Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1998.6624
Autorité:
Date décision:
01.07.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Placement dans un établissement pour toxicomanes. Transformation du traitement en milieu fermé en un traitement amublatoire. Motivation insuffisante et abus d'appréciation.
Résumé:
**Toxicomane condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement pour infractions à la LF stup., l'exécution de la peine étant suspendue au profit d'un traitement en milieu fermé au sens de l'article 44 CP. Après 13 mois de placement, le condamné quitte spontanément le foyer où il a été placé. Les rapports des responsables sont négatifs quant au comportement du condamné et à ses perspectives.
Le premier juge transforme toutefois le traitement en milieu fermé en traitement ambulatoire.
-
in casu, la motivation du premier juge est sommaire et insuffisante.
-
elle constitue un abus de pouvoir d'appréciation.
L'ensemble du dossier établit qu'il est une personne fragile, susceptible de rechuter et qui n'a pas pris conscience des causes de sa toxicomanie. Il doit être soutenu et encadré de manière plus ferme et énergique que ce qu'un traitement ambulatoire ne permet de réaliser, d'où renvoi pour complément d'instruction et nouvelle décision (placement en milieu fermé ou traitement ambulatoire assorti de règles de conduite précises et strictes ou éventuellement exécution de la peine suspendue).**
Articles de loi:
Art. 44 ch. 3 CP/1937
Art. 44 ch. 4 CP/1937
Art. 44 ch. 5 CP/1937
A. S.
, né le 14 juin 1973, a contrevenu à la loi fédérale sur les
stupéfiants
pour avoir acquis et consommé 10 grammes de cocaïne et pour
avoir
acquis 225 grammes d'héroïne, revendant 30 grammes et consommant le
solde.
Par jugement du 4 septembre 1996, le tribunal correctionnel du
district
de Neuchâtel l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement ferme et a
suspendu
l'exécution de la peine au profit d'un traitement en milieu fermé
au sens
de l'article 44 CP.
Par décision du Département de la justice, de la santé et de la
sécurité
datée du 7 octobre 1996, S. a été
placé, avec effet rétroactif
au 4
septembre 1996, au Foyer X. , institution dans laquelle il séjournait
en fait
depuis le 10 juin 1996.
B. Le
23 octobre 1997, le médecin cantonal a informé le président
suppléant
du tribunal que S. avait quitté
spontanément le Foyer X. en
date du
18 octobre. Il relevait que des difficultés d'intégration au
programme
étaient apparues depuis quelque temps, S.
ayant clairement
laissé
entendre qu'il tolérait mal de devoir continuellement obéir; il
ajoutait
qu'il semblait que S. n'était pas prêt
du tout à se confronter à
la
réalité et que les risques de rechutes immédiates seraient grandes.
Par courrier du 5 décembre 1997, le médecin cantonal adressa au
président
suppléant du tribunal un rapport du Foyer X.
du 4 novembre 1997
ainsi
qu'une lettre du Dr M. , à Colombier, datée du 25 novembre 1997. Le
rapport
du Foyer mentionnait que S. ne pouvait
répondre à aucune des deux
conditions
de progression positive (la résolution du problème de
dépendance
au niveau de ses causes d'une part et l'autonomie nouvelle à
gérer
dignement sa vie d'autre part). Il relevait que, dès le début de sa
cure,
S. avait résisté à toute idée d'un réel
changement et s'était
contenté
de manoeuvrer, parfois peu honnêtement, pour passer un "temps"
qui lui
éviterait les 12 mois de prison qu'il aurait dû subir. Tout au
long de
son séjour, il s'était peu manifesté de façon intelligente; d'un
horizon
fermé, accroché aux seules valeurs de la consommation, il s'était
souvent
montré incapable d'assumer la moindre de ses décisions. Le rapport
concluait
que, compte tenu de la faiblesse de sa trajectoire thérapeutique
et de
l'expérience de cas similaires, le pronostic était peu favorable au
niveau
de la réinsertion sociale.
Quant au Dr M. , il indiquait qu'il suivait S. depuis fin
octobre
1997, sur requête spontanée de celui-ci, et que le seul contrôle
d'urine
effectué avait été négatif. Il acceptait d'être mandaté
officiellement
pour un suivi ambulatoire.
Sur la base de ces documents, le médecin cantonal préavisa favo-
rablement
le remplacement de la mesure de placement par une nouvelle mesu-
re de
traitement ambulatoire.
C. Le
président suppléant du tribunal correctionnel convoqua
S. à son audience du 18 décembre 1997. S. ne s'y présenta pas, s'excusa
par la
suite et fut convoqué à une nouvelle audience le 3 février 1998. Il
exposa
alors qu'il était parti du Foyer parce qu'il avait envie de sortir
après
18 mois; qu'il habitait chez ses parents; qu'il travaillait dans
l'entreprise
de son père et qu'il suivait des cours de comptabilité auprès
du CPLN
à raison de 4 heures par semaine; qu'il
n'avait plus consommé de
stupéfiants
depuis 22 mois, qu'il n'était pas tenté, qu'il était suivi par
le Dr
M. et qu'il était prêt à poursuivre le
traitement ambulatoire
actuellement
en cours; enfin, qu'il avait recréé autour de lui un réseau
d'amis
qui ne consommaient pas de stupéfiants et qu'il était à l'aise dans
ce
nouveau milieu.
Dans ses observations du 11 février 1998, le Ministère public
préavisa
de mettre S. devant le choix de
retourner dans un établissement
ou
d'exécuter un solde de peine (le cas échéant avec un traitement
ambulatoire
pendant la durée de l'exécution).
D. Par
décision du 27 mars 1998, le président suppléant du tribunal
correctionnel
du district de Neuchâtel transforma le traitement en milieu
fermé
en traitement ambulatoire. Il considéra que le traitement au Foyer
ne
pouvait pas être considéré comme un échec, S.
n'ayant plus consommé de
stupéfiants,
et que la poursuite d'un traitement, sous forme ambulatoire,
se
justifiait.
E. Le 6
avril 1998, le ministère public se pourvoit en cassation
contre
cette ordonnance. Il conclut au renvoi de la cause pour nouvelle
décision.
Il invoque un excès du pourvoi d'appréciation qui constitue une
fausse
application de la loi. Il estime en substance que l'ordonnance at-
taquée
entérine simplement le propre choix de S.
qui a mis fin de
lui-même
au placement ordonné par le tribunal correctionnel pour préférer
un
traitement ambulatoire, moins restrictif. La décision ne tient pas
compte
de l'avis des responsables du Foyer ni des réserves claires qu'ils
ont
exprimées au niveau des risques de récidive. C'est à tort qu'elle re-
tient
que le traitement ne peut pas être considéré comme un échec; enfin,
elle ne
dit rien sur les motifs pour lesquels un traitement en milieu fer-
mé
serait devenu inopportun et pour lesquels un traitement ambulatoire
serait
suffisant pour parer au risque de récidive, pourtant patent.
F. S.
, par le biais de son mandataire, formule des observations et
conclut
au rejet du recours sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. En
matière d'exécution des jugements, les décisions des autori-
tés
judiciaires peuvent faire l'objet d'un pourvoi à la Cour de cassation
pénale
(art.275 al.1 CPP). Le ministère public a qualité pour recourir
(art.275
al.3 CPP).
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 par analogie)
auprès
de l'autorité compétente et par une partie ayant qualité pour re-
courir,
le pourvoi est recevable.
2. a)
L'article 44 ch.4 CP prévoit que lorsque l'autorité compéten-
te
tiendra l'interné pour guéri, elle le libérera. Elle pourra le libérer
conditionnellement
et l'astreindre au patronage pour un à trois ans.
L'article
44 ch.5 CP stipule quant à lui que le juge décidera si et dans
quelle
mesure des peines suspendues seront exécutées lors de la libération
de
l'établissement.
Par contre, si l'interné est incurable, le juge décidera, après
avoir
pris l'avis de la direction de l'établissement, si et dans quelle
mesure
des peines suspendues seront exécutées. Au lieu de l'exécution de
la
peine, le juge pourra ordonner une autre mesure de sûreté, si les con-
ditions
en sont remplies (art. 44 ch.3 CP)
En matière d'exécution des jugements, la Cour de Cassation pé-
nale
statue avec un plein pouvoir d'examen (art.275 al.1 CPP). Cependant,
dans la
mesure où les normes applicables réservent un large pouvoir d'ap-
préciation
à l'autorité de première instance, elle n'interviendra qu'en
cas
d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 120 IV 1, JT 1995 IV
103;
119 IV 309, 116 IV 101). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
tirée
de l'article 4 Cst. féd., la décision doit être motivée de telle
manière
que son destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement
s'il y
a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il
est
donc indispensable que le jugement contienne les motifs qui ont guidé
le juge
et sur lesquels il a fondé sa conviction (ATF 112 Ia 109 et les
références
citées; RJN 1993 p.123 et arrêts cités).
b) En l'espèce, la motivation du premier juge, très sommaire,
n'est
pas suffisante. Comme l'a relevé à juste titre le Ministère public,
elle
n'indique pas pour quelle raison la poursuite du traitement en milieu
fermé
ne se justifie plus; elle ne relève pas non plus les motifs qui ont
conduit
le juge à la conviction qu'un traitement ambulatoire, par le biais
de
visites chez son médecin-traitant, était suffisant. Une motivation soi-
gnée
aurait été d'autant plus nécessaire que la décision prise va à l'en-
contre
des avis donnés par les responsables du Foyer X. , qui établissent
un
portrait négatif de S. et émettent un
pronostic peu favorable au
niveau
de sa réinsertion sociale. La décision entreprise est donc à tout
le
moins entachée d'un défaut de motivation.
Elle paraît de surcroît constituer un abus de pouvoir d'appré-
ciation.
L'ensemble du dossier établit que l'intimé est une personne fra-
gile,
susceptible de rechuter, qui n'a pas pris conscience des causes de
sa
toxicomanie et qui utilise les institutions en place pour subir le
moins
de désagréments possibles; sa tendance à mettre les autorités judi-
ciaires
devant le fait accompli ne peut être cautionnée. S. doit être
soutenu
et encadré d'une manière plus ferme, énergique et dissuasive que
ce
qu'un simple traitement ambulatoire permet de réaliser.
Dans un but de prévention spéciale, le premier juge devra donc
examiner
- si besoin est au moyen d'une expertise -
quelles mesures sont
susceptibles
de fournir en encadrement efficace à l'intimé dans le but de
favoriser
sa réinsertion sociale, une prise de conscience nécessaire et
d'éviter
les risques de rechute. S'il arrive à la conclusion qu'un pla-
cement
en milieu fermé ne se justifie pas, un éventuel traitement
ambulatoire
devrait dans tous les cas être assorti de règles de conduite
précises
et strictes (tel que patronage, obligation de se soumettre à des
contrôles
médicaux et d'urine réguliers, délai d'épreuve). Enfin, s'il
apparaît
qu'un traitement ambulatoire serait inefficace, il conviendra de
se
prononcer sur l'exécution de la peine suspendue et sur l'imputation de
la
privation de liberté consécutive au séjour au Foyer X. .
3. Le
recours du Ministère public est donc bien-fondé et l'ordon-
nance
du 27 mars 1998 entreprise doit être cassée. La cause est renvoyée
au
premier juge pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens
des
considérants. Il est statué sans frais.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Admet le pourvoi en cassation du Ministère public.
2.
Casse l'ordonnance du 27 mars 1998 du Président suppléant du Tribunal
correctionnel du district de Neuchâtel et
renvoie la cause à ce dernier
pour nouvelle décision, au sens des
considérants.
3.
Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 1er juillet 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier La présidente