Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1997.6531
Autorité:
Date décision:
19.02.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Choix en présence de deux versions contradictoires. Croisement difficile.
Résumé:
**- En présence de deux versions contradictoires des faits le juge accorde la préférence à celle qui a été donnée alors que l'intéressé en ignorait les conséquences juridiques.
-
Adapter sa vitesse aux circonstances peut signifier que le conducteur doit s'arrêter si son véhicule gêne la circulation.
-
Sur une route étroite ne permettant pas un croisement aisé, les automobilistes doivent s'arrêter à temps et celui qui se trouve le plus près d'une place d'évitement manoeuvrera pour libérer la voie.**
Articles de loi:
Art. 251 al. 2 CPPN
Art. 32 al. 1 LCR
Art. 4 al. 1 OCR
A. Le vendredi 13 décembre 1996, vers 11 h 50,
N.
circulait au volant de sa voiture
"Audi 80", immatriculée NE ..., en
direction des Ponts-de-Martel. Au lieu
dit "Sur la Roche" peu après
l'intersection avec le chemin menant à
la Petite-Joux, N. a
heurté le véhicule, immatriculé NE
....., conduit par F. qui
venait en sens inverse.
Selon les constatations de la police, le
point de choc s'est
situé à 1,80 mètres au sud du nord de la
chaussée, alors que la largeur
carrossable au même endroit était de 3,50
mètres. La route était verglacée
et bordée de chaque côté de la chaussée
de remparts de neige.
N. a
déclaré à la police "Je circulais en direction
des Ponts-de-Martel à environ 30 km/h du
fait que la route était vergla-
cée. Alors qu'une voiture arrivait en
sens inverse, j'ai fait la remarque
à mon passager qu'elle roulait à vive
allure. Aussi, je me suis déplacé à
droite tout en ralentissant. Malgré cela
une collision se produisit. Je
relève qu'au moment du choc, j'étais
pratiquement à l'arrêt".
Ces propos ont été confirmés par K. ,
passager avant
de la voiture N. .
B. Par jugement du 16 juin 1997, le Tribunal de
police du district
du Locle a condamné N. à 150 francs d'amende et à 230 francs
de frais en application des articles 31
al.1, 90 al.1 LCR, 4 al.1-2 OCR,
89 CPPN. Le tribunal de première
instance s'est basé sur les déclarations
de N.
contenues dans le rapport de police. Il a retenu ainsi
que le véhicule du recourant n'était pas
à l'arrêt au moment du choc. Dans
la mesure où le croisement n'était pas
possible à l'endroit du déroulement
de l'accident, compte tenu de la bonne
visibilité (400 mètres), de la
vitesse à laquelle circulait le véhicule
de N. , le tribunal a
considéré qu'il incombait à celui-ci
d'immobiliser son véhicule aussitôt
l'automobile de F. en vue.
Le tribunal a donc retenu que N. n'a pas adapté sa
vitesse aux circonstances, notamment aux
conditions de la route et à la
configuration des lieux.
C. Le 21 août 1997, N. se pourvoit en cassation contre
le jugement. Principalement, il conclut
à la cassation du jugement et à
son acquittement, subsidiairement à ce
que la cause soit renvoyée pour
nouveau jugement. Il fait valoir
notamment que le juge a fait preuve
d'arbitraire en retenant que son
véhicule n'était pas arrêté au moment du
choc. A l'appui de ses dires, il invoque
les dégâts causés au véhicule, la
position de ces derniers après
l'accident. De surcroît, il affirme
qu'aucun autre élément du dossier ou des
débats ne permet de retenir la
version des faits à la base du jugement
incriminé.
D. Le ministère public conclut au rejet du
pourvoi sans formuler
d'observations. Le président du Tribunal
de police ne formule aucunes
observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux
(art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) La Cour est liée par les constatations de
fait du premier
juge; elle ne peut rectifier que celles
qui sont manifestement erronées
(art.251 al.2 CPP). Dans une
jurisprudence constante, la Cour a jugé
qu'était manifestement erronée une
constatation de fait contraire à une
pièce probante du dossier (RJN 7 II 3, 5
II 112, 4 II 159). On ne peut
parler d'arbitraire que si la
juridiction inférieure a admis ou nié un
fait en se mettant en contradiction
évidente avec le dossier (ATF 118 Ia
30 cons.1b), ou si elle a abusé de son
pouvoir d'appréciation, en parti-
culier si elle a méconnu des preuves
pertinentes ou qu'elle n'en a arbi-
trairement pas tenu compte (ATF 100 Ia
127), lorsque les constatations
sont manifestement contraires à la
situation de fait, reposent sur une
inadvertance manifeste, ou heurtent
gravement le sentiment de justice,
enfin, lorsque l'appréciation des
preuves est tout à fait insoutenable
(ATF 118 II 30 cons.1b et les autres
arrêts cités).
De surcroît, lorsqu'il est en présence de
deux versions
contradictoires des faits données par un
prévenu, le juge doit en principe
accorder la préférence à celle qui a été
donnée alors que l'intéressé en
ignorait les conséquences juridiques.
Cette règle d'appréciation des
preuves, développée par le TF des
assurances dans le domaine de
l'appréciation des circonstances dans
lesquelles s'est déroulé un accident
(ATF 115 V 133, cons.8c; RAMA 1988, U
55, p.361, cons.3b/AA), doit être
également appliquée par le juge pénal
lorsqu'il procède à son appréciation
de l'ensemble des preuves (RJN 1990,
p.119).
b) En l'espèce, le premier juge n'est pas
tombé dans l'arbitrai-
re en retenant la première déclaration
de N. , corroborée par
le passager avant du véhicule de
celui-ci, déclaration figurant au dossier
de police. L'exactitude du dossier
officiel a été confirmée par l'auteur
du rapport, lors de l'audience.
Par ailleurs, aucune circonstance spéciale
qui aurait pu amener
le juge à s'écarter de la première
version du recourant ne ressort du dos-
sier. La différence des dégâts matériels
entre les deux véhicules en cause
et la position de ces derniers après le
choc ne peuvent pas être considé-
rées comme une preuve pertinente pour
écarter la première version des
faits du recourant.
3. a) L'article 32 al.1 LCR dispose que la
vitesse doit toujours
être adaptée aux circonstances,
notamment aux conditions de la route et de
la visibilité. Aux endroits où son
véhicule pourrait gêner la circulation,
le conducteur est tenu de circuler
lentement et, s'il le faut, de s'arrê-
ter.
L'article 4 al.1 OCR, qui précise l'article
32 LCR, dispose que
le conducteur ne doit pas circuler à une
vitesse qui l'empêcherait de
s'arrêter sur la distance à laquelle
porte sa visibilité; lorsque le
croisement est malaisé, il doit pouvoir s'arrêter sur la moitié de cette
distance. Le conducteur devra également
rester constamment maître de son
véhicule de façon à pouvoir se conformer
au devoir de prudence. Il doit
être en mesure d'éviter un obstacle
apparaissant devant lui à une distance
suffisante par une manoeuvre adéquate
que l'on peut attendre de tout
conducteur attentif placé dans les mêmes
conditions (ATF 64 II 237).
Ainsi, sur une route étroite qui ne
permet pas de croiser, les
automobilistes doivent s'arrêter à temps
et celui qui se trouve plus près
d'une place d'évitement manoeuvrera pour
libérer la voie (Bussy/Rusconi,
Commentaire de la LCR, Lausanne 1996, ad
art.35 LCR 1.11 et les référen-
ces).
b) En l'espèce, le juge de première instance
a appliqué correc-
tement la loi au vu des circonstances
dans lesquelles s'est déroulé l'ac-
cident.
Selon le rapport de police, à l'endroit où
l'accident s'est
produit, le croisement entre deux
véhicules était impossible. Le
conducteur N. bénéficiait d'une visibilité sur 400 mètres et
circulait à une vitesse de 30 km/h. En
voyant arriver le véhicule de
F. , il aurait dû immobiliser son auto à
l'extrême droite de la
chaussée et attendre que l'autre fasse
de même pour décider qui
manoeuvrerait pour libérer la voie. En
réalité, le recourant a mal
apprécié la situation, pensant
certainement que les deux véhicules
pouvaient se croiser sans se toucher et
n'arrêtant pas son véhicule à
l'extrême droite de la chaussée. C'est
dès lors à juste titre qu'il a été
reconnu coupable d'infraction à la loi
sur la circulation.
4. Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit
être rejeté et les
frais mis à la charge du recourant
(art.254 CPP).
Par ces
motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi.
2. Met à la charge de N. les frais de justice arrêtés à 440
francs.
Neuchâtel, le 19 février 1998