Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1997.6561
Autorité:
Date décision:
14.05.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Présomption d'innocence. In dubio pro reo.
Résumé:
**Conducteur condamné sur la base de deux témoignages pour avoir heurté avec son véhicule, lors d'une marche arrière, un candélabre. Jugement confirmé.
L'adage <>, déduit du principe de la présomption d'innocence, renferme deux règles. La première a trait à la répartition du fardeau de la preuve et la seconde à l'appréciation des preuves.
Libre appréciation des preuves selon le principe de l'intime conviction. Le juge doit motiver son choix de manière à ce que son raisonnement puisse être contrôlé.**
Articles de loi:
Art. 6 suppl. 2 CEDH
Art. 224 CPPN
Art. 4 CST.F/1874
A. Le
12 septembre 1996, entre 17 h 00 et 18 h 00, à l'avenue
François-Borel,
à Cortaillod, sur l'aire de stationnement proche de la
station
du tram, un automobiliste a heurté avec son véhicule un candé-
labre,
qui sous l'effet du choc s'est plié. Sans se soucier des dégâts
qu'il
venait de commettre, cet automobiliste a quitté les lieux sans
s'annoncer
à la commune lésée ni à la police.
Deux témoins de cet accident l'ont signalé à la police, qui sur
la base
des explications fournies a pu identifier l'automobiliste respon-
sable
comme étant T. .
B.
Cela a valu à ce dernier d'être renvoyé devant le Tribunal de
police
du district de Boudry, prévenu de violation des articles 31 al. 1,
51 al.
1, 90 ch. 1, 92 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR. Lors de deux audiences,
tenues
les 6 février et 22 mai 1997, ce Tribunal a réentendu les deux té-
moins
de l'accident, qui ont pour l'essentiel confirmé les explications
qu'ils
avaient déjà données à la police quelques mois auparavant. Se fon-
dant
sur ces deux témoignages, le Tribunal de police du district de Boudry
a, par
jugement du 5 juin 1997, condamné T. à
la peine requise de 500
francs
d'amende, ainsi qu'au paiement des frais de justice fixés également
à 500
francs. En substance, il a considéré que dans la mesure où ces deux
témoins
n'avaient aucune raison de charger le prévenu, leurs déclarations
étaient
dignes de foi et suffisantes pour emporter sa conviction. Il a en
outre
écarté l'objection essentielle du prévenu concernant l'absence
constatée
par la police de tout dégât à son véhicule, jugeant pour divers
motifs
ce fait insuffisant pour créer un doute quant à sa culpabilité. Le
Tribunal
de police du district de Boudry en a conclu que T. s'était bien
rendu
coupable d'inattention et de violation des devoirs en cas
d'accident.
C.
T. se pourvoit en cassation
contre ce jugement, en concluant à
son
acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouveau
jugement.
Il invoque une fausse application de la loi et l'arbitraire,
taxant
le jugement rendu d'inacceptable, dans la mesure où il viole
gravement
le principe de la présomption d'innocence. T.
rappelle dans son
recours
que si des traces noires étaient visibles sur le candélabre,
aucune
marque n'a par contre pu être constatée sur son véhicule, qui est
au
surplus de couleur blanche. Il insiste en outre sur le fait que les
deux
témoins ne l'ont pas vu heurter le candélabre, mais qu'ils auraient
seulement
entendu le bruit d'une collision, ce qui à ses yeux est
impossible.
Il estime enfin totalement fausse et arbitraire l'affirmation
du
premier juge selon laquelle l'aluminium, matériau de construction du
candélabre,
se plie relativement facilement, en invitant les juges de la
Cour de
cassation à essayer de le faire bouger pour se rendre compte de sa
solidité.
Au regard de ces divers éléments, il parvient ainsi à la conclu-
sion
que le Tribunal de police du district de Boudry n'avait pas d'autre
solution
que de l'acquitter.
D. Le
président du Tribunal de police du district de Boudry ne
formule
ni conclusions ni observations. Sans transmettre d'observations,
le
substitut du Procureur général conclut quant à lui au rejet du pourvoi.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. La
Cour est liée par les constatations de fait du premier juge;
elle ne
peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.
251 al.
2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était
manifestement
erronée une constatation de fait contraire à une pièce pro-
bante
du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II
159).
On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a
admis
ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dos-
sier
(ATF 118 Ia 30, cons. 1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appré-
ciation,
en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou
qu'elle
n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque
les
constatations sont manifestement contraires à la situation de fait,
reposent
sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le senti-
ment de
la justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à
fait
insoutenable (ATF 118 II 30, cons. 1b et les autres arrêts cités). En
disposant
que le Tribunal apprécie librement les preuves (art. 224 CPP),
le
législateur a consacré le principe de l'intime conviction du juge.
Une autre conséquence du principe de l'intime conviction du juge
est
qu'il n'y a pas besoin que la preuve formelle des faits constitutifs
de
l'infraction soit rapportée. Ce principe donne ainsi un critère positif
au juge
qui doit décider de la culpabilité des prévenus : des indices dont
on peut
logiquement et avec une grande vraisemblance déduire que le fait à
établir
s'est réellement produit peuvent être suffisants pour permettre au
juge de
fonder son intime conviction (RJN 3 II 97). La loi lui impose tou-
tefois
de motiver son choix afin que son raisonnement puisse être contrôlé
par
l'autorité de recours. Une décision du juge qui prononce une condamna-
tion en
se bornant à déclarer être intimement convaincu que le prévenu a
commis
les actes qui lui sont reprochés, sans avoir recueilli la moindre
preuve,
serait arbitraire (RJN 3 II 97).
En l'espèce, le premier juge a motivé la condamnation du recou-
rant
essentiellement en considération des explications fournies par les
deux
témoins qu'il a pris la peine d'entendre encore en audience. Certes,
comme
le recourant le souligne d'ailleurs dans son pourvoi, ces deux té-
moins
ne l'ont effectivement pas vu heurter avec l'arrière de son véhicu-
le,
alors qu'il effectuait un marche arrière, le candélabre qui a été re-
trouvé
plié. Il n'en demeure pas moins que l'enchaînement des événements
auxquels
ces témoins ont assisté, et au sujet desquels ils se sont expli-
qués de
manière concordante, suffit à retenir sans le moindre doute que le
recourant
a bien heurté et endommagé ce candélabre. Cela paraît d'autant
plus
justifié que ces deux témoins ont pu donner des indications assez
détaillées
sur le comportement du recourant de son arrivée sur les lieux à
son
départ, ce qui tend à démontrer qu'ils étaient attentifs. Pour ce qui
est de
l'essentiel, aussi bien V. que W. ont vu le véhicule du recourant
reculer
en direction du candélabre distant d'eux d'une quinzaine de
mètres,
entendu le bruit d'un choc, puis immédiatement constaté que le
candélabre
en question était plié. A ce sujet, il est intéressant de
relever
que dans la mesure où elle est propriétaire du kiosque situé sur
l'aire
de stationnement où les faits se sont produits, V. doit s'y
trouver
très régulièrement, de sorte que si le candélabre avait déjà été
plié
avant le passage du recourant, elle n'aurait très certainement pas
manqué
de le remarquer. Il n'est pas sans importance de remarquer
également
que V. et W. ont tout de suite réagi à la scène dont ils ont
été
témoins, en relevant le numéro de la plaque d'immatriculation du
véhicule
du recourant d'une part, en tentant de le faire s'arrêter par des
gestes
et des cris d'autre part, et, enfin, en prenant l'initiative de le
dénoncer
auprès de la police. Cela démontre qu'il ne faisait pas le
moindre
doute dans l'esprit de ces deux témoins que les dégâts constatés
au
candélabre étaient bien imputables au recourant.
Le fait qu'aucun dégât n'ait été constaté sur son véhicule ne
suffit
pas à disculper le recourant, qui a tort au demeurant de prétendre
que
seules des traces de couleur noire auraient été constatées sur le can-
délabre
endommagé. Le rapport de police complémentaire sollicité par le
premier
juge fait en effet également état de traces blanches, soit de la
couleur
du pare-chocs du véhicule du recourant. L'absence de dommage au
véhicule
du recourant ne constitue en outre au mieux qu'un indice à pren-
dre en
considération dans l'établissement des faits. A cet indice, le pre-
mier
juge a toutefois préféré les témoignages de V.
et W. , ce qui en
soit
n'est pas critiquable, tant il est vrai que confronté à des preuves
ou des
indices contradictoires, il faut bien faire un choix. Dans la
mesure
où le premier juge a justifié son choix, on ne saurait bien
évidemment
lui reprocher d'avoir commis un déni de justice (RJN 3 II 97).
En définitive, il apparaît qu'en fonction de tous les éléments à
sa
disposition, le premier juge pouvait légitimement acquérir l'intime
conviction
que le recourant s'est bel et bien rendu coupable des infrac-
tions
retenues à sa charge. Sans qu'il ne soit nécessaire de trancher en-
core
entre les thèses opposées relatives à la solidité de l'aluminium,
dont on
relèvera néanmoins au passage qu'il s'agit d'un métal léger et
malléable,
on peut en conséquence en conclure qu'à l'évidence, le premier
juge
n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation.
3. Au
vu des motifs qui l'ont conduit à prononcer un verdict de
culpabilité,
le premier juge ne s'est manifestement pas écarté de l'adage
"in
dubio pro reo", qui se déduit du principe de la présomption d'innocen-
ce et
trouve son fondement à la fois dans l'article 6 § 2 CEDH et dans les
articles
4 Cst. féd. et 224 CPP (RJN 5 II 114 et 226). Au vu du dossier,
on ne
saurait en effet sérieusement soutenir que le premier juge a con-
damné
le recourant pour le motif que celui-ci n'aurait pas prouvé son in-
nocence.
Il ne serait pas plus raisonnable d'autre part d'affirmer que le
premier
juge a condamné le recourant alors qu'il subsistait, selon une
appréciation
objective du résultat de l'administration des preuves, des
doutes
manifestement sérieux et irréductibles quant à la culpabilité de
celui-ci.
En résumé, il ne fait pas le moindre doute que le premier juge a
bien
respecté les deux règles relatives à la répartition du fardeau de la
preuve
tout d'abord, à l'appréciation des preuves ensuite, que le principe
"in
dubio pro reo" renferme (SJ 1994 p. 541).
4. Il
apparaît ainsi que le pourvoi est entièrement mal fondé. En
application
de l'article 254 CPP, les frais de la procédure seront en con-
séquence
mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette le recours.
2. Met
les frais, arrêtés à 440 francs, à la charge du recourant.
Neuchâtel,
le 14 mai 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier La présidente