Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1998.6633
Autorité:
Date décision:
14.09.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Abus de confiance.
Résumé:
**Pas d'appréciation arbitraire des faits.
L'atténuation de la peine au sens de l'article 64 CP entre dans le pouvoir d'appréciation du juge, d'autant plus large que la norme est formulée sous une forme potestative.
En l'espèce, la condamnation à une peine d'emprisonnement de 5 jours - proche du minimum de 3 jours de l'article 36 CP - n'apparaît en aucun cas comme excessive, au vu notamment de l'attitude du recourant, de son obstination et de ses dénégations mensongères.**
Articles de loi:
Art. 64 al. 5 CP/1937
Art. 242 CPPN
A. Le
premier juge retient qu'en décembre 1992, S.D.
a envoyé 1000
francs
à A.D. , sa belle-mère résidant en Turquie, en lui demandant
d'acquérir
différents bijoux pour son compte. A.D.
s'est exécutée de
cette
tâche et a confié les bijoux à M.D. , le frère de son mari B.D. ,
afin
qu'il les ramène en Suisse en rentrant de vacances. En janvier 1993,
de
retour à la Chaux-de-Fonds, M.D. a
remis les bijoux à S.D. , à
l'exception
d'un bracelet en or 22 carats qu'il a vendu à son neveu O.D.
pour
450 francs.
Par jugement du 27 avril 1998, le Tribunal de police du district
de la
Chaux-de-Fonds a condamné M.D. à 5
jours d'emprisonnement avec
sursis
durant 3 ans pour abus de confiance au sens de l'article 140 ch.1 a
CP.
B. M.D. se pourvoit en
cassation contre ce jugement et conclut au
renvoi
de la cause pour nouveau jugement. Il invoque une appréciation
arbitraire
des faits ainsi que la violation d'une règle essentielle de
procédure.
Ses arguments seront repris dans la mesure utile.
C. Le
Président du Tribunal de police de la Chaux-de-Fonds ne for-
mule
pas d'observations. Il en va de même du Ministère public qui conclut
au
rejet du recours.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
-
1.
Interjeté dans les formes et délais légaux, le pourvoi est
recevable
(art. 244 CPP).
2. a)
Le recourant reproche au premier juge d'avoir procédé à une
appréciation
arbitraire des faits et d'avoir préféré les témoignages
de
A.D. et O.D. au détriment d'autres moyens probatoires. Il estime
qu'une
importance trop grande a été accordée au fait qu'il n'a pas produit
de
quittance d'achat pour le bracelet. Par ailleurs, le juge a arbitraire-
ment
retenu l'existence de A.D. - que le recourant
tient pour décédée en
1976 -
en se fondant sur une pièce d'état civil pourtant contredite par un
autre
acte plus ancien. Il allègue être la victime d'une cabale organisée
par le
clan adverse de sa famille qui veut l'empêcher d'obtenir le
renouvellement
de son permis de séjour en Suisse. Enfin, il se plaint du
fait
que le juge n'a pas tenu compte d'un faux document établi par les
membres
du clan opposé et qui prouve leur mauvaise foi.
b) La Cour est liée par les constatations de fait du premier
juge;
elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées
(art.251
al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé
qu'était
manifestement erronée une constatation de faits contraire à une
pièce
probante du dossier ou à la notoriété publique ( RJN 7 II 3, 5 II
112, 4
II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction in-
férieure
a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente
avec le
dossier ( ATF 118 Ia 30, cons. 1b), ou
si elle a abusé de son
pouvoir
d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves per-
tinentes
ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte ( ATF 100 Ia
127),
lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situa-
tion de
fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent grave-
ment le
sentiment de justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves
est
tout à fait insoutenable (ATF 118 Ia 30 et les arrêts cités).
c) En l'espèce, le premier juge, dans le cadre de son pouvoir
d'appréciation,
était parfaitement autorisé à retenir les témoignages
de O.D.
, de A.D. et de A.Y. au détriment des allégations du recourant
et du
témoignage de B.D. . D'une part, ces témoignages concordants
confirmaient
parfaitement les propos de la plaignante (dont la version ne
présente
par ailleurs ni incohérence ni invraisemblance); d'autre part,
les
accents de sincérité de ces témoins donnaient un crédit tout
particulier
à leurs déclarations, contrairement à l'attitude en audience
de B.D.
, visiblement mal à l'aise. La version du recourant selon laquelle
il
aurait lui-même acheté le bracelet en Turquie pour le vendre à O.D. et
qu'il
n'aurait jamais été sollicité pour ramener des bijoux en Suisse à la
plaignante
n'est donc pas crédible.
L'attitude du recourant visant à nier que A.D. était en vie
lors de
l'achat du bracelet est choquante et en contradiction avec les
témoignages
de O.D. et de N.D. , qui ont parfaitement reconnu leur mère et
tante.
Par ailleurs, A.D. a attesté et prouvé
son identité lors de
l'audience.
Enfin, les investigations qui avaient été faites par
commission
rogatoire lors de l'instruction pénale intentée contre B.D.
pour
bigamie en 1991 laissaient clairement apparaître que A.D. n'était
pas
décédée le 20 mars 1976, qu'un faux acte de décès avait alors été
établi
et les actes d'état civil falsifiés pour que son décès y soit
inscrit
(Dossier bigamie p.303 ss).
