Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCP.1998.6608
Autorité:
Date décision:
20.07.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1998, P.153
Titre:
Mauvais traitement envers les animaux.
Résumé:
**Maltraiter signifie faire souffrir sans nécessité. Il n'est certes pas interdit d'user, s'il le faut, de moyens énergiques pour éduquer un animal, le corriger ou le punir. Mais l'excès est punissable. Il n'est pas nécessaire que le comportement de l'auteur soit particulièrement brutal ou cruel. Le critère fondamental est l'utilité ou l'inutilité, la nécessité ou l'absence de nécessité de l'acte accompli. Le fait que l'animal ait été blessé ou non n'est pas déterminant (cons.3a).
2. Cas d'application (cons.3b).**
Articles de loi:
Art. 27 al. 1 litt. a LPA
A.
D. et J. étaient copropriétaires d'une chienne de
race husky,
née le
20 octobre 1996. Aux alentours du 14 mai 1997, ils ont emménagé
avec
leur chien dans un appartement situé à la rue de la Fiaz 15 à La
Chaux-de-Fonds.
Les 16 et 18 mai 1997, le chien a fait ses besoins dans l'appar-
tement
et sur le balcon. J. lui a alors
administré à plusieurs reprises
des
coups violents, dont des coups de pied.
Par décisions du 29 mai 1997, le vétérinaire cantonal a décidé
le
séquestre immédiat du chien de D. et
J. et leur a interdit pour une
durée
indéterminée la détention d'animaux, estimant qu'ils avaient infligé
des
corrections excessives à leur chien.
Sur recours de D. et J. , le
chef du Département de l'économie
publique
a confirmé, le 23 septembre 1997, les décisions du 29 mai 1997,
estimant
que les coups administrés par les
recourants
dépassaient la simple correction et que la loi sur la
protection
des animaux (LPA) avait été enfreinte.
B. Par
le jugement dont est recours, le Tribunal de police du
district
de La Chaux-de-Fonds a condamné D. à
sept jours d'arrêts, avec
sursis
pendant un an, 50 francs d'amende et au paiement de sa part des
frais
de la cause, arrêtée à 250 francs, en application des articles 149
al.1a de
l'ordonnance fédérale sur les épizooties, 47, 52 de la loi
fédérale
sur la lutte contre les épizooties, 5, 5bis de la loi sur la taxe
et la
police des chiens et 19a LStup. A l'exception de cette dernière
disposition,
les mêmes infractions ont été retenues à l'encontre de
J. ,
qui a été condamnée à 50 francs d'amende et au paiement de sa part
des
frais de la cause, arrêtée à 130 francs. En revanche, le Tribunal de
police
a jugé que les conditions d'application de l'article 27 al.1 litt.a
LPA
n'étaient pas réunies, estimant que des coups comparables à des voies
de fait
au sens de l'article 126 CP ne sauraient être qualifiés de mauvais
traitement
et que seuls des coups tels que la jurisprudence les admet pour
lésions
corporelles simples au sens de l'article 123 CP étaient
punissables.
C. Le
ministère public recourt contre ce jugement, en concluant à
sa
cassation dans la mesure où il acquitte les prévenus des infractions
aux
articles 22 et 27 LPA. Il reproche au premier juge d'avoir substitué
indûment
le critère de la gravité objective de l'atteinte portée au corps,
critère
de délimitation entre les lésions corporelles et les voies de
fait, à
celui de la mesure existant entre les coups portés à l'animal dans
un but
éducatif et la souffrance vraisemblablement ressentie par celui-ci.
D.
Dans ses observations, la présidente du Tribunal de police con-
clut au
rejet du pourvoi, en affirmant que les gestes des prévenus
n'étaient
pas inutilement cruels. En cas de cassation, elle propose que
l'affaire
soit renvoyée devant un autre tribunal, au vu de la publicité et
de
l'émotion que le jugement entrepris a suscité.
Les intimés ont renoncé à formuler des observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. On
peut s'interroger sur la manière dont les faits ont été
retenus
par le tribunal de première instance. Plusieurs indices donnent en
effet à
penser qu'ils ne se sont pas déroulés de la manière à certains
égards
anodine dont ils ont été relatés dans le jugement. Ainsi s'ils ne
peuvent
évidemment pas être constitutifs d'injures à l'égard d'un animal,
les
propos prononcés par la prévenue sont toutefois significatifs de
l'état
d'énervement et de perte de contrôle d'elle-même dans lequel elle
se
trouvait. La répétition des faits est également significative, comme
leur
durée. Il n'empêche. Du moment que dans son pourvoi le ministère
public
ne fait pas grief au premier juge d'avoir fait preuve d'arbitraire
s'agissant
des faits, cette question ne sera pas revue.
3. a)
Celui qui, intentionnellement, aura maltraité un animal,
l'aura
gravement négligé ou surmené inutilement, sera puni de l'emprison-
nement
ou de l'amende (art.27 al.1 litt.a LPA). Cette disposition corres-
pond à
l'article 264 ch.1 al.1 aCP. Les principes développés par la juris-
prudence
et la doctrine à propos de l'article 264 aCP gardent ainsi leur
actualité
(Marty Hamburger, Tendenzen bei der Beurteilung von
Tierschutzstrafsachen,
in "Recht und Tierschutz", p.245). Maltraiter
signifie
faire souffrir sans nécessité. Il n'est certes pas interdit
d'user,
s'il le faut, de moyens énergiques pour éduquer un animal, le
corriger
ou le punir. Mais l'excès est punissable. Il n'est pas nécessaire
que le
comportement de l'auteur soit particulièrement brutal ou cruel. Le
critère
fondamental est l'utilité ou l'inutilité, la nécessité ou
l'absence
de nécessité de l'acte accompli (SJ 1982, p.300; ATF 85 IV 24;
Stratenwerth,
Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 2ème éd.
1978,
p.216-217; Antoine Goetschel, Droit de la protection des animaux,
FJS
304, p.17). Le fait que l'animal ait été blessé ou non n'est pas
déterminant
(cf. ATF 86 IV 26).
b) En l'espèce, le premier juge a estimé que les gestes des pré-
venus
étaient assimilables à des voies de fait et dès lors conformes à
l'article
27 LPA. Le critère choisi était erroné. La question qui doit
être
examinée est celle de savoir si les actes visés étaient nécessaires
ou
utiles à l'éducation du chien. Il ressort du jugement que les coups ont
été
administrés au chien parce que celui-ci avait fait ses besoins dans
l'appartement
et sur le balcon. En principe, les prévenus étaient ainsi
fondés
à donner une certaine correction à leur animal. Il faut toutefois
considérer
que les coups administrés au chien dépassaient de manière
évidente
une correction admissible n'étant ainsi ni nécessaires, ni
utiles.
En effet, au moment des faits, le chien avait six mois. Des coups
de
pied, dont la force est difficilement pondérable, donnés dans ces
circonstances
sont des corrections disproportionnées et superflues. Il
ressort
en particulier du dossier que les coups ont été administrés
pendant
un grand moment. Certes, le premier juge n'a pas retenu que les
corrections
avaient duré quelque quarante-cinq minutes, comme l'avaient
allégué
certains témoins. Les coups ont cependant été administrés
suffisamment
longtemps pour permettre à une des voisines de téléphoner à
un
agent de police, qui, arrivé sur les lieux, a pu constater que J.
administrait
encore ou à nouveau des coups (D.31). Les corrections étaient
ainsi
non seulement excessives quant à leur intensité mais également quant
à leur
durée. Partant, les coups infligés par J.
à son chiot sont
constitutifs
d'un mauvais traitement au sens de l'article 27 al.1 litt.a
LPA.
Dans la mesure où le jugement entrepris libère J. de la prévention à
l'article
27 LPA, il doit être cassé. En revanche, le Tribunal de police
n'a
retenu en fait aucun comportement susceptible d'être considéré comme
punissable
sous l'angle de l'article 27 LPA à l'encontre de D. . Dans la
mesure
où le pourvoi conclut à la condamnation de D.
pour avoir violé les
articles
22 et 27 LPA, il est mal fondé.
3. La
Cour peut statuer elle-même (art.252 al.2 litt.b CPP). La
correction
administrée était certes excessive et partant inadmissible.
Elle ne
saurait toutefois être considérée comme un traitement particuliè-
rement
brutal. Au vu de la situation économique de J.
et de l'ensemble
des
circonstances, il se justifie de condamner celle-ci à une amende de
400
francs, qui tient également compte des infractions retenues par le
premier
juge. Le cas étant de peu de gravité au sens de l'article 41 ch.3
al.2
CP, il sera renoncé à la révocation du sursis accordé le 6 décembre
1996
par le ministère public à J. .
Par ailleurs, il y a lieu de modifier la répartition des frais
de
première instance. Vu leur condamnation respective J. et D.
supporteront
chacun la moitié de ces frais.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Casse les chiffres 1 et 3 du jugement entrepris.
Statuant au fond :
2.
Condamne D. à sept jours d'arrêts, avec
sursis pendant un an, à 50
francs d'amende et au paiement de sa part
des frais de première
instance, arrêtée à 190 francs.
3.
Condamne J. à 400 francs d'amende et au
paiement de sa part des frais
de première instance, arrêtée à 190 francs.
4.
Renonce à révoquer le sursis accordé à J.
le 6 décembre 1996 par le
ministère public de Neuchâtel.
5.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
6.
Laisse les frais de deuxième instance à la charge de l'Etat.
Neuchâtel,
le 20 juillet 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier La présidente