Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1996.6364
Autorité:
Date décision:
28.05.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Interdiction d'entrée sur le territoire suisse pour une durée de 2 ans.
Résumé:
**Selon la jurisprudence du TF, le juge pénal doit retenir les infractions perpétrées avant que la décision d'interdiction d'entrée ne devienne caduque. L'annulation d'une interdiction d'entrer en Suisse pour des raisons externes à celles qui l'avaient motivée n'empêche pas que l'on retienne, au moment du jugement pénal, les infractions commises avant l'annulation de ladite décision (ATF 98 IV 108).
Condamnation confirmée en l'espèce, le mariage de la recourante ayant justifié l'annulation de la décision d'interdiction étant postérieure aux infractions commises.**
Articles de loi:
Art. 13 LSEE
A. V.
, ressortissante française, s'est vu notifier par le
ministère
public, le 30 mars 1994, un mandat de répression pour avoir
travaillé
aux mois de janvier et février 1994 à la Brasserie "X." et au
Restaurant
"Y.", au Locle, sans avoir été mise au bénéfice d'une
autorisation
de travail. Elle a fait opposition à ce mandat de répression
qui la
condamnait à une amende de 50 francs. Ces mêmes faits ont motivé
une
décision de renvoi du Département de la justice, de la santé et de la
sécurité
qui a été notifiée le 5 avril 1994. Sur proposition du
département
précité, le Département fédéral de justice et police, a rendu,
le 6
avril 1994, une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire
suisse
pour une durée de 2 ans. Cette dernière décision a fait l'objet
d'un
recours et a été annulée le 4 janvier 1996 en raison du mariage de V.
avec A.
, célébré le 16 décembre 1994. L'intéressée a pris connaissance
des
décisions du département cantonal et du Département fédéral le 23
avril
1994. V. a
contrevenu
à l'interdiction d'entrée en Suisse en pénétrant irrégulière-
ment
sur le territoire suisse du mois d'avril au mois d'août 1994, ce qui
a
motivé la notification, le 21 septembre 1994, par le ministère public,
d'une
ordonnance pénale condamnant V. à 20
jours d'emprisonnement avec
sursis.
L'intéressée a également fait opposition à cette ordonnance
pénale.
Renvoyée devant le Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds
pour les faits qui lui étaient reprochés dans le mandat de
répression
du 30 mars 1994 et de l'ordonnance pénale du 21 septembre 1994,
V. a été condamnée à 10 jours d'emprisonnement
avec sursis et à 50 francs
d'amende
pour avoir pénétré irrégulièrement sur le territoire suisse alors
qu'elle
était sous le coup d'une interdiction d'entrée et pour y avoir
travaillé
illégalement.
B. Le
10 juillet 1996, V. se pourvoit en
cassation contre ce
jugement.
Elle estime en substance, principalement, que le premier juge ne
pouvait
qualifier son séjour en Suisse d'illégal sur la base de la
décision
d'interdiction d'entrée du Département fédéral de justice et
police,
puisque cette décision, par ailleurs annulée dans l'intervalle,
faisait
l'objet d'un recours et que l'effet suspensif avait été sollicité
et,
subsidiairement, que le juge de première instance ne pouvait la con-
damner
pour des faits qui avaient déjà été sanctionnés par une transac-
tion.
Elle conclut sous suite de frais à la cassation du jugement entre-
pris.
C.
Concluant au rejet du recours, le président du Tribunal de
police
du district du Locle observe que l'argumentation de la recourante
tendant
à prétendre qu'elle pensait être en droit de passer la frontière
en
vertu du recours déposé contre l'interdiction d'entrer en Suisse est
nouvelle.
Le substitut du procureur général ne formule pas d'observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. La Cour
est liée par les constatations de fait du premier juge;
elle ne
peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251
al.2
CPP).
Selon le Tribunal fédéral, le contrôle de la légalité d'une dé-
cision
administrative par le juge pénal s'impose lorsque le prévenu avait
formé
un recours de droit administratif contre l'injonction à laquelle il
a
désobéi. Ce contrôle doit toutefois se limiter à la violation manifeste
de la
loi et à l'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 98 IV 108).
Par ailleurs, le Tribunal fédéral a considéré que la violation
d'une
décision administrative - dans l'arrêt précité une rupture de ban -
étant
intervenue avant qu'elle ait été rendue caduque à partir du 1er
juillet
1971 en vertu de l'article 45 al.2 Cst.féd. constituait bel et
bien
une infraction et que seules les infractions commises après le 1er
juillet
1971 pouvaient être abandonnées. Dès lors, le fait qu'une décision
administrative
d'interdiction d'entrée ait été rendue caduque ou annulée
n'empêche
pas de prendre en considération, au moment du jugement, les vio-
lations
perpétrées avant l'annulation de la décision administrative.
