
Les antécédents, la mentalité et le comportement de N. ne
permettent
en effet pas de poser un pronostic favorable. Au fil des
années,
la vie du recourant a été ponctuée par la commission régulière
d'infractions
qui l'ont amené à trois reprises devant des tribunaux; ces
infractions
étaient en général de même nature que celles qui l'ont conduit
devant
le Tribunal de police de Neuchâtel, touchant soit à la conduite de
véhicules
automobiles sans permis valable, à la violation des règles de la
circulation
ou à des atteintes à la propriété. Le recourant n'a donc pas
su
tirer la leçon de ses condamnations et des sursis successifs qui lui
ont été
accordés, semblant assimiler sursis à acquittement; seule une
peine
ferme paraît donc à même de lui faire prendre conscience du carac-
tère
délictueux de ses actes et de la gravité que constitue leur répéti-
tion.
Le comportement du recourant dénote par ailleurs un certain mépris à
l'égard
de ses semblables et des institutions; il n'hésite pas à dénoncer
faussement
son propre frère, à se présenter à la place de son frère pour
passer
l'examen pratique de conduite ou à quitter les lieux d'un accident.
3. Mal
fondé, le recours de N. doit être rejeté
et les frais de la
cause,
arrêtés à 330 francs, mis à sa charge.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette le recours de N. .
2.
Condamne le recourant aux frais de la cause, arrêtés à 440 francs.
Neuchâtel,
le 7 septembre 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers