Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1996.6351
Autorité:
Date décision:
24.07.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Pouvoir de cognition de la CCP. Refus d'un congé par la commission de libération.
Résumé:
**Recours contre un refus de congé par la commission de libération. Décision de refus confirmée. Pouvoir de cognition de la CCP : rappel des principes.
En l'espèce, aucun projet concret et précis. Contexte difficile. A refusé de plus en plus clairement l'internement dont il fait l'objet. Nécessité d'étapes particulièrement progressives.**
Mots-clés:
APPRECIATION (CPP)
COMMISSION DE LIBERATION
CONGE (DETENU)
INTERNEMENT DES DELINQUANTS D'HABITUDE
POUVOIR D'EXAMEN DE LA CCP
Articles de loi:
Art. 275 al. 1 CPPN
Art. 278 CPPN
1. A.
a été condamné à plusieurs reprises notamment le
17
septembre 1987 par le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-
de-Fonds
pour attentat à la pudeur des enfants, le 9 novembre 1990 par le
Tribunal
correctionnel du district de Boudry pour infractions contre le
patrimoine
et incendie intentionnel et le 26 mai 1993 par la Cour
d'assises
pour incendies intentionnels. Dans ces deux derniers cas la
peine
infligée à A. a été suspendue au profit d'un internement
selon
l'article 43 ch.1 al.2 CP qu'il exécute actuellement à l'institution X.
2. A.
a bénéficié à plusieurs reprises d'autorisations
de
sorties accompagnées de quelques heures. Il s'est également vu octroyer
quelques
permissions, qui lui permettaient de passer quelques heures à
l'extérieur
de l'établissement pénitentiaire, sans accompagnement. Ces
conduites
et permissions se sont déroulées apparemment sans difficultés.
Un congé qui lui avait été accordé le 20 mars 1996 et qui devait
se
dérouler le 20 avril a été annulé, l'état de A. ne le per-
mettant
pas.
3. Par
décision du 12 juin 1996, la Commission de libération a ac-
cordé
une conduite accompagnée à A.. Elle a en revanche rejeté
sa
demande tendant à l'octroi d'un congé de 24 heures non accompagné.
4. A.
recourt contre cette décision. Il conteste l'ap-
préciation
de la Commission de libération.
5.
Dans ses observations, le président de la Commission de libéra-
tion se
réfère notamment au rapport d'expertise psychiatrique du 19 mars
1996.
6. Aux
termes de l'article 278 al.2 CPP, la Commission de libéra-
tion se
prononce sur les congés accordés au délinquant faisant l'objet des
peines
et des mesures mentionnées dans ladite disposition. Selon l'article
275
al.1 CPP, en matière d'exécution de jugements, les décisions de la
Commission
de libération peuvent faire l'objet d'un pourvoi à la Cour de
cassation
pénale. Il y a ainsi lieu d'admettre que la voie du recours est
également
ouverte s'agissant des décisions rendues en matière de congé,
lorsque
la personne concernée relève de la Commission de libération.
Au surplus interjeté dans les formes et délai légaux
(art.244
CPP), le pourvoi est recevable.
7. Si
en matière d'exécution des jugements la Cour de cassation
pénale
statue avec plein pouvoir d'examen (art.275 al.1 CPP), il n'en de-
meure
pas moins que, dans la mesure où les normes applicables réservent un
large
pouvoir d'appréciation à l'autorité de première instance, elle n'in-
terviendra
qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 106
I 2 et
la jurisprudence citée, JT 1982 I 228). Il ne saurait en effet être
question
pour l'autorité de recours de substituer son appréciation à celle
de
l'autorité inférieure, ce d'autant moins que la composition pluridisci-
plinaire
de cette dernière permet une approche nuancée des problèmes et
que la
Cour de cassation n'entend pas le condamné ni ne procède à une
administration
de preuves.
8. En
l'espèce, la décision rendue doit être confirmée. Ainsi que
le
relève avec pertinence la commission dans sa décision, le recourant n'a
présenté
aucun projet concret et précis pour le congé de 24 heures qu'il
souhaitait.
Cette demande s'inscrit par ailleurs dans un contexte diffi-
cile.
A., qui accepte apparemment de plus en plus difficile-
ment la
décision d'internement dont il fait l'objet, a manifesté ces der-
niers
temps notamment certains troubles dans son comportement psychique.
Sa
situation apparaît ainsi actuellement relativement difficile à gérer
avec
les problèmes que cela peut créer. Comme le relève par ailleurs
l'expert
V. dans son rapport du 29 mars 1996, le passage éventuel à
plus
d'autonomie exige des étapes particulièrement progressives, condition
qui
n'est en l'espèce pas réalisée.
9.
Pour ces différentes raisons, la décision entreprise doit être
confirmée
et le recours rejeté.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 24 juillet 1996