Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCP.1996.6406
Autorité:
Date décision:
10.03.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Octroi ou révocation du sursis - notion du cas de peu de gravité.
Résumé:
**La limite de trois mois fixée par la jurisprudence pour la détermination du cas de "peu de gravité" n'est pas absolue. Il est possible de s'en écarter mais le principe de l'égalité impose que seules d'importantes particularités objectives et subjectives justifient l'exception et qu'elles soient expressement mentionnées dans le jugement.
Les décisions relatives à l'octroi du sursis et à sa révocation doivent s'inspirer des mêmes considérations quant aux possibilités d'amendement du condamné. Le juge pénal peut tenir compte de ce que la condamnation précédente sera exécutée en faisant un pronostic basé sur l'article 41 ch.1 CP.
Révocation du précédent sursis confirmée compte tenu de la gravité objective des infractions ne justifiant pas une exception à la limite de trois mois pour les cas de peu de gravité. En revanche, l'exécution de la peine précédente doublée des mesures personnelles prises par le recourant permettaient de faire un pronostic favorable quant à l'octroi du sursis pour la nouvelle peine, d'où cassation.**
Articles de loi:
Art. 41 ch. 1 CP/1937
Art. 41 ch. 3 CP/1937
A.
Entre juillet 1993 et fin septembre 1994, R. a braconné deux
chamois,
un chevreuil et a fait usage d'armes prohibées pour la chasse. Il
a
également détenu sans droit la dépouille d'une grive et mis en vente de
la
viande de gibier obtenue par acte délictueux. Enfin, il a utilisé son
véhicule
pour aller chasser et l'a parqué à plus de 200 mètres d'une
habitation.
Par jugement du 26 juin 1996, le Tribunal de police du district
du
Val-de-Ruz a condamné R. à 4 mois
d'emprisonnement dont à déduire 2
jours
de détention préventive avec sursis pendant 4 ans, à 6'000 francs
d'amende
et à 5'147.65 francs de frais. Le juge de première instance a en
outre
révoqué le sursis à une peine de 60 jours d'emprisonnement, accordé
à
R. par le Tribunal de police du
district de Boudry le 12 février 1993;
il a
ordonné la confiscation et la destruction des pistolets, silencieux
et
munitions séquestrés à l'exclusion des fusils
séquestrés
et retiré à R. l'autorisation de
chasser pour 4 ans. Dans son
jugement,
le tribunal de police, qui n'a retenu que les faits admis par le
prévenu
lors d'une audience d'instruction, a atténué la peine au sens de
l'article
11 CPS et retenu le concours d'infractions. Le sursis
assortissant
la peine d'emprisonnement prononcée le 12 février 1993 a été
révoqué
au vu des actes nombreux et graves commis ultérieurement et ne
tombant
manifestement pas selon le juge de première instance sous le coup
de
l'article 41 ch.3 al.2 CPS. Compte tenu de la révocation dudit sursis
et du
traitement entrepris par R. , le premier juge a estimé pouvoir faire
un
pronostic favorable quant à une suspension de l'exécution de la
nouvelle
peine.
B.
R. se pourvoit en cassation
contre ce jugement et déclare s'en
prendre
exclusivement au point du dispositif par lequel le tribunal de
police
a révoqué le sursis accordé le 12 février 1993. Il conclut
principalement
à la non révocation de ce dernier, subsidiairement au
renvoi
de la cause sous suite de frais. Il soutient en substance que d'un
point
de vue objectif il ne s'est pas rendu coupable de multiples actes de
braconnage
puisqu'il n'a abattu que trois bêtes. Le recourant expose en
bref
que d'un point de vue subjectif, l'expertise psychiatrique qui a
conduit
à l'atténuation de la peine aurait aussi dû être prise en
considération
lors de l'examen sur la révocation du sursis antérieurement
accordé.
De plus, il considère que le premier juge était autorisé à ne pas
révoquer
ce sursis, non seulement au vu du contexte psychiatrique à
l'origine
de la récidive et du traitement entrepris pour prévenir cette
dernière,
mais encore, au regard d'un avis d'expert, qui précise que
"l'exécution
d'une peine privative de liberté ne changera rien à l'impul-
sivité
de l'expertisé et pourrait entraîner une recrue d'essence (sic) de
ses
angoisses et partant de sa symptomatologie délictueuse" (recours,
p.7).
Enfin, R. estime que le jugement
entrepris fait une application
erronée
et arbitraire de l'article 41 ch.3 al.2 CPS.
C. Le
président du Tribunal de police du Val-de-Ruz ne formule pas
d'observations,
tandis que le ministère public conclut au rejet du recours
sans
formuler d'observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2.
Selon l'article 41 ch.3 CP, si, pendant le délai d'épreuve, le
condamné
commet un crime ou un délit, le juge ordonnera l'exécution de la
peine
(al.1). Dans les cas de peu de gravité, il pourra renoncer à cette
exécution
si des motifs permettent d'envisager l'amendement du condamné
et,
tenant compte des circonstances, prononcer un avertissement, ordonner
d'autres
mesures ou prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la
moitié
de la durée fixée dans le jugement (al.2).
La notion du "cas de peu de gravité" est une notion imprécise
relevant
dans une large mesure du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 117
IV 100,
102 IV 231, RJN 1988 p.58). Savoir si l'on est en présence d'un
tel cas
dépend de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives
de la
nouvelle infraction. La nature et la durée de la peine sont certes
des
éléments d'appréciation importants mais d'autres circonstances peuvent
entrer
en ligne de compte (ATF 101 IV 11, RJN 1988, p.58).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un cas sanctionné
par une
peine privative de liberté de moins de trois mois peut en général
être
qualifié de peu de gravité (ATF 117 IV 101, JT 1993 IV 131). Le
Tribunal
fédéral estime cependant que, si la durée de la peine infligée
joue un
rôle primordial pour la détermination du cas de "peu de gravité",
au sens
de l'article 41 ch.3 al.2 CP, l'obligation de tenir compte de
toutes
les circonstances de l'infraction impose néanmoins que la limite de
trois
mois ne soit pas absolue. Elle importe tout de même, d'autant plus
que le
législateur réserve un sort particulier aux peines privatives de
liberté
jusqu'à trois mois et qu'en vertu de l'article 41 ch.1 al.2 CP, il
permet
l'octroi du sursis au condamné qui n'a pas subi plus de 3 mois de
réclusion
ou d'emprisonnement dans les cinq ans qui ont précédé la
commission
de l'infraction. La limite de trois mois n'étant pas absolue,
il est
possible de s'en écarter mais le principe de l'égalité impose que
seules
d'importantes particularités objectives et subjectives justifient
l'exception
et qu'elles soient expressément mentionnées dans le jugement.
C'est
ainsi qu'en cas de condamnation à une peine privative de liberté
dépassant
trois mois, on peut admettre que le cas est de peu de gravité
lorsque
l'exécution de la peine suspendue serait d'une dureté excessive,
lorsqu'un
jeune adulte délinquant a fait jusqu'au moment où son sursis
devrait
être révoqué un effort sérieux d'insertion sociale, lorsqu'un long
temps
s'est écoulé entre la première condamnation voire la fin du délai
d'épreuve
et la décision relative à la révocation, lorsque la récidive n'a
lieu
que près de la fin du délai d'épreuve pour autant que les
perspectives
d'amendement paraissent favorables, lorsque depuis la
nouvelle
infraction, un temps long s'est écoulé et que l'auteur s'est bien
comporté
dans l'intervalle, ou encore lorsque la peine frappe aussi des
comportements
qui n'ont pas eu lieu durant le délai d'épreuve et ne doi-
vent
donc pas être pris en considération pour la révocation.
Enfin, selon la jurisprudence, les décisions relatives à
l'octroi
du sursis (art.41 ch.1 CP) et à sa révocation (art.41 ch.3 CP)
doivent
s'inspirer des mêmes considérations quant aux possibilités d'amen-
dement
du condamné (ATF 99 IV 68, 98 IV 76). C'est dire que, si le juge
pénal
peut tenir compte du fait que la nouvelle peine sera subie selon
l'article
41 ch.3 CP, il peut inversement, en faisant un pronostic basé
sur
l'article 41 ch.1 CP, tenir compte de ce que la condamnation précé-
dante
sera exécutée (ATF 100 IV 196; RJN 1991, p.65).
3. En
l'espèce, R. a été condamné à quatre
mois d'emprisonnement
avec
sursis pendant quatre ans et à 6'000 francs d'amende, frais judi-
ciaires
en sus. Il va de soi que les infractions qui ont conduit à cette
sanction
ont été commises pendant le délai d'épreuve et que les conditions
de la
révocation du sursis antérieur sont remplies. Cette condamnation,
étant
supérieure à trois mois, on ne se trouve en principe pas dans un cas
de peu
de gravité. Il faut toutefois se demander en regard de la
jurisprudence
précitée si les circonstances objectives et subjectives des
nouvelles
infractions ne justifient pas une dérogation à la règle permet-
tant de
considérer les récidives du recourant sous l'angle du cas de peu
de
gravité.
En l'occurrence, d'un point de vue objectif, les infractions
reprochées
à R. sont graves. Elles le sont
d'autant plus qu'elles ont été
commises
en concours, qu'elles sont multiples et dans le même registre.
Sur ce
point, contrairement à ce que soutient le recourant, il suffit que
l'on
soit en présence de deux infractions pour que l'on puisse parler de
multiples
infractions. En effet, selon le dictionnaire Robert, les
antonymes
de l'adjectif "multiple" sont les mots "simple",
"un", "unique".
De plus, l'exécution de la peine suspendue de 60 jours n'est pas
d'une
dureté excessive en ce sens que R. , qui exerce une profession libé-
rale,
ne perdra pas son emploi. Le recourant ne se trouve pas au surplus
dans
une des situations d'exception prévues par la jurisprudence précitée
(ATF
117 IV 101; JT 1993 IV 131). S'agissant de l'octroi du sursis et de
la
révocation du sursis antérieur, le Tribunal de police du district de
Boudry
a tenu compte dans son jugement du 26 juin 1996 de la gravité
objective
des faits mais également des circonstances personnelles en
particulier
de l'effort fait par le prévenu en entreprenant un traitement
psychanalytique
dont l'efficacité a été établie. Ainsi, le premier juge a
estimé
que l'exécution de la peine précédente doublée des mesures prises
par le
recourant permettaient de faire un pronostic favorable quant à une
suspension
de la nouvelle peine.
En l'occurrence, le premier juge, afin d'éviter autant que pos-
sible
d'infliger une peine susceptible de compromettre le processus
d'amendement
de R. (ATF 119 IV 25, JT 1995 IV 102) a
préféré révoquer
l'ancienne
peine (60 jours) et assortir du sursis la nouvelle sanction (4
mois).
La solution choisie par le premier juge permet à R. d'exécuter la
peine
en semi-détention. Ainsi, la réinsertion du condamné ne sera pas
compromise.
Par ailleurs, il faut souligner que le recourant a été condamné
pour
avoir notamment abattu un chamois en juillet 1993, soit quelques mois
à peine
après sa précédente condamnation, le 12 février 1993.
Enfin, subjectivement, le recourant, bien qu'il souffre de
troubles
du contrôle des impulsions, est à même, au moins partiellement,
de
contrôler son besoin compulsif de chasse (D I/157). Le fait qu'il a
récidivé
après sa dernière condamnation de 1993 constitue dès lors un
élément
supplémentaire en faveur de la révocation du sursis.
Il n'apparaît ainsi pas que le recourant
puisse se prévaloir de
circonstances
qui justifieraient une exception au principe selon lequel la
condamnation
à une peine privative de liberté supérieure à trois mois
entraîne
la révocation d'un sursis antérieur.
En conséquence, en prononçant la révocation dont il est ques-
tion,
le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz, qui a fait l'usage
de son
pouvoir d'appréciation, a correctement appliqué l'article 41 ch.3
al.2 CP
et n'est ainsi pas tombé dans l'arbitraire.
4. Le
pourvoi se révélant mal fondé, il doit être rejeté. Les frais
de la
procédure sont mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette le recours.
2. Met
à la charge du recourant un émolument de justice de 550 francs.
Neuchâtel,
le 10 mars 1997
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers