Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1997.6560
Autorité:
Date décision:
10.02.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Demande de relief refusée en l'espèce en raison du comportement du prévenu.
Résumé:
**Le requérant d'une demande de relief doit prouver ou tout au moins rendre vraisemblable que son absence à l'audience de jugement ne peut lui être imputée à faute.
La notion de faute doit être interprétée restrictivement. Seul celui qui renonce délibérément à se présenter à des débats, dont il connaît le nom et la date ou qui d'une autre manière démontre qu'il n'entend pas y participer peut être privé du droit d'être jugé contradictoirement (RJN 1994 p.124; 1989 p.125; 1982 p.88).
Relief refusé en l'espèce, compte tenu des circonstances et du comportement du recourant le jour de l'audience qui, s'étant oublié, n'a pris ni la peine de se rendre immédiatement au tribunal, ni même de téléphoner.
Cet arrêt a été confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral du 5 juin 1998 (1 p.164/1998). Il a confirmé qu'aucune impossibilité subjective ou objective de se présenter n'était réalisée en l'espèce.
Le TF a confirmé la légalité de l'article 221 al.3 CPP eu égard à l'article 4 cst.féd. : dans l'organisation des procédures propres à chaque tribunal, il n'est donc pas arbitraire d'attendre de l'accusé une diligence accrue lorsqu'il est assigné à une audience du Tribunal correctionnel, et de
restreindre de façon correspondante ses possibilités, s'il n'a pas comparu, d'obtenir le relief du jugement. Arrêt du TF important.
____________________
Par arrêt du 05.06.1998, le TF a rejeté le recours de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 6 CEDH
Art. 221 al. 3 CPPN
Art. 4 CST.F/1874
A. Par
arrêt du 14 février 1997, la Chambre d'accusation a renvoyé
devant
le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel B. et L. , ce
dernier
sous la prévention d'infractions graves à la loi fédérale sur les
stupéfiants
et d'infraction à la loi sur la circulation routière. L. a
comparu
à l'audience préliminaire du 2 avril 1997, au terme de laquelle il
a été
informé que les débats étaient fixés au mercredi 16 juillet 1997 à 8
h 30.
Par la suite, cette audience a été renvoyée au 10 septembre 1997 à 8
h 30
également. Ce jour-là, et à l'heure indiquée, L. ne s'est pas
présenté.
Des recherches ont été effectuées pour le retrouver. Il s'est
toutefois
avéré qu'il n'avait plus de domicile fixe chez son amie C. ,
laquelle
ne savait pas où il se trouvait. L'audience a dès lors été
reprise.
A l'issue des débats, le mandataire de L.
a plaidé et conclu à
la
libération de son client. Après délibérations, le Tribunal
correctionnel
du district de Neuchâtel a condamné L.
à une peine de six
mois
d'emprisonnement sans sursis et au paiement des frais de la cause par
2'750
francs, en retenant à sa charge des infractions au sens des articles
19 ch.1
LStup. 10/2 31/2, 91/1, 95/1 LCR et 2/1-2 OCR. Le refus du sursis
a été
motivé par le fait que les conditions objectives et subjectives
d'octroi
n'en n'étaient pas réalisées.
B. Ce
jugement a été notifié à L. , par son mandataire, le 3
novembre
1997. Dès sa réception, Me X. a adressé au président du
Tribunal
correctionnel, pour son mandant, une requête de relief du juge-
ment
précité. Cette requête était accompagnée d'une attestation du nommé
E.
, à Neuchâtel, disant ceci :
" J'étais avec Monsieur L. , le
jour précédant son jugement.
J'ai constaté chez Monsieur L. ,
une grande angoisse et
une grande nervosité. A ce moment
précis, Monsieur L.
était bien décidé à se rendre le
lendemain au tribunal.
Vers 20 heures, je l'ai quitté et
il était convenu que je
devais le réveiller le lendemain à
07h30. Comme j'avais
beaucoup de travail, j'ai oublié
de le réveiller et c'est
la cause de son absence au
tribunal.
J'affirme que Monsieur L. s'est oublié ce matin-là, car
je lui ai téléphoné vers 11
heures, il venait de se lever.
Je vous affirme que Monsieur
L. est, dans cette affaire,
de bonne foi. Et je pense que ce
dossier doit être
réouvert et j'espère que vous le
jugerez sans tenir compte
de ce malentendu."
C. Par
ordonnance du 5 novembre 1997, le président du Tribunal cor-
rectionnel
du district de Neuchâtel a rejeté la requête de relief déposée
par L.
, en considérant en bref qu'en ne signalant pas son changement
d'adresse,
puis en ne se réveillant pas à une heure convenable malgré
l'importance
que devait revêtir pour lui cette journée, L.
avait
incontestablement
commis une faute. Le juge ajoutait par surabondance de
motifs
qu'en ne prenant même pas la peine de se rendre de suite au
tribunal
à son réveil, ou au moins de téléphoner pour demander s'il était
encore
utile de s'y rendre, alors que les débats n'étaient pas encore
clos,
L. avait délibérément renoncé à sa
comparution.
D.
L. se pourvoi en cassation contre
cette ordonnance, en
concluant
à son annulation, et à ce que le relief du jugement rendu par
défaut
par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel le 10 sep-
tembre
1997 lui soit accordé. Se prévalant d'une violation des articles 6
CEDH, 4
Cst.féd et 221 al.3 CPPN, il soutient que les faits retenus par le
premier
juge dans l'ordonnance entreprise n'étaient à l'évidence pas suf-
fisant
pour que l'on puisse admettre qu'il avait délibérément renoncé à se
présenter
à l'audience de jugement, ou démontré incontestablement d'une
autre
manière qu'il n'entendait pas y participer.
E. Le
président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel
et le
ministère public concluent au rejet du pourvoi, en formulant des
observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2.
Lorsqu'il est prononcé par un tribunal siégeant avec le concours
de
jurés, le jugement rendu par défaut est mis à néant si le condamné en a
demandé
le relief dans les 10 jours où il a eu connaissance du jugement et
s'il
établit qu'il a été empêché de se présenter aux débats sans faute de
sa part
(art.221 al.3 CPP). La notion de faute au sens de l'article 221
al. 3
CPP constitue une notion juridique indéterminée que la Cour de cas-
sation
peut en principe revoir librement. Le requérant doit prouver ou
tout au
moins rendre vraisemblable que son absence à l'audience de juge-
ment ne
peut lui être imputée à faute. Selon la jurisprudence l'adminis-
tration
de cette preuve ne doit pas être soumise à des exigences trop
strictes
(RJN 4 II 134), car le droit pour tout accusé d'être entendu sur
tous
les chefs d'accusation avant d'être condamné définitivement est un
des
droits fondamentaux de la défense, garanti par l'article 4 Cst. et
l'article
6 CEDH (Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 12
février
1985, dans la cause Colozza c. Italie, Série A n. 89 § 27/29; ATF
113 Ia
227, p.230, cons.2a; Dominique Poncet, La protection de l'accusé
par la
Convention européenne des droits de l'homme, Genève, 1977, p.113-
144,
ainsi que la jurisprudence citée). La procédure de jugement par dé-
faut a
ainsi un caractère exceptionnel. Le législateur a voulu éviter dans
toute
la mesure du possible qu'un prévenu renvoyé devant un tribunal cor-
rectionnel
ou devant la Cour d'assises soit jugé in absentia (BGC, vol.
110,
p.198). Ce principe découle des articles 220 et 221 CPP, qui pré-
voient
qu'un prévenu ne sera jugé par défaut que s'il n'a pas été possible
de le
joindre malgré les mesures prises à cet effet et si les débats ne
peuvent
être renvoyés (RJN 4 II 134). Le respect de ce principe dicte une
interprétation
restrictive de la notion de faute de l'article 221 al.3
CPP. Il
faut dès lors considérer que seul celui qui renonce délibérément à
se
présenter à des débats, dont il connaît le lieu et la date, ou qui
d'une
autre manière démontre incontestablement qu'il n'entend pas y parti-
ciper
peut être privé du droit d'être jugé contradictoirement (RJN 1994
p.124,
1989 p.125, 1982 p.88).
3. En
l'espèce, il est constant (et d'ailleurs non contesté) que le
recourant
a été régulièrement cité à l'audience du tribunal correctionnel
du
district de Neuchâtel du 10 septembre 1997, à laquelle il ne s'est pas
présenté.
Il est également avéré qu'il n'a pas été possible de le joindre
malgré
les démarches entreprises, parce qu'il avait quitté le domicile de
son
amie sans laisser d'adresse, et se trouvait dès lors sans domicile
connu.
Ces circonstances donnent déjà à penser que le recourant n'en-
tendait
pas participer aux débats. La confirmation en est donnée par le
fait
que malgré les lourdes charges pesant contre lui, il s'est apparem-
ment
contenté de solliciter la collaboration d'un ami pour le réveiller à
temps.
Une telle démarche était pour le moins aléatoire, comme l'expérien-
ce l'a
en l'occurrence démontré. Enfin et surtout, si le recourant s'est
véritablement
réveillé vers 11h00 ce 10 septembre 1997, rien ne l'empê-
chait
de se rendre immédiatement au tribunal ou d'appeler ce dernier,
comme
toute personne de bonne foi l'aurait fait en de pareilles circons-
tances.
Or l'on sait qu'il n'en a rien été, puisqu'il a même attendu de
recevoir
son jugement pour se manifester. On notera également que dans le
cas
particulier, contrairement à ce qu'il en est dans certains cas
tranchés
récemment, rien ne permet de penser qu'il s'agisse ne serait-ce
qu'en
partie d'un cas médical.
Compte tenu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que le
relief
a été refusé au recourant. Le lui accorder eût été contraire à
l'article
221 al.3 CPP et à la jurisprudence y relative laquelle, même si
elle
est large, n'a ni pour but ni pour fonction de permettre l'octroi
automatique
du relief sur la base de n'importe quelles explications, pour-
vu
qu'elles soient simplement crédibles. De lege ferenda, on relèvera
d'ailleurs
que le projet de révision du code de procédure pénale propose
de
régler uniformément la procédure en cas de défaut de comparution, ainsi
que les
conditions du relief du jugement rendu par défaut, en soumettant
notamment
le relief de tous les jugements rendus par défaut aux conditions
actuellement
fixées par la loi et la jurisprudence en ce qui concerne les
tribunaux
siégeant avec le concours de jurés.
4. Mal
fondé, le pourvoi doit dès lors être rejeté, ce qui entraîne
la
condamnation du recourant aux frais. L'indemnité due à Me X. ,
avocat
d'office du recourant, peut être fixée à 250 francs, frais, débours
et TVA
compris.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette le pourvoi.
2.
Arrête les frais de la cause à 550 francs et les met à la charge du
recourant.
3. Fixe
à 250 francs, frais, débours et TVA compris l'indemnité due à Me
X. , avocat d'office du recourant.
Neuchâtel,
le 10 février 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers