Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1997.6524
Autorité:
Date décision:
08.10.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Compétence de la CCP. Radiation d'une inscription au casier judiciaire. Droit pénal international.
Résumé:
Compétence de la CCP en matière de radiation d'une inscription au casier judiciaire d'une peine infligée par un tribunal étranger lorsque le condamné est d'origine neuchâteloise.
Mots-clés:
COMPETENCE DE LA CCP
DROIT PENAL INTERNATIONAL
INSCRIPTION ET RADIATION DU CASIER JUDICIAIRE
Articles de loi:
Art. 81 CP/1937
Art. 307 CPPN
Vu la demande de réhabilitation de N., née le
17
décembre 1961, originaire de La Chaux-de-Fonds, domicilié à l'Avenue
des
Cavaliers 23 à Chêne-Bougeries/GE, représentée par Me Philippe Bauer,
avocat
à Neuchâtel, tendant à la radiation du casier judiciaire de l'ins-
cription
relative à sa condamnation par la 10ème Chambre de la Cour
d'appel
de Paris le 12 novembre 1986 à une peine de 3 ans
d'emprisonnement,
vu le dossier de la cause,
C O N S I D E R A N
T
1. N.,
originaire de La Chaux-de-Fonds a été
condamnée
par la 10ème Chambre de la Cour d'appel de Paris le 12 novembre
1986 à
3 ans d'emprisonnement pour diverses infractions liées à un trafic
de
stupéfiants. Selon ses déclarations, elle sortit de prison le 21
janvier
1987. Le 15 novembre 1989 la direction générale des douanes et
droits
indirects mentionna que la créance qu'elle avait à son égard était
entièrement
recouvrée. Le casier judiciaire de la requérante ne comporte
aucune
autre inscription.
2. La
requérante demande la radiation de son casier judiciaire de
l'inscription
de 1986. Si la question n'est pas réglée expressément
s'agissant
de l'inscription des peines infligées à l'étranger, la
compétence
de la Cour de céans est donnée (art.307 CPP; voir également à
ce
sujet Trechsel Schweizerisches Strafgesetzbuch ad. art.81 n.17, JT
1958,
III 1).
3.
L'article 80 ch.1 CP stipule que l'inscription des peines d'em-
prisonnement
est radiée d'office 15 ans après la fin de la durée de la
peine
fixée par le jugement. Selon l'article 80 ch.2 CP, le juge peut à la
requête
du condamné ordonner la radiation des
inscriptions après l'expi-
ration
d'un délai de 5 ans en cas
d'emprisonnement, si la conduite de
l'interessé
le justifie et s'il a réparé le dommage fixé judiciairement ou
avec
l'accord du lésé.
La condition temporelle est en l'espèce réalisée. Il en va de
même de
celle portant sur la bonne conduite du requérant. Il apparaît en
effet
que suite à sa condamnation en 1986, la conduite de la requérante
n'a
plus donné sujet à critique.
La radiation doit ainsi être ordonnée, les frais de la décision
étant
mis à la charge de la requérante.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Ordonne la radiation du casier judiciaire de l'inscription relative à
la condamnation N. par la 10ème Chambre de
la Cour
d'appel de Paris le 12 novembre 1986,
2. Met
les frais de la décision par 110 francs à la charge du requérant.
Neuchâtel,
le 8 octobre 1997