Certes, le fait que le recourant ne puisse présenter de justi-
ficatif
ne saurait laisser présumer à lui seul que l'achat n'a pas eu
lieu.
Toutefois M.D. n'a pas non plus fourni
de précisions sur les
circonstances
de l'acquisition, le commerce ou la localité dans lesquels
elle a
eu lieu et cette absence de détails permet également de douter de
la
réalité de la transaction passée.
Quant aux différences existant entre l'extrait d'état civil
d'octobre
1991 (qui atteste que A.D. est morte) et l'extrait d'avril 1995
(qui
atteste qu'elle est vivante), elles trouvent leur explication dans
les
documents délivrés par les autorités turques dans le cadre de la
commission
rogatoire en relation avec l'enquête sur l'éventuelle bigamie;
en
effet, ce n'est que le 25 novembre 1992 que le procureur turc a intenté
une
action publique en rectification du registre de l'état civil (Dossier
bigamie
p.313), si bien que tous les documents délivrés avant cette date
attestaient
encore du décès d'A.D. .
Par ailleurs, le fait que B.D.
ait affirmé ne pas reconnaître
sa
première épouse ne peut être considéré comme relevant si l'on connaît
l'acharnement
qu'il a mis à contester l'existence de cette dernière dans
le
cadre de l'enquête dont il a fait l'objet pour bigamie.
Il est vrai que l'ambiance au sein de la famille D. est
houleuse.
Les tensions existent toutefois avant tout entre B.D. et ses
enfants,
sans que le recourant n'y soit directement mêlé, et aucun élément
du
dossier ne confirme la thèse de la "cabale". Disposant d'un permis C,
M.D. ne court pas grand risque, contrairement à
ce qu'il affirme, d'être
soumis
à des difficultés de renouvellement de son permis. Enfin, le fait
que la
plainte pénale ait été déposée 4 ans après le déroulement des faits
a été
expliqué de manière tout à fait plausible par la plaignante.
Enfin, le premier juge n'a pas fait preuve d'arbitraire en ne
tenant
pas compte du document daté du 20 septembre 1996 (D.75) qui, selon
le
recourant, serait un faux certificat d'hébergement que B.D. aurait
signé
afin de permettre le séjour de A.D. en
Suisse. D'une part, il n'est
pas
établi que ce document soit un faux; d'autre part, si tel était le
cas,
rien n'indique que la plaignante ou des membres de sa famille en
aient
été les auteurs. De toute façon, en présence d'autres éléments
probants,
cette pièce n'était pas déterminante pour juger de l'infraction
reprochée
au recourant.
Le pourvoi du recourant est donc mal fondé sur ce point.
3. a)
Le recourant soutient qu'au moment de son jugement, un temps
relativement
long s'était écoulé depuis l'infraction de sorte qu'il aurait
dû être
mis au bénéfice de la circonstance atténuante prévue par l'art. 64
al.5
CP.
b) L'article 64 al.5 CP stipule que le juge pourra atténuer la
peine
lorsqu'un temps relativement long se sera écoulé depuis l'infraction
et que
le délinquant se sera bien comporté pendant ce temps. Ce temps se
mesure
à la proximité de la prescription de l'action pénale issue de
l'art.70
CP.
L'atténuation de la peine au sens de l'article 64 CP entre dans
le
pouvoir d'appréciation du juge, d'autant plus large que la norme est
formulée
sous une forme potestative. Cette liberté d'appréciation est
telle
que l'article 64 CP n'est violé que lorsque le juge a mal appliqué
le
concept juridique de la circonstance atténuante ou alors lorsqu'il a
admis
ou nié l'atténuation en abusant de son propre pouvoir d'appréciation
(Favre/Pellet/Stoudmann,
CP annoté, Lausanne 1997, ad. art.64, 1.1, p.159
et
arrêts cités).
En l'espèce, la condamnation à une peine d'emprisonnement de
cinq jours
- proche du minimum de trois jours de l'article 36 CP -
n'apparaît
en aucun cas comme excessive. Au vu de l'attitude du recourant,
de son
obstination et de ses dénégations mensongères, le premier juge n'a
en
aucun cas outrepassé son pouvoir d'appréciation et on ne saurait lui
faire
le reproche de ne pas avoir atténué la peine prononcée en raison de
l'écoulement
du temps.
Le pourvoi du recourant est également mal fondé sur ce point.
4. Mal
fondé, le pourvoi en cassation de M.D. , qui n'est pas
exempt
de témérité, doit être rejeté et les frais de la cause mis à sa
charge.
Il est par ailleurs équitable d'allouer à l'intimée, S.D. , qui a
présenté
des observations par le biais de son mandataire, une indemnité de
dépens
arrêtée à 200 francs, TVA comprise.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette le recours de M.D.
2.
Condamne le recourant aux frais de la procédure de recours arrêtés à
440 francs.
3.
Condamne le recourant à verser à l'intimée, une indemnité de dépens de
200 francs, TVA comprise.
Neuchâtel,
le 14 septembre 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers