Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1998.6623
Autorité:
Date décision:
02.06.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Erreur de droit. Notion.
Résumé:
Notion de l'erreur de droit (cons.2a).
Articles de loi:
Art. 20 CP/1937
A.
V. est administrateur unique des
sociétés E. SA et F. SA,
dont le
siège est à X. . Suite à des demandes signées par le recourant, la
Caisse
cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (CCNAC) a versé des
indemnités
en cas de réduction de l'horaire de travail à E. SA de janvier
1992 à
mai 1995 et à F. SA de janvier 1992 à
décembre 1993.
Suite à un changement dans l'établissement des décomptes des
heures
de travail, la CCNAC a constaté, après avoir fait procéder à une
expertise
par une fiduciaire, qu'elle avait payé aux sociétés du recourant
des
indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail pour deux
sortes
d'heures "chômées". D'une part, les heures répertoriées sous le
code 11
concernaient "le chômage interne". Le système attribuait dans ce
cas un
"temps budget" à chaque gamme opératoire qui correspondait au temps
limite
d'exécution permettant à l'entreprise de couvrir toutes ses
charges,
y
compris
les frais administratifs, sans les coûts de matière. Ce budget
d'heures
était fixé en fonction des prix de vente convenus dans le contrat
passé
avec le client. Lorsque le temps limite ou "temps budget" alloué à
un
employé pour effectuer un travail donné (gamme opératoire) était dépas-
sé, les
heures supplémentaires à la réalisation étaient alors comptabili-
sées
par les entreprises comme des heures chômées et considérées comme du
"chômage
interne". Le relevé des heures servant à établir le décompte de
salaire
d'un employé comptabilisait ainsi les heures en question sous le
code
11. D'autre part, E. et F. SA pratiquaient la réduction de
l'horaire
de travail "normale" pour manque de travail. Ainsi, lorsque
l'employé
n'était pas présent dans l'une ou l'autre des entreprises en
raison
de la réduction de l'horaire de travail effective, les heures ainsi
perdues
étaient alors répertoriées sous le code 10.
Par décisions du 6 novembre 1995, confirmées par arrêts du
Tribunal
administratif du 13 novembre 1996, la CCNAC a demandé à E. SA la
restitution
de 649'833.70 francs et à F. SA la
restitution de 145'874.30
francs,
représentant les indemnités en cas de réduction de l'horaire de
travail
versées à tort.
B. Par
le jugement dont est recours, le Tribunal de police du
district
de X. a condamné V. à une peine de quatre mois d'emprisonnement
avec
sursis pendant deux ans et aux frais de la cause, en application de
l'article
105 LACI.
C.
V. se pourvoit en cassation
contre ce jugement, en concluant
principalement
à ce qu'il soit purement et simplement libéré des fins de
la
poursuite pénale, subsidiairement au renvoi de la cause. Il estime que
c'est à
tort que le premier juge a écarté l'application de l'article 20
CP. Il
soutient qu'il était convaincu d'agir dans la légalité et qu'il
avait
des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Il invoque
notamment
la complexité de la loi sur l'assurance-chômage et de la notion
de
l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, le fait qu'il
avait
déjà agi de la même sorte en 1982, que la procédure à suivre en cas
de
réduction de l'horaire de travail prévoit plusieurs contrôles, mais que
les
autorités compétentes n'ont jamais réagi, sinon tardivement, qu'il
avait
toujours agi en toute transparence et qu'il n'avait jamais bénéficié
personnellement
des prestations de l'assurance-chômage.
D. Le
président suppléant du Tribunal de police du district de
X. , le
ministère public et la CCNAC concluent au rejet du pourvoi.
C O N S I D E R A N
T
e n
d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
Selon l'article 20 CP, il y a erreur de droit lorsque celui
qui a
commis un crime ou un délit avait des raisons suffisantes de se
croire
en droit d'agir. Tel n'est pas le cas lorsque l'auteur avait des
doutes
quant à la légalité de ses actes, qu'il aurait dû avoir des doutes
ou
qu'il savait qu'une réglementation légale existe, mais qu'il n'a pas
cherché
à obtenir des informations suffisantes quant à son contenu et à sa
portée.
Pour exclure l'application de l'article 20 CP, il suffit que
l'auteur
n'ait pas pris les précautions exigibles de toute personne
consciencieuse
pour éviter son erreur. La loi commande ainsi à l'auteur
qu'il
fasse preuve de scrupules, de réflexion et qu'il prenne, le cas
échéant,
le conseil d'une autorité ou de personnes dignes de confiance
(ATF
120 IV 215; 98 IV 303; RJN 1982, p.71 et les références citées).
b) C'est à juste titre que le premier juge a retenu que le
recourant
n'avait pas de raisons suffisantes de se croire en droit d'agir.
En
effet, le prévenu a déclaré qu'il avait introduit le système du
"chômage
interne" lorsqu'il a constaté que les employés faisaient traîner
leur
travail en longueur pour éviter des réductions de leur horaire de
travail
et ainsi une perte de 20 % sur les heures chômées (jugement, p.3).
Il
s'agit là d'un problème que le recourant aurait dû résoudre si
nécessaire
par une meilleure gestion de son personnel, voire par des
contrôles
plus stricts des prestations des travailleurs. Avant
d'introduire
le système du "chômage interne", il aurait dû se renseigner
sur la
légalité de ce procédé auprès de la CCNAC ou d'une personne
compétente.
On pouvait d'autant plus exiger du recourant de se renseigner
auprès
de l'autorité ou d'une personne compétente qu'avant le changement
du
système, ses demandes d'indemnités procédaient d'une interprétation
correcte
de la loi et que tant la terminologie légale (indemnités en cas
de
réduction de l'horaire de travail) que le langage commun (chômage
partiel)
indiquent qu'il faut que le travailleur soit inoccupé du fait de
l'impossibilité
de l'employeur de lui fournir du travail. Les nombreux
formulaires
et pièces déposés au dossier excluent d'ailleurs que l'on
puisse
admettre que le recourant ait eu des raisons suffisantes de ne pas
se
rendre compte qu'il s'agissait d'indemnités qui sont versées en raison
d'une
réduction effective de l'horaire de travail (cf. D.13-130, 293-297).
Pour
s'en convaincre, il suffit de citer le titre de la rubrique no 8 des
décomptes
"concernant la réduction de l'horaire de travail", signés par le
recourant
(D.293-297) : "heures perdues par suite de réduction de
l'horaire
de travail". En admettant qu'il ait eu des doutes, un
administrateur
consciencieux, placé dans la même situation, aurait alors
dû se
demander si les pertes résultant du dépassement du "temps budget"
alloué
à un employé pour effectuer un travail donné pouvaient être consi-
dérées
comme des heures perdues pas suite de réduction de l'horaire de
travail.
Au vu des circonstances, le recourant n'avait pas de raisons
suffisantes
de se croire en droit d'agir. Le fait que la CCNAC n'a
découvert
l'illégalité du système mis en place par le recourant qu'en
1994/1995
n'y change rien. En effet, la Caisse ne pouvait pas s'en rendre
compte
sur la base des documents qui lui ont été remis par le recourant.
La
complexité de la loi sur l'assurance-chômage et de la notion de
l'indemnité
en cas de réduction de l'horaire de travail ne saurait non
plus
excuser le recourant; il s'agit là au contraire de circonstances qui
permettent
encore davantage d'exiger de l'administré qu'il se renseigne
avant
d'encaisser pendant des années des sommes importantes d'une
assurance
sociale. En ce qui concerne les indemnités que le recourant dit
avoir
touchées en 1992, aucune pièce du dossier démontre que ces
indemnités
ont été reçues de manière indue. Si tel était le cas, cet
élément
ne serait d'ailleurs déterminant que si l'autorité en était au
courant
et ne réagissait pas. Le premier juge en a donc à juste titre fait
abstraction.
Enfin, les circonstances de l'arrêt invoqué par le recourant
(ATF
116 IV 56), étaient toutes différentes : dans cette espèce, il
s'agissait
d'un acte unique, accompli sans longue réflexion et non d'un
comportement
répété sur plusieurs années. Cet arrêt a d'ailleurs été
critiqué
par la doctrine qui le considère comme contraire à la
jurisprudence
antérieure du Tribunal fédéral (Rehberg, Strafrecht I, 5ème
éd.
1993, p.172).
3. Au
vu de ce qui précède, le pourvoi est mal fondé. Le recourant
qui
succombe supportera les frais.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette le pourvoi.
2.
Condamne V. aux frais arrêtés à 550
francs.
Neuchâtel,
le 2 juin 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier La présidente