Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1997.6556
Autorité:
Date décision:
04.02.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
In dubio pro reo.
Résumé:
**R. a été condamné pour complicité de vol pour avoir prêté assistance à M. en le conduisant, au volant de son véhicule, à St-Imier et à Court où un vol par introduction clandestine et une tentative de vol par effration ont été commis.
Il invoque la maxime in dubio pro reo.
En l'espèce, les éléments retenus par le premier juge et qui ont emporté son intime conviction ne relèvent pas de l'arbitraire (aveux clairs et cohérents de M., déclarations maladroites et imprécises de R., témoignage crédible de Mme N. qui a assisté à l'un des vols depuis sa fenêtre).**
Articles de loi:
Art. 6 suppl. 2 CEDH
Art. 224 CPPN
Art. 4 CST.F/1874
A. Par jugement du 10 juin 1997, le Tribunal de
police du district
du Locle a condamné R. à une peine de deux mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans pour
avoir commis les infractions sui-
vantes :
- le 29 novembre 1995, à St-Imier : complicité de vol
lors
d'un vol par introduction clandestine dans un magasin
de
vêtements
- le 26 décembre 1995, à Court : complicité de vol lors
d'une tentative de vol par effraction au détriment
d'une
station-service
- le 6 avril 1996, à la Chaux-de-Fonds : délit manqué de
vol
dans deux caves (cas de peu de gravité au sens de
l'art.172 ter CPS).
R.
a par contre été acquitté, en l'absence d'indices
suffisants, des préventions de
complicité de vol pour deux vols par
effraction commis à Liebefeld la nuit du
26 au 27 novembre 1995 et à
Malleray le 18 décembre 1995.
Pour fonder son jugement, le tribunal a
notamment retenu les
déclarations de l'auteur principal de
ces infractions, soit
M. , co-inculpé, ainsi que le témoignage
de N. qui a assisté, depuis sa fenêtre,
au vol de St-Imier.
Il en a déduit que R. avait prêté assistance
à
M.
en le conduisant, au volant de son Audi blanche, à St-Imier et
à Court, et ce alors qu'il connaissait
parfaitement la nature des agisse-
ments projetés.
Pour sa part, R. a toujours nié avoir
commis les
actes de complicité qui lui sont
reprochés.
B. Le 3 novembre 1997, R.
s'est pourvu en cassation
contre ce jugement. Il conclut
principalement à son acquittement pur et
simple, subsidiairement au renvoi de la
cause pour nouveau jugement, ainsi
qu'à l'allocation d'une indemnité pour
son avocat d'office. Il invoque une
violation des articles 6 § 2 CEDH, 4
Cst.fédérale et 224 CPPN ainsi qu'une
constatation arbitraire des faits. Le
détail de ses arguments sera repris
dans la mesure utile.
C. Le président du Tribunal de police du
district du Locle et le
ministère public ont conclu au rejet du
recours, sans formuler d'obser-
vations.
C O N S I D E R A N T
e n
d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux
(art.244 CPP), le
recours est recevable.
2. a) Le principe de la présomption d'innocence
oblige le juge à
respecter la maxime "in dubio pro
reo". Ce principe découle de l'article 6
§ 2 CEDH et trouve aussi son fondement
juridique dans l'article 4 Cst.fé-
dérale. Il constitue une règle de
répartition du fardeau de la preuve -
interdisant de prononcer un verdict de
culpabilité au motif que l'accusé
n'a pas prouvé son innocence - et
interdit aussi de rendre un tel verdict
tant qu'un doute subsiste sur la
culpabilité de l'accusé. Dans cette se-
conde acception, la maxime "in
dubio pro reo" se rapporte à la constata-
tion des faits de la cause et à
l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31
En procédure neuchâteloise, la règle
"in dubio pro reo" n'a pas
été instituée expressément par le
législateur, mais elle se déduit de
l'article 224 CPP, qui consacre le
principe de la libre appréciation des
preuves par le juge (RJN 5 II 114).
La maxime est violée si le juge pénal aurait
dû douter de la
culpabilité de l'accusé. Il importe peu
qu'il subsiste des doutes seule-
ment abstraits et théoriques, qui sont
toujours possibles, une certitude
absolue ne pouvant être exigée. Il doit
s'agir de doutes sérieux et irré-
ductibles qui s'imposent à l'esprit en
fonction de la situation objective
(SJ 1994 précitée).
Le juge peut fonder son intime conviction
sur de simples indi-
ces. Pour permettre à l'autorité de
recours de contrôler son raisonnement,
on exige du magistrat qu'il justifie son
choix (SJ 1994 précitée, RJN 3 II
97). L'autorité de cassation, qui est
liée par les constatations de fait
du premier juge, n'intervient que si
celui-ci s'est rendu coupable
d'arbitraire, soit si la juridiction
inférieure a admis ou nié un fait en
se mettant en contradiction évidente
avec le dossier, ou si elle a abusé
de son pouvoir d'appréciation, en particulier
si elle a méconnu des preu-
ves pertinentes ou qu'elle n'en a
arbitrairement pas tenu compte (ATF 100
Ia 127), si les constatations sont
manifestement contraires à la situation
de fait, reposent sur une inadvertance
manifeste, ou heurte gravement le
sentiment de la justice, enfin si
l'appréciation des preuves est tout à
fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b
et les autres arrêts cités).
b) En l'espèce, les éléments retenus par le
premier juge et qui
ont emporté son intime conviction ne
relèvent en aucun cas de
l'arbitraire.
Les déclarations faites par M. à
la police et au
juge d'instruction concernant le rôle
de R.
dans les affaires
de Court et de Saint-Imier étaient très
claires, cohérentes et truffées de
détails précis (auditions des 26.12.1995,
27.12.1995, 29.12.1995 et
08.01.1996, annexe 11 p.141-142, 145,
147 et 156).
Elles ont été constantes jusqu'à la
confrontation du 26 janvier
1996 chez le juge d'instruction au cours
de laquelle "R. demande à
M. , dans les larmes et à genou,
d'expliquer qu'il n'était pas avec
lui. M.
lui répond qu'il prend tout sur lui" (annexe 11, p.167).
La fin de l'audience d'instruction a
alors consisté en une brève négation,
protocolée en quinze lignes, de tout ce
que M. avait affirmé et
détaillé au cours des nombreuses
auditions précédentes.
C'est donc à juste titre que le premier juge
a retenu les
premières déclarations de M.
qui, seules, sont crédibles,
les secondes déclarations étant pour le
moins sommaires et peu cohérentes.
Pour une raison que la présente Cour n'a
pas à déterminer - mais qui n'est
certainement pas étrangère au fait
que M.
vit avec la soeur
de
R. (D.p.91 et p.99) et qu'il est
le parrain de la fille de
R. (annexe 11 p.144), donc
a de forts liens d'amitié ou de
"famille" - M. a
voulu couvrir R. . L'on ne saurait souscrire à ce procédé et le suivre dans ses
nouvelles déclarations.
Quant aux déclarations de R. , elles ont effectivement
été fort maladroites, imprécises et peu
crédibles. La propension qu'il
aurait, selon ses dires, à se trouver
entraîné , sans le savoir, sur
l'avant-scène de la commission de délits
relève de l'irréel.
c) Par ailleurs, en relation avec le vol de
Saint-Imier, le
premier juge n'a pas abusé de son
pouvoir d'appréciation en retenant le
témoignage de N. . Cette dernière a
confirmé de manière claire
avoir vu une Audi blanche avec un
spoiler et un toit ouvrant, munie de
plaques d'immatriculation carrées. Ce
témoignage, précis, correspond
d'ailleurs aux premières déclarations
de M.
et est bien
plus crédible que celui de Mme R. ,
l'épouse du recourant. En effet,
comment accorder du crédit aux dires de
cette dernière lorsqu'elle affirme
notamment que son mari a passé toutes
les soirées et les nuits du 15
novembre 1995 au 12 décembre 1995 auprès
d'elle (annexe 11, p.235-241),
alors qu'il est établi par le dossier
qu'entre 23 h 00 et 24 h 00 le 28
novembre 1995, R. se trouvait en visite
à Liebefeld chez un
compatriote (annexe 11, p.185). De même,
Mme R. prétend que son mari a
passé la nuit du 23 au 24 décembre 1995
à la maison alors que celui-ci se
trouvait toute la nuit au bar Delphine à
Neuchâtel avec M. ,
et les nommées O. et P.
(annexe 11, p.189).
3. Mal fondé, le recours de R. doit dès lors être rejeté
et les frais de la cause mis à sa
charge. Comme celui-ci plaide au bénéfi-
ce de l'assistance judiciaire totale,
son avocat d'office a droit à une
indemnité tenant compte de l'importance
et de la difficulté de la cause,
de la responsabilité assumée et du temps
consacré à la préparation du
pourvoi. Cette indemnité peut être
arrêtée à 400 francs.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours de R. .
2. Condamne le recourant à supporter les
frais de la cause arrêtés à 440
francs.
3. Fixe à 400 francs l'indemnité due à
Me X. en tant qu'avocat
d'office du recourant R. .
Neuchâtel, le 4 février 1998