Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1997.6506
Autorité:
Date décision:
11.07.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Conversion d'une amende. Droit d'être entendu.
Résumé:
Conversion d'une amende infligée en vertu du DPA, sans avoir demandé d'observations au recourant. Violation du droit d'être entendu patente.
Mots-clés:
DROIT D'ETRE ENTENDU (CPP)
RECOUVREMENT DE L'AMENDE
Articles de loi:
Art. 274 CPPN
Art. 4 CST.F/1874
Par ordonnance du 28 mai 1997, le président
du Tribunal de
police du district de La Chaux-de-Fonds
a converti en septante-six jours
d'arrêts les amendes de 1'500 francs et
800 francs infligées par l'Office
fédéral de l'énergie à Berne à F. les 20 avril 1995
et 23 août 1996.
F.
s'oppose à ladite ordonnance, indiquant
qu'il était sans sa faute dans
l'impossibilité de s'acquitter des amendes
en question. Il estime que si la preuve
de ses dires manquait, il aurait
pu en être informé.
Il y a lieu de considérer le mémoire déposé
comme un pourvoi
contre l'ordonnance du 28 mai 1997. On
ne saurait en effet être trop for-
maliste s'agissant en particulier des
conclusions prises par le justicia-
ble non représenté par un mandataire
professionnel. Il y a par ailleurs
lieu de considérer que le pourvoi n'est
pas tardif dans la mesure où
n'ayant pas été notifié sous pli
recommandé la preuve de sa date de récep-
tion ne peut être déterminée. Le pourvoi
est dès lors recevable.
Selon l'article 274 CPP, applicable à titre
supplétif aux con-
versions des amendes infligées selon le
DPA - l'application de l'article 4
Cst fédérale conduisant d'ailleurs au
même résultat - l'autorité appelée à
prendre une décision en matière
notamment de conversion d'amende en arrêts
ne peut statuer sans avoir préalablement
invité les intéressés à présenter
leurs observations s'ils peuvent être
atteints.
En l'espèce, il ne ressort nullement du
dossier de première
instance déposé que le recourant ait été
invité à présenter ses observa-
tions s'agissant de la conversion
demandée. Le droit d'être entendu n'a
ainsi pas été respecté. L'article 10 DPA
dispose notamment que le juge ne
peut exclure la conversion ou octroyer
un sursis en cas d'infraction
intentionnelle si, en outre, dans les
cinq ans qui ont précédé
l'infraction, le condamné a déjà été
puni pour infraction à la même loi
administrative. La marge d'appréciation
du juge saisi est certes faible.
Il n'importe, le droit d'être entendu
devant notamment aussi permettre au
justiciable de prendre conscience de la
situation et de la régulariser.
La décision doit dès lors être annulée et la
cause renvoyée au
même juge sans qu'il n'y ait lieu
d'entrer en matière sur le fond.
Par ces motifs,
LA
COUR DE CASSATION PENALE
1. Annule l'ordonnance du 28 mai 1998 et
renvoie la cause au même juge
pour nouvelle décision.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 11 juillet 1997