Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1998.6588
Autorité:
Date décision:
13.05.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Conflit de voisinage. Injures.
Résumé:
**Dans le cadre d'un grave conflit de voisinage entre occupants d'un immeuble, diverses plaintes et contre-plaintes se succèdent. Condamnation d'une des
locataires pour injures et acquittement d'un autre pour le même grief et menaces.
Recours de S. (condamnée et plaignante) et de O. (plaignant) pour arbitraire.
En l'espèce, pas d'arbitraire; le premier juge n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation.
AJ refusée. Pas de peine privative de liberté, cause ne présentant pas de difficulté particulière.**
Articles de loi:
Art. 177 CP/1937
Art. 251 al. 2 CPPN
A. L'immeuble en copropriété "Résidence X." à Chez-le-Bart
est le
théâtre
de tensions et de querelles entre ses différents occupants. Deux
groupes
s'opposent; le premier comprend O. et
son amie S. ; le second est
constitué
d'autres locataires ou copropriétaires, à savoir P.A. et M.A. ,
A.L. et
S.L. , N. et F. .
Au courant de l'été 1996, diverses plaintes et contre-plaintes
se sont
succédées portant notamment sur des injures, des menaces, des
voies
de fait et des dommages à la propriété. Six protagonistes ont été
renvoyés
devant le Tribunal de police du district de Boudry. Ce dernier,
par
jugement du 25 juin 1997, a condamné S.
à une amende de 300 francs
pour
injures au sens de l'article 177 CP, en retenant, qu'en
date du
22 mai 1996, elle avait intentionnellement craché devant le couple
L. et M.A.
et les avait traités de "faux-jetons".
Pour leur part, P.A. et M.A. , A.L. et S.L. ainsi que O. ont
été
libérés de toutes charges, soit que les préventions aient été
abandonnées,
soit qu'ils aient été mis au bénéfice du doute en l'absence
de
témoins idoines.
C'est ainsi que P.A. a été
acquitté des préventions suivantes:
- il lui était reproché d'avoir dit
à S. , en date du 23
avril 1996, qu'elle était stupide
et qu'il lui fallait
aller voir un docteur. Le tribunal
a considéré que ces
propos n'étaient pas injurieux au
vu du contexte dans
lequel ils avaient été tenus,
S. réagissant de manière
manifestement exagérée et
provocatrice à la présence du
petit chien de P.A. et suscitant ainsi, par son
comportement, une réaction
d'agacement.
- il lui était reproché d'avoir,
lors d'une altercation en
date du 18 novembre 1996, injurié,
menacé et frappé S. et
d'avoir frappé et menacé O. . Le
tribunal a libéré M.A.
au bénéfice du doute en retenant
que l'administration des
preuves n'avait pas permis de
démontrer de quel côté
l'agression avait commencé.
B. Le
29 décembre 1997, O. et S. se pourvoient en cassation
contre
ce jugement.
O. conclut au renvoi de la cause
pour nouveau jugement
s'agissant
de l'acquittement de M.A. pour les
faits du 18 novembre 1996.
Il
invoque une appréciation arbitraire des faits ainsi qu'une fausse
application
des articles 123 et 126 CP.
S. conclut à son acquittement
concernant les faits du 22 mai
1996
(injures); elle conteste également l'acquittement de M.A. pour les
événements
des 23 avril et 18 novembre 1996 et conclut au renvoi de la
cause
pour nouveau jugement. Elle invoque une appréciation arbitraire des
faits,
une fausse application des articles 177, 123 et 126 CP ainsi qu'un
déni de
justice, l'article 4 Cst fédérale ayant été violé.
C. Le
tribunal de police du district de Boudry et le ministère pu-
blic
concluent au rejet du recours sans formuler d'observations. P.A. et
A.L. présentent des observations et concluent
également au rejet du
pourvoi.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 244 CPP), le
recours
est recevable. En tant que plaignants intervenus aux débats
(en
sus, pour S. , de sa qualité de condamnée), les recourants ont qualité
pour
recourir au sens de l'article 243 CPP.
2. Condamnation de S. pour
injures au sens de l'article 177 CP
(événement
du 22 mai 1996; pourvoi d'S. ).
a) L'article 177 CP incrimine le comportement de celui qui, par
la
parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaque
autrui
dans son honneur.
La Cour est liée par les constatations de fait du premier juge;
elle ne
peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251
al.2
CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était mani-
festement
erronée une constatation de fait contraire à une pièce probante
du
dossier (RJN 7 II 3, 5 II 12). On ne peut parler d'arbitraire que si la
juridiction
inférieure a admis ou nié un fait en se mettent en contradic-
tion
évidente avec le dossier (ATF 118 Ia
30), ou si elle a abusé de son
pouvoir
d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves per-
tinentes
ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia
127),
lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situa-
tion de
fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent grave-
ment le
sentiment de la justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves
est
tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30 et les arrêts cités).
L'injure n'est pas forcément verbale. Le crachat par terre cons-
titue
aussi une injure car il a pour but d'exprimer le mépris et témoigne
du
désir de blesser psychologiquement, donc d'attenter à l'honneur
(Favre/Pellet/
Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 1997, ad.art.177 CP,
1.4).
b) En l'espèce, c'est sans arbitraire que le premier juge a re-
tenu
que S. avait craché par terre avant de
prononcer les termes de
"faux-jetons".
Ces faits avaient d'ailleurs été admis par la recourante
elle-même
lors de son interrogatoire du 28 août 1996 (D.87) et à
l'audience
de jugement (p.21 du jugement). D'autres propos, en italien,
n'ont
pas été retenus. Le grief d'arbitraire s'agissant de la constatation
des
faits est donc mal fondé.
Traiter son voisin de "faux-jeton", dans le contexte que l'on
connaît,
relevait sans nul doute de l'injure. Quant au crachat, le premier
juge
n'a absolument pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation en
retenant
qu'il était intentionnellement dirigé vers les époux L. et qu'il
ne
constituait à l'évidence pas les séquelles d'un rhume mal soigné.
3. Acquittement de P.A.
(injures; événement du 23 avril 1996;
pourvoi
de S. ).
Il est admis par la recourante que les termes utilisés par
P.A. ont été les suivants: "vous êtes
stupide, il vous faut aller voir un
docteur".
Par ailleurs, le premier juge a établi que S. n'avait en fait
aucune
peur du chien, pourtant bien plus grand, de B.
et qu'elle le
caressait
volontiers. L'on doit donc admettre que sa réaction
disproportionnée
par rapport au chiot de trois mois de P.A.
était
provocatrice
et visait à susciter une réaction de la
part de son voisin.
Dans ce contexte, le premier juge n'a pas outrepassé son pouvoir
d'appréciation
en retenant que l'injure au sens de l'article 177 CP
n'était
pas réalisée. Dans le contexte prérappelé, les termes utilisés ne
contiennent
pas de jugement de valeur manifestement offensant. De
surcroît,
même si une atteinte à l'honneur avait existé, il est
vraisemblable
que le comportement même de S. aurait
entraîné une
exemption
de toute peine pour P.A. car les
qualificatifs utilisés vu leur
bénignité
ne seraient pas apparus comme disproportionnés à la situation.
Le pourvoi de S. est donc
également mal fondé sur ce point.
4. Acquittement de P.A.
(événement du 18 novembre 1996; pourvoi
de
S. et de O. ).
Le premier juge n'a pas outrepassé son large pouvoir d'apprécia-
tion en
retenant que les éléments au dossier n'étaient pas suffisamment
probants
pour déterminer comment les altercations du 18 novembre s'étaient
déroulées
et qui en portait la responsabilité. Sa motivation (p.28 du
jugement)
est tout à fait pertinente et met en évidence de manière
détaillée
les points sur lesquels il existait des doutes de nature à
fonder
son opinion. Certes, cette motivation est plus élaborée s'agissant
de
l'altercation entre O. et P.A. ;
toutefois, au vu du dossier, il
apparaît
que les éléments concernant l'agression dont aurait été victime
S. sont ténus et reposent uniquement sur ses
propres déclarations. Les
déclarations
de A.L. (D.137) font au contraire
ressortir que P.A. n'a
pas, en
sa présence, donné de coup de poing sur la tempe gauche de la
recourante,
ce qui contredit ce que S. a affirmé et
relativise ses
propos.
Pour le surplus, il n'existe aucun témoin neutre. Enfin, en
estimant
qu'un lien de causalité entre les lésions mentionnées dans le
certificat
médical du Dr E. et la prétendue
agression n'était pas
suffisamment
établi, le tribunal de première instance n'a pas fait preuve
d'arbitraire.
Il n'était donc pas arbitraire ni contraire au droit d'acquitter
P.A. au bénéfice du doute pour les préventions
issues de ces deux
altercations
qui le mettaient aux prises avec O. et
S. .
5. Mal
fondés, les recours doivent être rejetés et les frais de la
cause
répartis par moitié entre les recourants.
6. La
recourante S. sollicite l'octroi de
l'assistance judiciaire
dans la
procédure de cassation. Cette requête doit être rejetée. En
matière
pénale en effet, le prévenu n'a droit à l'assistance d'un avocat
que si
le ministère public requiert contre lui une peine privative de
liberté
ou si sa cause présente des difficultés particulières. Ni l'une ni
l'autre
de ces conditions ne sont remplies en l'espèce; la recourante n'a
au
surplus pas droit à l'assistance judiciaire en sa qualité de
plaignante,
dès lors qu'elle ne s'est pas constituée partie civile (art.2
LAJA).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette les recours de O. et S.
2.
Condamne les recourants à supporter à parts égales les frais de la
cause dont le total s'élève à 550 francs.
3.
Rejette la requête d'assistance judiciaire formée par S. .
Neuchâtel,
le 13 mai 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers