Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1996.6426
Autorité:
Date décision:
29.01.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1997, P.176
Titre:
Haschich et conduite automobile. Expertise médico-légale.
Résumé:
**Un conducteur prend le volant après avoir fumé du haschich. En application des articles 19a LStup, 31/2, 90/2 LCR et 2/1 OCR, il est condamné à 30 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans.
Aux gendarmes et au médecin, l'auteur n'a pas paru être sous l'influence de stupéfiants. Seule l'analyse de l'urine a donné un résultat positif au cannabis.
Rappel de la jurisprudence du TF selon laquelle lorsque le comportement du conducteur qui a consommé du haschich ne révèle pas qu'il est incapable de conduire, une condamnation en application de l'article 31 al.2 LCR ne peut être prononcée que si cette incapacité résulte d'une expertise médico-légale.
Prévention tirée de l'article 31 al.2 LCR abandonnée.
Jugement au fond condamnant le conducteur à 200 francs d'amende en application de l'article 19a LStup.**
Mots-clés:
DROGUES AU VOLANT
EXPERTISE (CPP)
Articles de loi:
Art. 31 al. 2 LCR
Art. 90 ch. 2 LCR
Art. 2 al. 1 OCR
A. Le jeudi 17 août 1995, peu après 1 h 30, une
patrouille mobile
des douanes a intercepté, à la croisée
des routes des Planchettes et de
Biaufond, une voiture conduite par le
recourant, qui était accompagné de
C.
et de R. . La fouille du véhicule a permis de dé-
couvrir une boulette de haschich
appartenant à L. et deux
grammes de haschich ainsi qu'un sachet
contenant de l'herbe de cannabis
appartenant à C. . Les trois occupants
du véhicule ont admis
avoir fumé ensemble trois joints de
haschich au lieu-dit "Pierre-Plate"
sur la route de Biaufond.
Le recourant a été soumis à un test d'urine
qui a donné le
résultat suivant : cannabis : positif 3
+. Le médecin qui a examiné
L.
a constaté un aspect normal du sujet, notamment l'absence
de signes d'ataxie et relevé un
comportement adéquat, collaborant, ainsi
qu'une appréciation de la situation
adaptée et une bonne orientation dans
le temps et l'espace. Le médecin conclut
son rapport par la mention que
L.
ne lui paraissait pas être sous l'influence de stupé-
fiants, de médicaments psychotropes ou
d'alcool.
Dans le manuscrit qu'il a rédigé à la
gendarmerie, L. déclare : {"Je
consomme du Hashich depuis 3 ans à raison 1 à 2 }
{joints par jour. J'achète ma
marchandise à l'église à Bienne, auprès }
{d'incconnu}" (sic).
B. L. a
fait opposition à l'ordonnance pénale du 19
septembre 1995 qui le condamnait à
trente jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans.
Le jugement attaqué condamne le recourant en
application de
l'article 19a LStup pour avoir consommé
du haschich, à raison d'un joint
par jour jusqu'à son interpellation. Le
jugement retient en outre ce qui
suit au sujet des infractions LCR visées
par le ministère public :
"d'autre part, L. a été soumis le jeudi 17 août 1995 à un
test d'urine. Ce dernier a révélé qu'il
était positif 3 + au cannabis. Il
a ainsi circulé en étant sous
l'influence de stupéfiants, contrevenant aux
articles 31/2 LCR et 2/1 OCR,
punissables en vertu de l'article 90/2 LCR.
En effet, de jurisprudence constante, le
fait de conduire un véhicule
automobile sous l'influence de
stupéfiants doit être considéré comme une
faute grave de la circulation
routière".
C. L.
se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il
invoque l'arbitraire et une fausse
application de la loi. Selon lui, la
peine est disproportionnée à la quantité
minime consommée et le tribunal
aurait dû faire application de l'article
19a ch.2 LStup. En ce qui con-
cerne les infractions à la loi sur la
circulation routière, il observe
qu'il était en état de conduire, que la
gendarmerie l'a laissé conduire
depuis l'endroit où il a été interpellé.
D. La présidente suppléante du Tribunal du
district de La Chaux-
de-Fonds ne formule pas d'observations.
Le substitut du procureur général conclut au
rejet du recours
sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n
d r o i t
1. Le jugement attaqué a été notifié au
recourant le 21 novembre
1996. Le recours, posté le lundi 2
décembre 1996, respecte le délai de
l'article 244 CPP. Il est également
recevable quant à la forme.
2. Aux termes de l'article 19a ch.1 LStup, est
passible des arrêts
ou de l'amende, celui qui, sans droit,
aura consommé intentionnellement
des stupéfiants ou celui qui aura commis
une infraction à l'article 19
pour assurer sa propre consommation.
Le jugement attaqué a appliqué correctement
l'article 19a LStup.
Le recourant semble ne pas avoir compris
qu'il a été condamné non pas
seulement pour le joint fumé le 17 août
1995, mais pour sa consommation
régulière, jusqu'à cette date, d'un
joint par jour. Il ne saurait être
question, dans ces conditions, de
qualifier le cas de bénin.
3. a) L'article 31 al.2 LCR dispose que
quiconque est pris de bois-
son, surmené ou n'est pas en mesure,
pour d'autres raisons, de conduire un
véhicule, est tenu de s'en abstenir.
L'article 2 al.1 OCR précise la
disposition légale comme suit :
"Est tenu de s'abstenir de conduire
quiconque n'en n'est pas apte parce
qu'il est surmené, sous l'effet de
l'alcool, d'un médicament ou d'une
drogue, ou pour d'autres raisons".
L'article 90 ch.2 LCR qualifie de délit
punissable de l'empri-
sonnement ou de l'amende une violation
grave d'une règle de la circula-
tion, lorsque l'auteur aura créé un
sérieux danger pour la sécurité
d'autrui ou en aura pris le risque.
Il a certes été parfois retenu que la
conduite d'un véhicule
automobile sous l'influence du haschich
constituait une faute compromet-
tant gravement la sécurité de la route
(JDT 1982 I 408), mais cette
jurisprudence n'est plus conforme à
celle du Tribunal fédéral (Bussy et
Rusconi, Code suisse de la circulation
routière, commentaire, 1996, no 3
ad art.31 LCR, et la récente
jurisprudence citée).
Dans une affaire qui présentait plusieurs
similitudes avec la
présente cause, la Cour de cassation
pénale du Tribunal fédéral, statuant
le 9 juin 1989 sur un recours de droit
administratif, a retenu ce qui
suit :
{"Dans la décision de première
instance, le Département de police }
{avait déclaré que le recourant avait
conduit <<sous l'influence de stupé}-
{fiants et donc en état de patente
inaptitude psychique et physique>>. A }
{raison, le recourant conteste le
bien-fondé d'une telle déclaration. Si, }
{contrairement au sens commun que l'on
attribue habituellement à l'expres}-
{sion <<sous l'influence>>,
le Département a simplement voulu dire <<après }
{avoir absorbé>>, on peut encore
admettre que cette phrase est ambiguë; }
{mais s'il a voulu laisser entendre,
comme on interprète normalement }
{l'expression, qu'une telle influence
était d'une certaine manière }
{perceptible, il est alors en
contradiction flagrante avec le fait que les }
{agents de police ont omis de retirer le
permis de conduire au recourant et }
{de l'empêcher de reprendre le volant;
ils l'ont au contraire invité à con}-
{duire l'automobile sur une distance de
3 km jusqu'au poste de police, le }
{laissant ensuite repartir avec son
permis au volant du même véhicule. Le }
{contenu de la phrase suivante est
encore moins soutenable : <<il est donc }
{en état de patente inaptitude psychique
et physique>>, et cela pour les }
{mêmes raisons, justement relevées
d'ailleurs par le recourant. Rien dans }
{les faits ne laisse supposer que les
agents qui sont intervenus avaient }
{des doutes sur l'aptitude apparente du
recourant à conduire. S'il n'en }
{avait pas été ainsi, ceux-ci auraient
procédé de manière erronée en }
{l'invitant à reprendre le volant de sa
voiture et en lui laissant son }
{permis de conduire. Il est par contre
compréhensible que la police ait }
{voulu verbaliser les faits et la
consommation de haschich en vue d'une }
{éventuelle procédure future; on aurait
pu ainsi établir si, de manière }
{générale, A. était apte à conduire ou
si, compte tenu aussi de certains de }
{ses précédents, il ne se justifiait pas
de procéder à un retrait de }
{sécurité. Le considérant suivant
contenu dans la décision de première }
{instance est purement déclaratif et
est, dans le cas d'espèce, dénué de }
{toute importance concrète : il est
certainement vrai que, <<selon l'avis }
{d'éminents experts en la matière, la
consommation de stupéfiants compromet }
{l'aptitude normale à conduire de tout
conducteur>>, mais une telle vérité }
{ne dispense en aucune manière
l'autorité de procéder aux vérifications }
{individuelles mentionnées dans le
premier considérant de la présente déci}-
{sion. S'il est vrai que le haschich est
(cf. art.1er al.2 ch.4 de la loi }
{sur les stupéfiants) un stupéfiant
interdit (bien que malheureusement trop }
{largement diffusé en quantité plus ou
moins dangereuse), cela ne signifie }
{pas encore que n'importe quelle
quantité absorbée provoque immédiatement }
{et sans autre condition une inaptitude
à conduire; on pourrait en l'occur}-
{rence citer l'exemple de l'absinthe qui
est également une substance }
{alcoolique interdite (pour des raisons
médico-sociales), mais qui, pour }
{ses effets sur le taux d'alcoolémie,
est traitée comme toute boisson }
{alcoolique. Le fait que A. ait admis
avoir fumé un joint avec son amie ne }
{suffit pas encore à prouver son
inaptitude concrète ou même seulement pré}-
{sumée (comme semble le prétendre le
Département). C'est une chose d'inter}-
{dire la consommation de haschich, c'en
est une autre de la considérer, }
{sans distinction aucune, en particulier
selon la quantité, la durée de la }
{consommation, la réaction de
l'organisme, comme engendrant dans chaque cas }
{une incapacité à conduire. Même le
précédent particulier du recourant, }
{averti en 1985 par le même Département
pour consommation de stupéfiants, }
{n'exemptait pas l'autorité d'accomplir
les vérifications médico-légales; }
{un tel précédent aurait dû la pousser
au contraire à y procéder en vue }
{d'un éventuel retrait de
sécurité."} (ATF 115 Ib 328, c.2b; JdT 1989 I
657).
Le Tribunal fédéral a confirmé récemment cette jurisprudence en
rappelant que l'examen de l'incidence de
la toxicomanie sur le comporte-
ment de l'homme comme conducteur en
général exigeait des connaissances
particulières qui justifient en principe
l'intervention de personnes
spécialisées et le recours à une
expertise médico-légale (ATF 120 Ib 305;
JdT 1995 I 697).
Les critères d'interprétation dégagés par le
Tribunal fédéral
s'appliquent tant à la procédure
administrative (retrait du permis de con-
duire) qu'à la procédure pénale.
Dès lors, lorsque le comportement du
conducteur qui a consommé
du haschich ne révèle pas qu'il est
incapable de conduire, une condamna-
tion en application de l'article 31 al.2
LCR ne peut être prononcée que si
l'incapacité de conduire résulte d'une
expertise médico-légale.
Dans un arrêt du 14 juin 1995, le Tribunal
administratif du can-
ton de Fribourg rappelle que la
consommation de cannabis peut avoir pour
effet de diminuer les capacités de
perception et de concentration, mais
que le simple fait d'avoir découvert des
traces de cannabis dans l'urine
ne constitue pas une preuve suffisante
de l'incapacité de conduire. Le
seul résultat de l'analyse ne permet ni
de démontrer ni d'exclure des ef-
fets au niveau de la capacité de conduire
(Iten, Fahren unter Drogen -
oder Medikamenteneinfluss, Institut für
Rechtsmedizin, Universität Zürich,
1994, p.71). Les juges fribourgeois
observent ensuite que le dossier ne
contenait aucune constatation de la
police, du médecin ou d'autres usagers
de la route sur le comportement du
conducteur après l'accident (RFJ 1995
p.166).
b) Le jugement attaqué viole l'article 31
al.2 LCR dans la
mesure où il retient une incapacité de
conduire fondée sur la seule analy-
se d'urine, en l'absence d'un rapport médico-légal
et alors qu'il ne
résulte d'aucune pièce du dossier que
L. n'aurait pas été en
mesure de conduire. Au contraire, le
jugement attaqué ne relève pas que
les déclarations du recourant, qui
affirme que les gendarmes l'on laissé
conduire après son interpellation,
seraient fausses et le médecin qui a
examiné L. le 17 août 1995 n'a relevé aucun signe qui
permettrait de conclure à une incapacité
de conduire et est parvenu à la
conclusion que L. ne paraissait pas sous l'influence de
stupéfiants.
Compte tenu du rapport médical figurant au
dossier et du fait
qu'à la date du jugement de première
instance une expertise médico-légale
n'aurait plus pu permettre de connaître
les facultés de conduire de
L.
le 17 août 1995 et en outre dans la mesure où, à elle
seule, l'analyse d'urine est
insuffisante, le Tribunal de police aurait dû
abandonner la prévention tirée des
articles 31 al.2 LCR et 2 al.1 OCR. Le
jugement attaqué doit être cassé sur ce
point.
4. Le dossier est suffisamment complet pour
permettre à la Cour de
cassation pénale de statuer elle-même et
de fixer la peine qui doit être
prononcée en application de l'article
19a LStup. L. a été
condamné le 6 septembre 1993 par le juge
d'instruction du 4ème ressort
fribourgeois pour avoir acquis et consommé,
du 2 juillet 1992 au 22 mai
1993, environ vingt-huit grammes de
haschich. Le rapport de renseignements
généraux ne relève rien de négatif sinon
la consommation de haschich. Au
surplus, le jugement relève que L. ne consommerait pratique-
ment plus de haschich. Actuellement en
apprentissage au CPJN, L. est entretenu
par ses parents qui lui donnent 200 francs d'argent
de poche par mois.
Compte tenu de l'ensemble de ces
circonstances, c'est une peine
de 200 francs d'amende qui sera
prononcée.
5. Vu le sort de la cause, L. supportera les frais de
première instance non liés aux
infractions LCR, par 150 francs. Les frais
de recours seront laissés à la charge de
l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Annule le jugement du 2 juillet 1996.
2. Statuant au fond :
Condamne L. à 200 francs
d'amende et à 150 francs de
frais.
3. Laisse les frais de la procédure de
recours à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 29 janvier 1997