Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1996.6344
Autorité:
Date décision:
25.10.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Octroi du sursis. Récidive.
Résumé:
**Constitue un indice d'absence de scrupules et exclut l'octroi du sursis, une récidive spéciale, soit lorsque les faits incriminés sont identiques à ceux qui avaient déjà été l'objet d'une condamnation. Peu importe que la première condamnation n'ait uniquement résulté en une peine d'amende.
Une nouvelle condamnation intervenant dans le délai d'épreuve pour la radiation au casier peut constituer à elle seule un motif défavorable à l'octroi du sursis.**
Mots-clés:
OCTROI DU SURSIS
RECIDIVE
Articles de loi:
Art. 41 ch. 1 CP/1937
A. Le
12 octobre 1993, S. a été condamné par le
prési-
dent du
Tribunal de police du district du Val-de-Ruz à une peine d'amende
de 900
francs pour violation grave des règles de la circulation, violation
des
devoirs en cas d'accident et conduite sans permis.
Par ordonnance pénale du ministère public du 13 avril 1995, il a
été
condamné à une peine d'amende de 350 francs pour avoir dépassé de 36
km/h la
vitesse prescrite.
Par jugement du 16 avril 1996, la présidente du Tribunal de
police du
district de La Chaux-de-Fonds a infligé à l'intéressé une peine
de 20
jours d'arrêts et 700 francs d'amende pour avoir circulé alors que
son
permis lui avait été retiré (art.10/2, 95/2 LCR) pour avoir perdu la
maîtrise
de son véhicule (art.31/1, 90/1 LCR; 3/1 OCR), pour non-respect
des
signaux (art.27/1, 90/1 LCR) et pour avoir violé ses devoirs en cas
d'accident
(art.51/1-3, 92/1 LCR). Elle a considéré que les conditions
subjectives
pour l'octroi du sursis n'étaient pas données dans le cas
d'espèce
puisque l'intéressé avait été condamné à trois reprises pour des
infractions
à la LCR et notamment en 1993 pour des faits pratiquement si-
milaires
et que de toute évidence, les peines prononcées ultérieurement ne
l'avaient
pas détourné de commettre de nouvelles infractions.
B. S.
se pourvoit en cassation contre ce jugement en
tant
que celui-ci lui refuse le sursis. Il estime en substance que le pre-
mier
juge, en émettant un pronostic défavorable fondé sur un raisonnement
insoutenable,
a abusé de son pouvoir d'appréciation, qu'il a commis une
erreur
manifeste en retenant que le recourant avait été condamné à trois
reprises
alors que seules deux condamnations à des peines d'amende lui
avaient
été infligées, qu'il a par ailleurs écarté des éléments pertinents
tels
que le fait que le recourant n'avait été condamné ultérieurement qu'à
des
peines d'amende sans jamais avoir été condamné à des peines privatives
de
liberté, que les renseignements obtenus sur le compte du recourant sont
très
favorables et que finalement le retrait d'admonestation du permis de
conduire
pour une durée de 6 mois doit encore avoir un effet dissuasif.
C. La
présidente du Tribunal de police du district de La Chaux-de-
Fonds
ne formule pas d'observations. Le procureur général conclut pour sa
part au
rejet du recours sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
Conformément à une jurisprudence constante en ce qui concerne
la
détermination de la réalisation des conditions subjectives du sursis,
la Cour
de céans - à l'instar du Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en
nullité
pour des motifs identiques - n'intervient que si l'autorité de
première
instance a abusé de son pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire si
elle a
accordé une importance exagérée à l'un des éléments à prendre en
considération,
en négligeant les autres et en omettant de procéder à une
appréciation
globale ou si elle s'est fondée sur un raisonnement insoute-
nable
(ATF 101 IV 329; RJN 7 97-98 et les références citées).
b) Pour que le sursis puisse être accordé, il faut notamment que
le
caractère et les antécédents du condamné fassent prévoir que cette me-
sure le
détournera de commettre à l'avenir de nouvelles infractions (art.
41 ch.1
CP). Pour établir les perspectives d'amendement durable du con-
damné,
on effectue une appréciation d'ensemble portant d'une part sur sa
situation
personnelle (antécédents, réputation, caractère, etc.), d'autre
part
sur les circonstances particulières de l'acte, le pronostic devant
être
favorable aux deux points de vue (RJN 1994, p.96).
3. En
l'espèce, si le premier juge a certes commis une erreur en
considérant
que le recourant avait été condamné à trois reprises alors
qu'au
vu du dossier seules deux condamnations lui avaient été infligées,
cette
erreur est sans conséquence puisque le premier juge n'a tenu compte
que des
deux condamnations existantes pour fonder son appréciation.
Par ailleurs, la présidente du Tribunal de police du district de
La
Chaux-de-Fonds n'a ni violé le droit fédéral ni abusé de son pouvoir
d'appréciation
en considérant que les antécédents du recourant ne
l'avaient
de toute évidence pas détourné de commettre de nouvelles infrac-
tions.
C'est dès lors à bon droit qu'elle n'a pas accordé le sursis.
En effet, la première condamnation du recourant portait sur des
faits
identiques à ceux qui lui étaient reprochés, constituant ainsi une
récidive
spéciale qui, au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral,
peut
être l'indice de l'absence de scrupules et permet ainsi d'exclure le
sursis
(ATF 101 IV 328-329). Ce d'autant que le recourant avait également
été
condamné en avril 1995 à une peine d'amende assortie d'un délai
d'épreuve
de 2 ans pour la radiation au casier. Ce délai d'épreuve de 2
ans
avait pour but, tout comme l'octroi d'un sursis, d'éviter la commis-
sion de
nouvelles infractions, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Selon
le Tribunal fédéral, une nouvelle infraction commise dans le même
domaine
qu'une précédente infraction sanctionnée par une peine assortie du
sursis
peut constituer à elle seule un motif de prévision défavorable (ATF
115 IV
82-84, 105 IV 228, 101 IV 330).
Par ailleurs, le recourant fait grief au premier juge de ne pas
avoir
tenu compte du retrait d'admonestation de son permis de conduire
pour
une durée de 6 mois qui devait avoir un effet dissuasif. Or, c'est
justement
sous le coup d'un retrait de permis antérieur que le recourant a
commis
de nouvelles infractions, ce qui démontre à l'évidence qu'une telle
mesure
n'est pas à même d'empêcher le recourant de commettre de nouvelles
infractions.
Finalement, le pronostic défavorable qu'a émis le premier
juge
est fondé sur une appréciation globale qui, contrairement à ce que
prétend
le recourant, tient également compte des renseignements généraux
obtenus
sur son compte puisque le juge de première instance estime qu'ils
lui
sont favorables. Mais de tels renseignements ne suffisent pas à eux
seuls à
renverser son pronostic défavorable.
En conséquence, le pourvoi doit être rejeté, ce qui entraîne la
condamnation
du recourant aux frais.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette le recours.
2.
Arrête les frais à 440 francs et les met à la charge du recourant.
Neuchâtel,
le 25 octobre 1996