En outre, le fait de se méprendre sur une règle de droit ne
constitue
pas une excuse lorsqu'elle est assez claire pour que même une
personne
ne connaissant pas le droit puisse reconnaître l'ordre ou l'in-
terdiction
qu'elle renferme. En cas de doute sur la portée d'une décision
(expulsion),
on peut exiger de celui qu'elle frappe qu'il se renseigne
auprès
de l'autorité qui a pris la décision (ATF 100 IV 244).
3. En
l'espèce, le premier juge a retenu notamment que la recou-
rante
avait travaillé illégalement en Suisse les 29, 30 janvier et le 13
février
1994. Fondés sur les déclarations de M. , entendue par la police,
et les
témoignages des gendarmes D. , N. et J. , les faits retenus par le
président
du Tribunal de police du district du Locle ne sont manifestement
pas
erronés. La Cour de céans est dès lors liée par ces constatations de
fait.
La recourante reproche au premier juge d'avoir retenu qu'elle
avait
contrevenu à une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire
suisse
alors que cette dernière faisait l'objet d'un recours et que l'ef-
fet
suspensif avait été sollicité. Dans ces conditions, le juge de pre-
mière
instance devait se limiter au contrôle de la légalité de la décision
administrative
sous l'angle d'une violation manifeste de la loi et de
l'abus
de pouvoir d'appréciation (ATF 98 IV 108). Ayant retenu dans son
jugement
les mêmes faits qui avaient valu à la recourante une interdiction
d'entrée
en Suisse, le président du Tribunal de police du district du
Locle a
effectué, conformément à la jurisprudence précitée, un contrôle
suffisant
de la décision administrative.
Certes, en raison du mariage de la recourante
avec A. célébré
le 16
décembre 1994, la décision d'interdiction d'entrée en Suisse a été
annulée
par le Département fédéral de justice et police. Dans une affaire
similaire
(ATF 98 IV 108), le Tribunal fédéral avait considéré que le juge
pénal
devait retenir les infractions perpétrées avant que la décision
d'interdiction
ne devienne caduque. L'annulation d'une interdiction
d'entrer
en Suisse pour des raisons externes à celles qui l'avaient
motivée
n'empêche pas que l'on retienne, au moment du jugement pénal, les
infractions
commises avant l'annulation de ladite interdiction.
La recourante invoque par ailleurs, qu'elle pensait en toute
bonne
foi être en droit de passer la frontière puisqu'elle avait interjeté
un
recours contre la décision d'interdiction et que l'effet suspensif
avait
été sollicité. Or en l'occurrence, la décision du Département
fédéral
de justice et police était claire. Elle mentionnait qu'un recours
éventuel
n'aurait pas d'effet suspensif.
C'est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu des
infractions
répétées à l'article 13 LFSEE puisque la recourante a admis
avoir
pénétré sur le territoire suisse une fois par semaine alors qu'elle
était
sous le coup d'une interdiction d'entrée.
4. Si
l'auteur d'une infraction s'est vu infliger une amende
d'ordre
et que l'on constate que l'acte commis tombe sous le coup de
peines
plus graves que les peines infligées dans la procédure d'amende
d'ordre,
le prévenu peut être à nouveau poursuivi de ce chef (Piquerez,
Traité
de procédure bernoise et jurassienne, 1983, p.228). En effet, ces
jugements,
rendus sans débats, ne sont revêtus que d'une autorité relative
de la
chose jugée. Le Tribunal fédéral a considéré que la décision rendue
par une
autorité pénale ne jouissait que d'un pouvoir d'examen limité
ratione
materiae qui ne donne lieu à application de la règle «ne bis in
idem»
que dans le cadre restreint de la sphère de compétence de cette
autorité.
Cela n'empêche pas qu'un nouveau jugement soit rendu en raison
des
mêmes faits, lorsque ceux-ci constituent également une autre infrac-
tion,
qu'il appartient à une autorité différente de sanctionner (ATF 112
II 86).
5. En
l'espèce, même si, comme le soutient la recourante, l'amende
d'ordre
de 50 francs qui lui avait été infligée par le gendarme B. le 14
août
1994 devait être considérée comme valable, il n'en demeure pas moins
que
pour infliger cette amende l'autorité administrative ne jouissait que
d'un pouvoir
d'examen limité ratione materiae qui ne donne pas lieu à
application
du principe "ne bis in idem". Le juge pénal pouvait dès lors
juger
la recourante sur des faits qui lui avaient valu une amende.
D'autant
plus, que la validité de cette amende, qui avait été infligée par
une
autorité incompétente et dont le montant avait été restitué à l'ami de
la
recourante pouvait être contestable. Mais cette question n'a pas à être
tranchée
en l'espèce au vu des principes qui viennent d'être rappelés.
6. En
conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé. Le pour-
voi
sera donc rejeté, ce qui entraîne la condamnation de la recourante aux
frais.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette
le recours.
2.
Condamne la recourante aux frais arrêtés à 440 francs.
Neuchâtel,
le 28 mai 1997
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers