Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1996.6357
Autorité:
Date décision:
30.07.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Commission de libération statuant sur une libération conditionnelle.
Résumé:
**Condition de temps lorsqu'il y a eu révocation de la libération conditionnelle qui avait été accordée et nouvelle peine ferme infligée.
Rapport entre l'article 38 ch.1 al.1 CP et l'OCP1. Dans le cas d'espèce, la commission de libération a refusé
d'accorder la libération conditionnelle à l'échéance minimum si l'on envisage globalement la durée de la réintégration et la nouvelle peine. Elle a toutefois statué dans les limites de son pouvoir d'appréciation. Elle a suffisamment motivé sa décision. Confirmation de la décision.**
Mots-clés:
COMMISSION DE LIBERATION
LIBERATION CONDITIONNELLE (PEINE PRIVATIVE DE LIBERTE)
Articles de loi:
Art. 38 ch. 1 CP/1937
Art. 275 CPPN
Art. 2 al. 5 OCP1
1. L. a
été condamné le 22 février 1984 par le Tribunal criminel de la Sarine à cinq
ans de réclusion sous déduction d'un peu plus de deux mois de détention
préventive pour escroqueries par métier et faux dans les titres, le 9 décembre
1987 à deux ans et demi de réclusion pour des infractions similaires. Le 4
octobre 1993, il a été condamné par la Cour d'assises du canton de Neuchâtel à
trois ans et demi d'emprisonnement à nouveau pour escroqueries par métier,
tentatives d'escroqueries et faux dans les titres. Selon l'arrêt de renvoi, le
préjudice global pour l'ensemble de ses victimes a été de l'ordre de 520'000
francs. Pour l'essentiel, les infractions dont il lui était fait grief ont été
retenues par le tribunal. Le nombre d'infractions commises est supérieur à 50.
Elles l'ont été entre 1989 et 1992.
2. Par
décision du 8 septembre 1994, le Département de la police du canton de Fribourg
a révoqué la libération conditionnelle qui avait été accordée à L. suite à sa
condamnation du 9 décembre 1987.
Celui-ci
subit actuellement la peine de trois ans et demi de réclusion qui lui a été
infligée en 1993 ainsi que le solde de la seconde peine fribourgeoise d'environ
deux ans et demi.
Suivant
les calculs, L. a atteint les deux tiers de l'exécution des peines le 3 ou le 7
juillet 1996.
3. Par
décision du 20 juin 1996, la Commission de libération a rejeté la demande de
libération conditionnelle présentée par L. le 15 avril 1996. Il a estimé, après
un examen global de la situation, qu'un pronostic favorable ne pouvait être
fait de façon suffisante. Il relevait que, lorsqu'il existait un risque de
récidive, une libération conditionnelle ne pouvait être envisagée que si des
assurances particulières étaient données quant au futur de l'intéressé, ce qui
n'était pas le cas en l'espèce.
4. L.
recourt contre cette décision. Il fait valoir que son comportement durant toute
la durée de l'incarcération a donné pleine satisfaction et qu'un pronostic
favorable ne saurait lui être refusé parce qu'il avait récidivé.
5. Le
président de la Commission de libération se réfère à la décision rendue. Le
représentant du ministère public conclut au rejet du pourvoi.
6. L'article
38 ch.1 al.1 CP dispose que lorsqu'un condamné à la réclusion ou à
l'emprisonnement aura subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois
en cas de condamnation à l'emprisonnement, l'autorité compétente pourra le
libérer conditionnellement si son comportement pendant l'exécution de la peine
ne s'oppose pas à son élargissement et s'il est à prévoir qu'il se conduira
bien en liberté. Selon l'article 2 al.5 OCP1, la date la plus proche pour la
libération conditionnelle se calcule d'après la durée totale des peines
exécutées en commun; un solde de peine dû à la révocation de la libération
conditionnelle peut également être pris en considération de façon appropriée.
Dans un arrêt portant sur une affaire thurgovienne (ATF 115 IV 4, JT 1990 IV
66), le Tribunal fédéral s'est notamment penché sur les rapports entre ces deux
dispositions. Il a considéré que, contrairement à l'opinion de la juridiction
cantonale, la libération conditionnelle pouvait être accordée à nouveau à un
condamné qui avait été réintégré dans l'établissement après un échec d'une
première mise à l'épreuve. Il relevait qu'en cas de réintégration, cela ne signifiait
pas que le solde de peine devait être intégralement subi en toute circonstance,
que les travaux préparatoires notamment ne permettaient pas de discerner ce
qu'avait voulu le législateur et que cette solution s'imposait tout
particulièrement lorsque les peines à subir étaient de longue durée. Il a par
ailleurs considéré que le Conseil fédéral était compétent pour édicter l'OCP1,
en particulier l'article 2 al.5, et qu'il n'avait ainsi pas abusé de sa
compétence en adoptant la disposition nuancée de l'article 2 al.5 considéré,
selon lequel pour calculer la date la plus proche pour la libération
conditionnelle, un solde de peine dû à sa révocation peut également être pris
en considération d'une façon appropriée.
Dans
un arrêt 119 IV 5, dans un cas qui ne touchait pas une situation de
réintégration et qui, de ce fait, se présente sous un jour quelque peu
différent, le Tribunal fédéral a notamment considéré qu'il suffisait que le
comportement en détention ne s'oppose pas à la libération anticipée pour que
celle-ci puisse être accordée et qu'on pouvait même se demander si le
comportement en détention représentait encore un critère indépendant ou s'il
n'était pas, selon les circonstances, un simple élément supplémentaire
d'appréciation pour établir le pronostic. A ce sujet, dans l'appréciation
globale du cas à laquelle il y a lieu de procéder, il conviendra, à côté des
antécédents et de la personnalité de l'intéressé, de prendre en considération
avant tout le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans
lesquelles il est à prévoir qu'il vivra. Si la nature de l'infraction qui a
motivé la condamnation n'a pas à jouer de rôle dans l'appréciation de
l'amendement de l'auteur, en revanche les conditions dans lesquelles il a agi
peuvent être considérées comme un indice sérieux dans la mesure où il renseigne
sur sa personnalité et son comportement probable en liberté. Le Tribunal
fédéral relevait que la libération conditionnelle constituait la règle, de
laquelle il ne convenait de s'écarter que si de bonnes raisons laissaient à
penser qu'elle serait inefficace.
Dans
ce cas, l'autorité devait, pour que le contrôle du Tribunal fédéral soit
possible, indiquer de manière circonstanciée les motifs qui justifiaient sa
décision. Le tribunal mentionnait toutefois que l'autorité cantonale disposait
d'un pouvoir d'appréciation dont l'usage n'était considérablement censuré par
le Tribunal fédéral qu'en cas d'excès ou d'abus et que, s'il ressortait de la
décision que l'autorité compétente s'était fondée sur une conception juridique
correcte de la libération conditionnelle, qu'elle avait pris en considération
l'ensemble des éléments pertinents, qu'elle avait tiré de ces prémisses des
conclusions conformes à la raison et qu'elle était arrivée à une solution globalement
défendable, sa décision échappait à la censure alors même que l'autorité de
recours, si elle avait eu à trancher le cas en première instance, eût peut-être
été encline à une autre solution. Un réexamen plus strict de l'appréciation
faite par l'autorité de première instance reviendrait à faire du juge
administratif une autorité de libération conditionnelle.
7. Dans
le cas d'espèce, la Commission de libération a statué dans les limites de son
pouvoir d'appréciation. Elle a par ailleurs suffisamment motivé sa décision.
Selon la jurisprudence précitée (ATF 110), il convient de prendre en
considération l'ensemble des circonstances pour décider s'il y a également lieu
d'appliquer la possibilité de libération conditionnelle pour la durée de la
peine réintégrée et dans quelle mesure. Il convient pour ce faire de procéder à
une appréciation globale du cas. En l'espèce, le recourant a gravement
récidivé, et ceci à deux reprises, réitérant son comportement coupable, alors
que dans le cas qui a donné lieu à sa condamnation par la Cour d'assises, il
avait obtenu depuis peu des autorités fribourgeoises sa libération
conditionnelle et, dans le cas précédent, profitait de l'effet suspensif
accordé à son recours pour récidiver. Le contexte dans lequel les infractions
ont été commises était par ailleurs très semblable. Il convient ainsi de
préparer sa sortie avec une attention très particulière pour éviter qu'il ne se
retrouve dans un même contexte. Sa composante psychique fait au surplus
apparaître une fragilité qui rend particulièrement utile qu'une période de
transition, soit de semi-liberté, soit mise sur pied.
8. Pour
ces différentes raisons, il y a lieu de faire sienne l'appréciation de la
commission et de rejeter le recours déposé par L..
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.