Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1996.6384
Autorité:
Date décision:
20.12.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Faux dans les titres. Faux témoignage.
Résumé:
**J. est condamné pour faux dans les titres pour avoir introduit une fausse facture dans la comptabilité de son
entreprise. Son recours est rejeté, la facture introduite dans la comptabilité étant un titre. M. est condamné
pour faux témoignage pour avoir menti alors qu'il était interrogé par la police de sûreté sur délégation du juge d'instruction. Il affirme ne pas avoir été régulièrement exhorté à dire la vérité. Son recours est rejeté, le CPP ne prévoyant pas la nullité du témoignage en cas d'omission de l'exhortation aux témoins.
____________________
Par arrêt du 19.03.1997, le TF a rejeté le pourvoi en nullité déposé contre cette décision.**
Mots-clés:
FAUX DANS LES TITRES
FAUX TEMOIGNAGE
PIECES COMPTABLES
Articles de loi:
Art. 251 CP/1937
Art. 307 CP/1937
Art. 100 CPPN
A. A
Noiraigue, au printemps 1992, M. a établi, à la demande de J. avec lequel il
était en relation d'affaires, une facture datée du 18 janvier 1991 et attestant
faussement la vente de 850 mouvements chronos au prix de 42 francs l'unité.
Cette facture, rédigée sur du papier à entête de V. SA, a été adressée à la
manufacture B. SA, à la Chaux-de-Fonds, l'entreprise de J.. Ce dernier a
intégré la facture dans sa comptabilité pour équilibrer ses comptes, car il lui
fallait justifier son stock de mouvements.
M.
a été entendu le 24 septembre 1992 par la police de sûreté au sujet de la
facture du 18 janvier 1991. Il a affirmé qu'il s'agissait d'une facture
authentique et expliqué qu'il avait acheté les mouvements à un antiquaire
genevois dont il ignorait le nom.
B. Par
jugement du 19 juin 1996, le Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds a condamné J. à deux mois d'emprisonnement, à titre de peine
complémentaire à celle prononcée le 7 septembre 1994 par le Tribunal
correctionnel de Nyon, pour faux dans les titres. Il a retenu notamment ce qui
suit :
"L'activité coupable de J. tombe, elle, sous le
coup de l'article 251 CPS, les éléments tant objectifs que subjectifs étant
réalisés. Le prévenu a en effet introduit la facture en question dans la
comptabilité de son entreprise afin d'expliquer un solde de 4'775 mouvements de
montre qui ne se retrouvait pas dans les documents relatifs aux achats et
ventes de ces pièces. Soupçonné de recel, J. a ainsi fait "fabriquer"
une preuve mensongère de sa prétendue innocence. Peu importe que le prévenu ait
agi dans le but de se justifier pour une faute qu'il n'avait pas commise, comme
il le soutient. Il est également sans pertinence que le document n'ait en fait
pas convaincu la police ni que celle-ci ait estimé devoir entendre comme témoin
l'auteur de la déclaration écrite (ATF 102 IV 29 = JT 1977 IV 45). L'auteur a
bien agi pour se procurer un avantage illicite dans une procédure pénale
ouverte contre lui. Il en serait ainsi même si les transactions figurant sur la
facture avaient réellement existé. En effet, le TF interprète très largement la
notion d'"avantage illicite"; en citant un certain nombre d'auteurs à
l'appui de sa jurisprudence, il estime que réalise le dessein de se procurer un
avantage illicite le seul fait de chercher à améliorer sa position dans un
procès en disposant d'un moyen de preuve créé ou modifié illégalement. (ATF 119
IV 234, p.239 et les références). J. s'est donc rendu coupable de faux dans les
titres en déposant une fausse facture, ayant une force probante particulière,
dans le but de se soustraire à une condamnation pénale"(considérant 1f).
Quant
à M., il a été reconnu coupable de faux témoignage et a été condamné à 3 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans. En ce qui concerne la procédure d'audition
de M., le premier juge a retenu ce qui suit :
"La doctrine dominante admet que l'art.307 CPS,
qui ne se limite pas au procès civil, mais protège la "justice" en
général, y compris en matière pénale, s'applique également à la phase de
l'instruction préparatoire, et cela même si cette dernière n'incombe pas à un
juge mais à un représentant de Ministère public (Cassani, op. cit. p. 113 no 2
et les références). Or, si les investigations menées par la police ne
bénéficient généralement pas de la protection de l'art. 307 CPS (ibidem),
certaines procédures cantonales confèrent à la police la compétence
d'interroger des témoins sur demande du Juge d'instruction. Tel est le cas du
code de procédure pénale neuchâtelois qui dispose que les agents de la police
judiciaire ont notamment qualité pour procéder, par délégation spéciale des
officiers ou du juge agissant dans la mesure de leurs attributions, à une
audition (art.100). La cour de cassation pénale a d'ailleurs rappelé,
récemment, qu'en matière d'infraction contre l'administration de la justice il
ne se justifie pas de traiter différemment l'audition d'un témoin par un juge
et l'interrogatoire par la police d'une personne considérée comme suspecte ou
entendue à titre de renseignements (RJN 1995 p.95).
L'art. 100 al. 3 CPPN précise que, lorsqu'elle agit par délégation,
la police judiciaire est tenue d'observer les dispositions du code de procédure
relatives aux opérations dont elle est chargée. Il convient dès lors d'examiner
si les exigences de formes découlant de la procédure neuchâteloise ont été
respectées et, dans la négative, de déterminer quelle est la conséquence de
l'inobservation de ces formalités. Une déclaration inexacte faite lors d'une
déposition nulle selon le droit procédural applicable ne saurait en effet
donner lieu à la sanction pénale de l'art. 307 CPS, car elle ne peut être
utilisée dans le procès et ne met dès lors pas en danger le bien juridique
protégé (Cassani, op.cit., p. 117 no 17 et les références).
Le prévenu M. prétend que, lors de son premier interrogatoire par la
police le 24 septembre 1992, il n'a pas été exhorté à dire la vérité comme le
prévoit l'art. 149 CPPN, applicable, par renvoi, aux auditions confiées à la
police judiciaire. Selon le TF, si le témoin qui fait une fausse déposition n'a
pas été exhorté à dire la vérité parce que la loi de procédure ne l'exigeait
pas ou que le magistrat enquêteur ne s'y est pas conformé, une condamnation
pour faux témoignage demeure possible (ATF 69 IV 222). Les règles de procédure
visant les avertissements à donner au témoin apparaissent en principe comme des
prescriptions d'ordre destinées à faciliter la preuve de la culpabilité,
c'est-à-dire à empêcher que le témoin ne puisse invoquer son ignorance ou
alléguer comme excuse ses relations avec la partie en cause. L'inobservation de
ces règles n'entraîne pas de plein droit la nullité du témoignage; elle oblige
seulement le juge pénal à se demander si, malgré l'absence d'avertissements, le
prévenu avait conscience du fait qu'interrogé comme témoin il devait dire la
vérité (arrêt précité).
Dans le cas d'espèce, le vice de forme qui entache, selon le
prévenu, le procès-verbal d'audition du 24 septembre 1992 n'est pas établi. Le
dossier ne permet pas de retenir que les formalités prévues par le code de
procédure n'ont pas été remplies bien que le procès-verbal en question n'en
fasse pas mention.
A supposer même que M. n'ait pas été régulièrement exhorté à dire la
vérité, l'argument tiré de cette informalité ne pourrait qu'être rejeté. En
effet, le CPPN ne prévoit pas la nullité du témoignage en cas d'omission de
l'exhortation au témoin. C'est déjà ce qu'avait retenu le TF à propos de
l'ancien code de procédure (arrêt précité 69 IV 223), en rappelant que les
dispositions des art. 185 et 187 (actuellement 147 à 149) s'adressent
essentiellement au juge ou, cas échéant, à la police.
On doit ainsi simplement se demander si les conditions subjectives
de l'infraction réprimée à l'art. 307 CPS sont remplies. M. savait qu'il
comparaissait devant la police en qualité de témoin et, comme le rappelle le
TF, on sait communément qu'une personne appelée comme témoin en justice doit
répondre conformément à la vérité et encourt condamnation en cas de mensonge
(ATF 69 IV 221)). Il en va de même pour l'audition d'un témoin par la police
(RJN 1995 p.95). Par ailleurs, le témoin sait en général parfaitement que ses
déclarations sont destinées à constituer un moyen de preuve (Cassani, op. cit.
p. 199 no 23). Dans le cas d'espèce, M. ne pouvait ignorer qu'il devait dire la
vérité à la police sous peine de sanctions et que sa déposition allait être
utilisée en procédure. Le prévenu est allé jusqu'à inventer une histoire
d'antiquaire genevois qui lui aurait vendu un lot de mouvements chrono 839.0.
Si M. s'était cru en droit de voiler la vérité, il n'aurait pas ressenti le
besoin d'étayer ses affirmations par des explications au demeurant
incontrôlables (vague description d'un antiquaire anonyme, véhicule inconnu,
...). C'est dire qu'il avait conscience de commettre un faux témoignage qu'il a
tenté de camoufler - avec succès la première fois - par des détails
vraisemblables mais fallacieux. Il s'ensuit que M. a bel et bien eu une
intention délictueuse et qu'il s'est rendu coupable, de faux témoignage au sens
de l'art. 307 CPS" (considérant 2d).
Le
jugement du 19 juin 1996 a fixé la peine à laquelle M. a été condamné en
retenant la circonstance atténuante de
l'article 308 al.2 CP.
En
ce qui concerne J., c'est une peine complémentaire qui a été prononcée, les
faits étant antérieurs au jugement
rendu le 7 septembre 1994 par le Tribunal correctionnel de Nyon. Pour la
fixer, le premier juge a retenu ce qui suit :
"Dans le cas d'espèce, tout porte à croire que
si le Tribunal vaudois avait eu à se prononcer également sur la culpabilité de
J. en relation avec la fausse facture V. SA, il aurait infligé une peine plus
sévère que celle faisant l'objet du jugement du 7 septembre 1994. En effet,
celui-ci fait état d'une fausse facture "Doc Time" que J. a utilisée
pour "masquer la différence entre mouvements achetés et vendus qui
l'embarrassait" (jugement p. 15). Or, le fait que le prévenu ait agi de
manière tout à fait semblable en se servant de la fausse facture V. SA révèle
que l'infraction sanctionnée par le jugement vaudois n'est pas un épisode isolé
et que J. manie le faux et le mensonge avec un aplomb consommé. Tout bien
considéré, vu la gravité des faits reprochés au prévenu et son attitude qui n'a
guère facilité l'instruction, une peine complémentaire de 2 mois
d'emprisonnement correspond à la culpabilité de J." (considérant 3).
C. J.
recourt contre ce jugement. Il fait valoir en bref que le Tribunal de police a
retenu de façon arbitraire que la facture comptabilisée était crédible, qu'une
facture non crédible, même intégrée dans une comptabilité, n'est pas un titre
de telle sorte que l'article 251 CP a été violé. Il reproche en outre au
jugement attaqué une appréciation arbitraire des faits dans la mesure où il a
retenu que le Tribunal correctionnel de Nyon, s'il avait eu à juger l'affaire
de la facture V. SA, aurait aggravé la peine. Selon lui, cette appréciation
arbitraire des faits a conduit le Tribunal de police à appliquer faussement
l'article 68 al.2 (sic) CP. Il conclut à ce qu'aucune peine complémentaire ne
soit prononcée, subsidiairement au prononcé d'une peine d'amende.
M.
fait valoir à l'appui de son recours que la
procédure d'audition n'a pas été régulière, que le procès-verbal
d'audition du 24 septembre 1992 était entaché d'un vice de forme. Il affirme ne
pas avoir été exhorté à dire la vérité et ajoute, avec une outrecuidance peu
commune, qu'il n'a pas signé sa déposition, citant le jugement attaqué en un
passage où ses propres déclarations sont reprises, cela en méconnaissance d'une
pièce importante du dossier (dossier du Tribunal correctionnel de Nyon, annexe
7 à la pièce 42). Il voit dans le fait de ne pas avoir retenu un vice de forme
une violation du principe in dubio pro
reo et un renversement du fardeau de la preuve. Il ajoute que le dossier ne
permet pas de retenir qu'il devait savoir qu'il devait dire la vérité, qu'il n'est pas établi qu'en
septembre 1992 il était au courant de la procédure alors en cours contre J.,
qu'il n'avait pas d'intention délictueuse en établissant la facture et ne
pouvait pas plus en avoir en n'en confirmant le contenu.
D. Le
président du Tribunal de police ne prend pas de conclusions et ne formule pas
d'observations. Le procureur général conclut au rejet du recours sans formuler
d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. a)
Le recourant J. qualifie d'arbitraire le fait d'avoir retenu que la facture V.
SA était crédible. Pour lui, cette facture ne contenait qu'un mensonge
grotesque de telle sorte qu'elle ne pouvait
être qualifiée de titre au sens de l'article 251 CP.
b)
La Cour est liée par les constatations de faits du premier juge; elle ne peut
rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Dans
une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée une
constatation de faits contraire à une
pièce probante du dossier où à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5
II 112, 4 II 159). On ne peut parler
d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se
mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou
si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu
des preuves pertinentes ou qu'elle n'en
a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque les constatations
sont manifestement contraires à la situation de faits, repose sur une
inadvertance manifeste, ou heurte gravement le sentiment de la justice, enfin
lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30
cons.1b et les autres arrêts cités).
c)
Le premier juge n'est pas tombé dans l'arbitraire en retenant les aveux de J.
en ce qui concerne le but de la facture V. SA. Il s'agissait de montrer que la
comptabilité des mouvements jouait. Ces
aveux sont confirmés par le dossier. J. a en effet voulu justifier l'achat de
4'350 pièces en partie par l'achat
simulé à la société de M..
Les
faits retenus n'étant pas arbitraires, l'article 251 CP n'a pas été violé. A ce
sujet, il faut relever que la question de la crédibilité ne se pose pas au
niveau où le recourant la voit mais à celui de son intégration dans la
comptabilité. Constitue aussi un titre, une
comptabilité peu crédible (Trexel, Schweizerisches Stafgesetzbuch, Kurzkommentar,
p.667 et la jurisprudence citée).
3. a)
Le recourant J. estime que le Tribunal correctionnel de Nyon n'a pas voulu se
prononcer sur la facture V. SA et qu'il faut en déduire que s'il s'était prononcé, il n'aurait pas aggravé la
peine, cet te facture n'ayant joué aucun rôle.
b)
Le premier juge jouit en matière de fixation de la peine d'un large pouvoir
d'appréciation. La Cour de cassation pénale, comme le Tribunal fédéral,
n'intervient que s'il a outrepassé son pouvoir en prononçant un jugement
manifestement insoutenable parce qu'arbitrairement sévère ou clément,
aboutissant à un résultat gravement choquant, inexplicable, en contradiction
avec les motifs ou fondé sur des critères dénués de pertinence. La Cour doit
également annuler un jugement lorsqu'elle n'est pas en mesure de déterminer si
tous les éléments qui doivent être pris en considération ont été correctement
évalués, c'est-à-dire si la motivation est insuffisante pour permettre de
contrôler le respect de l'article 63 CP (RJN 6 II 127; ATF 120 IV 143-144; ATF
118 IV 18, JT 1994 IV 66; ATF 117 IV
112, JT 1993 IV 99; ATF 116 IV 290-292; Corboz, La motivation de la peine, RSJB
1995, p.1 ss). La motivation doit être considérée comme insuffisante
lorsqu'elle n'aborde pas tous les faits propres à permettre de contrôler si le
droit fédéral a été correctement appliqué, lorsque les considérants de droit du
jugement sont si sommaires, si incomplets qu'un contrôle sérieux est
impossible, ou encore lorsque des éléments de fait significatifs n'ont pas été
analysés ou ne l'ont été que superficiellement (ATF 119 IV 284, JT 1995 IV
143). Le juge n'a cependant pas à indiquer en chiffres ou en pour-cent dans
quelle mesure il a tenu compte de chaque circonstance, aggravante ou atténuante
(ATF 118 IV 14, JT 1993 IV 167).
Ces
règles s'appliquent également lorsque, selon l'article 68 ch.2 CP, le juge doit
prononcer une condamnation en raison d'une infraction punie d'une peine
privative de liberté que le délinquant a commise avant d'avoir été condamné
pour une autre infraction punie également d'une peine privative de liberté. La
peine doit alors être fixée de telle sorte que le délinquant ne soit pas plus
sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul
jugement (concours réel rétrospectif). Le juge à qui il appartient d'infliger
une peine additionnelle à une peine de base doit se demander d'abord quelle
sanction il aurait infligée si les diverses infractions avaient fait l'objet
d'un même jugement (art.68 ch.1 CP). Ensuite, il doit fixer, en tenant compte
de la condamnation déjà prononcée, le supplément de peine à subir pour
l'infraction qui reste à juger (Trexel, Schweizerisches Stafgesetzbuch, Kurzkommentar, no 18 ad
art.68).
c)
En l'espèce, le premier juge a motivé la fixation de la peine en exposant les
éléments essentiels pris en compte, ce qui permet de suivre le raisonnement
adopté (ATF 120 IV 143). Il n'est pas sorti de son large pouvoir d'appréciation
en retenant que le Tribunal correctionnel de Nyon aurait prononcé une peine
plus sévère s'il avait eu à sanctionner en outre l'infraction liée à la facture
V. SA. Il n'était pas arbitraire, compte tenu de la gravité objective et
subjective de l'infraction, de considérer que le Tribunal correctionnel de Nyon
s'il avait eu à juger de l'ensemble de l'activité délictueuse de J., aurait
prononcé une peine supérieure à dix-huit mois d'emprisonnement.
Sur
ce point également le pourvoi de J. est mal fondé.
4. a)
M. soutient qu'en retenant que les vices de forme de son audition n'étaient pas
établis, le premier juge a arbitrairement reconstitué les faits et violé le
principe in dubio pro reo ainsi que l'article 136 CPP. Il nie en outre toute
intention délictueuse en expliquant qu'il n'est pas prouvé qu'il savait
qu'interrogé comme témoin il devait dire la vérité et ajoute que, l'établissement
de la facture n'étant pas un délit, la confirmation de son contenu ne l'était
pas non plus.
b)
Le principe de la présomption d'innocence découle de l'article 6 § 2 CEDH et
trouve aussi son fondement juridique dans l'article 4 Cst.féd. En procédure
neuchâteloise, il n'a pas été institué expressément par le législateur, mais il
se déduit de l'article 224 CPP, qui consacre le principe de la libre
appréciation des preuves par le juge (RJN 5 II 114). Il oblige le juge à
respecter la maxime "in dubio pro reo", qui comporte deux aspects.
D'une part, elle constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve
interdisant de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé n'a
pas prouvé son innocence. D'autre part, elle interdit de rendre un tel verdict
tant qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette seconde
acception, elle se rapporte donc à la constatation des faits de la cause et à
l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31; SJ 1994, p.541 et suivantes).
La
maxime "in dubio pro reo" n'exige pas, en particulier, que
l'administration des preuves aboutisse à une certitude absolue, mais simplement
que l'autorité de jugement renonce à condamner, à moins d'être convaincue qu'il
n'y a pas de doutes - à prendre raisonnablement en considération - au sujet de
la réalisation des éléments objectifs et subjectifs de l'infraction (ATF 106 IV
20; Rouiller, La protection de l'individu contre l'arbitraire de l'Etat, RDS
1987, t.2, p.312). Elle est violée si le juge pénal aurait dû douter de la
culpabilité de l'accusé. Sur ce point, il importe peu qu'il subsiste des doutes
seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude
absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et
irréductibles qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (SJ 1994 précitée).
Le
juge peut fonder son intime conviction sur de simples indices. Pour permettre à
l'autorité de recours de contrôler son raisonnement, on exige cependant du
magistrat qu'il justifie son choix (SJ 1994 précitée; BGC vol.110, p.99 - 100;
RJN 3 II 97). L'autorité de cassation, qui est en principe liée par
l'appréciation des faits de la juridiction inférieure, n'intervient alors que
si celle-ci s'est rendue coupable d'arbitraire (ATF 118 Ia 30).
c)
En l'espèce, avec une témérité qu'on peut espérer involontaire, le recourant M.
tente de faire croire que le procès-verbal d'audition du 24 septembre 1992
n'aurait pas été signé par lui, alors qu'il l'a signé sur chacune de ses deux
pages, en présence de deux inspecteurs de la sûreté.
Ce
procès-verbal précisait : "Vous êtes entendu comme témoin à la demande de
M. le juge d'instruction des Montagnes à La Chaux-de-Fonds qui a accordé
l'entraide judiciaire à M. le juge informateur de l'arrondissement de la Côte
qui instruit actuellement une enquête pénale pour abus de confiance commis au
préjudice de la société X. à Nyon/VD en février 1990".
Le
premier juge a envisagé l'hypothèse dans laquelle M. n'aurait pas été
régulièrement exhorté à dire la vérité. Sans tomber dans l'arbitraire, il a
retenu que, dans cette hypothèse, M. savait qu'il devait dire la vérité sous
peine de sanctions et que sa déposition allait être utilisée en procédure.
Ce
que savait une personne relève du fait. Il n'était pas arbitraire de retenir
que M., clairement informé de l'objet de son audition était conscient du fait
qu'il témoignait et connaissait les conséquences d'un faux témoignage.
c)
Au plan subjectif, l'intention qu'a pu avoir M. lorsqu'il a établi la fausse
facture du 18 janvier 1991 est sans importance. Se rend coupable de faux
témoignage celui qui sait qu'il est entendu en qualité de témoin et fait avec
conscience et volonté, une déposition fausse sur les faits de la cause. Le
recourant ne critique pas le jugement attaqué dans la mesure ou il retient les
deux éléments subjectifs relevants.
d)
Le pourvoi de M. est mal fondé et doit être rejeté.
5. Les
deux pourvois étant rejetés, M. et J. supporteront les frais, à raison de 440
francs chacun.
Par
ces motifs,
LA
COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette les recours de J. et de M..
2.
Condamne les
recourants aux frais, à raison de 440 francs chacun.