Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1996.6368
Autorité:
Date décision:
02.12.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Assurance-chômage. Obtention indue de prestations de l'assurance-chômage. Dol éventuel.
Résumé:
**Condamnation en première instance du directeur et du comptable d'une entreprise qui a obtenu des prestations de l'assurance-chômage auxquelles elle n'avait pas droit (indemnités pour intempéries), annonçant par exemple à la caisse de chômage des travailleurs absents pour cause de maladie.
Rappel de la notion de dol éventuel (ATF 119 IV 3).
En l'espèce, les recourants ont clairement commis de graves négligences vis-à-vis de l'assurance-chômage. Le dol éventuel (nécessaire pour une condamnation sur la base de l'art.105 LACI) n'est cependant pas démontré, car il ne ressort pas du dossier que les recourants étaient conscients du dommage qu'ils risquaient de causer et qu'ils ont accepté ce risque pour le cas où il se réaliserait.
Les deux recourants ont donc été libérés par la CCP.**
Mots-clés:
DOL EVENTUEL
INDEMNITE DE CHOMAGE (AC)
INFRACTION
Articles de loi:
Art. 18 CP/1937
Art. 105 LACI
A.
L'entreprise S., qui oeuvre en particulier dans le domaine
du
ragréage (restructuration et assainissement de béton et de métal) a
demandé
et obtenu dès 1990 des indemnités pour intempéries de l'assurance
chômage.
A l'occasion d'un contrôle effectué en avril 1992, l'OFIAMT a
relevé
de nombreuses irrégularités dans les décomptes ce qui l'a amené à
réclamer
à S. la restitution de 114'314 francs (D. p.140-154). Il a
par
ailleurs déposé plainte pénale contre l'entreprise le 24 décembre 1992
(D.
p.2). Celle-ci a fait recours contre la décision de restitution, ad-
mettant
avoir perçu, suite à des erreurs, 21'746 francs en trop et contes-
tant le
surplus (D. p.156). La procédure administrative a été suspendue
jusqu'à
l'issue de la procédure pénale (D. p.168).
B. A
l'issue de l'instruction pénale, le ministère public a renvoyé
le 13
décembre 1994 J. et H. respectivement
directeur
et comptable de l'entreprise devant le Tribunal de police du
district
de Boudry sous les préventions d'escroquerie, subsidiairement
d'infraction
à l'article 105 LACI (v. D. p.278 et ss). Par jugement du 29
mars
1996, le Tribunal de police a condamné J. et
H., qui
ont toujours contesté s'être rendu coupables d'une
infraction,
à une peine de vingt jours d'emprisonnement avec sursis
pendant
deux ans. Il a écarté la prévention d'escroquerie faute d'astuce,
mais a
retenu l'article 105 LACI pour un montant de 17'568,85 francs,
correspondant
principalement à des indemnités perçues pour des travail-
leurs
absents pour cause de maladie ou autre et à des indemnités perçues
pour un
travailleur (V.) qui avait quitté l'entreprise. Il a
estimé
que, sur le plan subjectif, J. et H.
avaient
agi par dol éventuel.
C. Le
4 juillet 1996, J. et H. déposent
un
recours commun contre le jugement du 29 mars 1996, concluant, sous
suite
de frais et dépens, à sa cassation, principalement à leur acquit-
tement,
subsidiairement à leur renvoi devant un nouveau tribunal. Ils
estiment
en bref que seules des négligences peuvent leur être reprochées;
que,
concernant V., le premier juge a fait preuve d'arbitraire
en
retenant qu'il était absent; que, lors de la lecture du jugement, le
premier
juge n'a fait état que de négligences, sans mentionner le dol
éventuel,
de sorte qu'en ajoutant cet élément dans le jugement écrit, il a
violé
une règle essentielle de la procédure.
D.
Dans ses observations du 22 juillet 1996, la présidente sup-
pléante
du Tribunal de police estime qu'il est possible qu'elle n'ait pas
mentionné
le dol éventuel lors du prononcé oral du jugement, mais que cet
élément
ressort des points retenus et que, au surplus, la motivation
écrite
fait foi. Elle conclut au rejet du recours.
Dans ses observations du 2 août 1996, le ministère public estime
que, en
cas de divergences entre motivation écrite et prononcé oral, il
conviendrait
de renvoyer la cause au premier juge en l'invitant à étendre
la
prévention à l'article 107 LACI.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1. Le
jugement entrepris a été notifié le 25 juin 1996. Interjeté
dans
les formes et délais légaux (art.244 CPP), le recours est recevable.
2. a)
Selon l'article 105 LACI, celui qui, par des indications
fausses
ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu, pour
lui-même
ou pour autrui, des prestations de l'assurance auxquelles il
n'avait
pas droit sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou
d'une
amende de 20'000 francs au plus. Cette disposition institue une
infraction
intentionnelle (art.18 al.1 CP). L'intention comprend également
le dol
éventuel. Tel est le cas lorsque l'auteur envisage le résultat
dommageable,
mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce
qu'il
s'en accommode pour le cas ou il se produirait. Cette hypothèse doit
être
distinguée de la négligence consciente où l'auteur, faisant preuve
d'une
imprévoyance coupable, envisage l'avènement du résultat dommageable
mais
escompte que celui-ci - qu'il refuse - ne se produira pas. La négli-
gence
inconsciente désigne quant à elle l'hypothèse où l'auteur ne se rend
pas
compte des conséquences de son acte. Ce qu'une personne sait, veut,
envisage
ou accepte et ce dont elle s'accommode relève, en principe, du
fait et
lie la cour de céans en vertu de l'article 251 al.2 CPP. Toute-
fois,
les catégories de fautes (dol éventuel, négligence consciente ou
inconsciente)
relèvent du droit, de sorte que la cour de cassation pénale
à
l'instar du Tribunal fédéral, peut revoir si le dol éventuel a été rete-
nu à
juste titre (ATF 119 IV 3; ATF 119 IV 171 - JT 1995 IV 174-175;
Graven,
L'infraction pénal punissable, 1993, p.194, 201 et ss, 210).
b) Le premier juge a retenu qu'en signant les yeux fermés les
décomptes,
J. "a manifestement pris le risque que des décla-
rations
fausses soient adressées à la caisse et l'a accepté pour le cas où
il se
présenterait" (jugement, p.13-14). Il est vrai que le recourant a
clairement
manqué à ses obligations de directeur en ne se souciant pas
suffisamment
de la véracité des documents que lui présentait
H.. Il
a ainsi eu un comportement impliquant un risque que des
informations
fausses soient transmises à la caisse. Cela ne suffit
toutefois
pas pour qu'il soit punissable en vertu de l'article 105 LACI.
Il faut
en effet qu'il ait eu conscience de ce risque et que, tout en ne
voulant
pas sa réalisation, il s'en soit accommodé. Or, le jugement est
muet
sur les raisons qui ont amené le premier juge à écarter l'hypothèse
que le
recourant ne savait pas qu'il risquait de contrevenir à l'article
105
LACI. A tout le moins, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il ait
accepté
la réalisation éventuelle du risque qu'il prenait en signant les
décomptes.
En d'autres termes, on ne peut pas exclure que le recourant
n'aurait
pas immédiatement ordonné la correction des demandes d'indemnité
s'il
avait pu imaginer que la société percevrait des sommes auxquelles
elle
n'avait pas droit.
c) Le même raisonnement doit être retenu pour H..
Bien
que celui-ci a, comme l'a relevé avec raison le premier juge, "géré
avec
une rare négligence les documents concernant les demandes d'intem-
péries"
(jugement, p.12), on ne peut, au vu des éléments figurants au
dossier,
affirmer avec certitude qu'il s'accommodait d'un risque dont il
était
conscient de l'existence. Il était débordé de travail, du fait
notamment
de l'augmentation importante du nombre d'employés de la société
(D.
p.178), et s'en tenait aux indications qui lui étaient fournies. Il
n'est
pas impossible que, confronté à un domaine qu'il connaissait mal, il
n'a pas
envisagé l'avènement du résultat dommageable. Il n'est en tout cas
pas
exclu que, se fiant aux informations qui lui parvenaient, il a es-
compté
que le résultat ne se produirait pas. Aucun indice ne permet d'af-
firmer
le contraire. On ne voit en effet pas ce qui l'aurait incité à ac-
cepter
un tel risque : agir de la sorte ne lui apportait aucun avantage
personnel
mais pouvait au contraire lui attirer de sérieux ennuis (comme
cela a
été le cas, puisqu'il a perdu son emploi).
3. Le
recours est ainsi bien fondé dans la mesure ou les recourants
contestent
le dol éventuel. Ils doivent dès lors être libérés, sans qu'il
soit
nécessaire d'examiner leurs autres arguments. Au vu du sort de la
cause,
les frais de première et deuxième instances resteront à la charge
de
l'Etat. Des dépens ne seront pas alloués, le code de procédure pénale
ne le
prévoyant pas.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Annule le jugement du Tribunal de police du district de Boudry du 29
mars 1996 et :
Statuant au fond :
2.
Libère J. et H. des fins de la poursuite
pénale dirigée contre eux.
3.
Laisse les frais de première et deuxième instances à la charge de
l'Etat et n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel,
le 2 décembre 1996