Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1996.6337
Autorité:
Date décision:
19.08.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Manière de tenir sa droite sur une route sinueuse.
Résumé:
**Comme le relève la doctrine (Bussy/Rusconi, no 1.12 ad art. 34 LCR), ce sont les règles de la législation antérieure (art.26 al.2 LA) qui permettent de préciser de quelle manière le conducteur doit tenir sa droite lorsque la route est sinueuse. Elle estime ainsi en particulier que les tournants à droite doivent être pris à la corde.
En l'espèce, la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle un usager, tant qu'il circule seul sur un tronçon rectiligne, peut se tenir à 20 cm de la ligne de direction, de même que tout véhicule venant en sens inverse (ATF 107 IV 47), n'a été d'aucun secours à la recourante puisqu'elle circulait dans un virage à droite sur une chaussée large de 7,9 m.**
Mots-clés:
CIRCULATION A DROITE
EGARD AUX AUTRES USAGERS
VIRAGE
Articles de loi:
Art. 34 al. 1 LCR
A. Le
5 août 1995, vers 14 h 20, T. circulait au volant
de son
véhicule sur la route cantonale 169 qui mène des Brenets au Col-
des-Roches.
Dans le virage à gauche situé au lieu-dit "la Rançonnière",
T.
perdit la maîtrise de sa voiture qui sortit de la route du
côté
droit pour s'immobiliser, sur son flanc droit, contre deux arbres qui
se
trouvaient en contrebas de la chaussée. T. prétendit avoir
été
surpris par le véhicule conduit par P., qui circulait en
sens
inverse, en empiétant selon lui sur la voie de gauche.
Pour sa part, P. déclara avoir roulé près de la ligne
de
sécurité sans toutefois l'avoir franchie. Il en allait de même du véhi-
cule de
T.. Craignant cependant qu'une collision se produise,
elle
donna un coup de volant à droite, afin d'éviter tout accident.
B. Par
ordonnance pénale du 18 août 1995, le procureur général con-
damna
T. à une peine de 200 francs d'amende et aux frais de
justice.
T. fit opposition à cette ordonnance. Il dénonça par
ailleurs
P. au procureur général pour violation des articles 31
al.1,
32 al.1, 34 al.1 LCR et 3 al.1 OCR.
C. Par
jugement du 12 février 1996, le Tribunal de police du dis-
trict
du Locle a condamné T. à 200 francs d'amende, en applica-
tion
des articles 31 al.1 et 90 al.1 LCR, et P. à 100 francs
d'amende,
pour violation des articles 34 al.1 et 90 al.1 LCR. Il a estimé
qu'en
freinant à fond de manière intempestive, T. avait perdu
fautivement
la maîtrise de son véhicule. Quant à P., qui avait
admis
avoir circulé près de la ligne blanche, il a considéré qu'elle
n'avait
pas tenu sa droite.
D. P.
se pourvoit en cassation contre ce jugement. Elle
estime
que le premier juge n'a tout d'abord pas appliqué correctement la
jurisprudence
relative à l'article 34 al.1 LCR. Elle estime ensuite
qu'il a
donné trop d'importance à ses propres déclarations. En effet, le
fait
qu'elle ait déclaré avoir roulé près de la ligne blanche n'aurait pas
dû
dispenser le premier juge de vérifier les faits de la prévention. La
motivation
de la recourante sera reprise plus en détail en tant que
besoin.
E. Le
président du tribunal de police conclut au rejet du recours,
sans
émettre d'observations. Le procureur général ne formule aucune obser-
vation.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
Selon l'article 34 al.1 LCR, les véhicules tiendront leur
droite
et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de
celle-ci.
Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en
particulier
s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu
de
visibilité. L'article 7 OCR précise que sur les routes bombées ou dif-
ficiles
et dans les tournants à gauche lorsque la visibilité est bonne et
que la
circulation venant en sens inverse ou de derrière n'est pas entra-
vée, le
conducteur n'est pas astreint de tenir sa droite (al.1). Il devra
même
circuler à une distance suffisante du bord de la chaussée notamment
s'il
conduit rapidement ou de nuit et dans les tournants (al.2). La tenue
de la
droite n'apparaît dès lors pas comme une règle absolue
(Bussy/Rusconi,
no 1.3, ad art.26 LCR). Dans sa jurisprudence, le Tribunal
fédéral
a ainsi établi que le devoir de circuler à droite s'imposait de
manière
plus ou moins stricte selon les circonstances de la circulation et
de la
visibilité. Il a en particulier estimé que, lorsqu'un croisement
s'annonçait
sur un tronçon rectiligne, il appartenait à chacun des deux
usagers
en présence de serrer à droite de façon à ce qu'un espace d'au
moins
50 cm subsiste entre les deux véhicules. Le fait d'ailleurs que l'un
des
usagers ne quitte pas le milieu de la chaussée ne dispense pas l'autre
de
l'obligation de tout faire pour éviter l'accident (ATF 107 IV 46 ss, et
les
références). Dans les virages sans visibilité, le Tribunal fédéral a
même
jugé que les usagers devaient tenir compte de la faute éventuelle
d'un
tiers et s'écarter suffisamment de la ligne médiane (JT 1980 I 410).
Savoir si un usager s'est suffisamment éloigné de la ligne mé-
diane
pour permettre un croisement avec un autre véhicule est une question
de fait
et, conformément à la loi et à une jurisprudence constante, la
Cour de
céans est liée par les constatations de fait de la juridiction
inférieure,
à moins qu'elles ne soient manifestement erronées ou arbi-
traires
(art.251 al.2 CPP; RJN 7 II 4 et les références).
b) En l'espèce, la recourante a déclaré lors de son audition par
la
police le 5 août 1995 que, dans le virage à droite à la hauteur du
lieu-dit
"la Rançonnière", elle circulait près de la ligne blanche et
qu'au
même moment, le véhicule conduit par T. était apparu en
sens
inverse, lequel roulait également proche de la ligne de direction.
Elle
crut alors qu'une collision allait se produire, à tel point qu'elle
donna
un coup de volant à droite afin d'éviter tout accident. A l'audience
du 23
janvier 1996, elle a contesté cependant le risque d'accident frontal
évoqué
par T., tout en admettant qu'elle avait imaginé que les
deux
rétroviseurs extérieurs gauches des véhicules allaient se toucher,
sans sa
manoeuvre d'évitement.
Selon le gendarme J., entendu comme témoin, la situation
de fait
permettait effectivement de retenir que les deux automobilistes
circulaient
assez près de la ligne de sécurité.
Au vu de ces déclarations, le premier juge pouvait sans autre
considérer
que les deux véhicules circulaient sur la voie qui leur était
respectivement
réservée, mais si proche de la ligne de direction que leur
croisement
était rendu impossible sans manoeuvre d'évitement.
Le premier juge qui a ainsi retenu que la conduite de P. ne permettait
pas sans autre le croisement avec le véhicule de
T.
n'est pas tombé dans l'arbitraire. Le recours doit être re-
jeté
sur ce point.
3. Il
reste maintenant à examiner si, circulant de la sorte, la
recourante
s'est rendu coupable d'infraction au sens de l'article 34 al.1
LCR.
a) Comme le relève la doctrine (Bussy/Rusconi, no 1.12 ad art.34
LCR),
ce sont les règles de la législation antérieure (art.26 al.2 LA) qui
permettent
de préciser de quelle manière le conducteur doit tenir sa droi-
te
lorsque la route est sinueuse. Elle estime ainsi en particulier que les
tournants
à droite doivent être pris à la corde.
b) En l'espèce, la recourante, qui circulait proche de la ligne
médiane,
dans un virage à droite n'a manifestement pas respecté son devoir
de
circuler à droite. En effet, elle aurait dû dans de telles circonstan-
ces
s'écarter suffisamment de la ligne de sécurité pour permettre sans
autre
le croisement avec les véhicules venant en sens inverse. La largeur
de la
chaussée (7,9 m) le lui permettait d'ailleurs sans difficulté.
C'est à tort que la recourante se réfère à une jurisprudence du
Tribunal
fédéral selon laquelle un usager, tant qu'il circule seul, peut
se
tenir à 20 cm de la ligne de direction, de même que tout véhicule ve-
nant en
sens inverse (ATF 107 IV 47). En effet, cette jurisprudence se
rapporte
au croisement de deux véhicules sur une route rectiligne. Or, la
recourante
circulait dans un virage à droite. La situation étant ainsi en
l'espèce
différente, cette jurisprudence ne lui est dès lors d'aucun se-
cours.
En condamnant la recourante en application de l'article 34 al.1
LCR, le
premier juge s'est dès lors fait à la loi.
4. Mal
fondé, le pourvoi doit en conséquence être rejeté. En appli-
cation
de l'article 254 CPP, les frais de la procédure seront mis à la
charge
de la recourante.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette le recours.
2. Met
les frais, arrêtés à 330 francs, à la charge de la recourante.
Neuchâtel,
le 19 août 1996