Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1996.6323
Autorité:
Date décision:
09.07.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Déplacement sur la piste de gauche. Dépassement.
Résumé:
**Le conducteur d'un train routier qui se déplace sans raison valable sur la piste de gauche, sans prendre garde au véhicule qui était en train de le dépasser, et qui provoque ainsi un accident, contrevient aux règles de la circulation, en particulier à l'article 34 al.1-3 LCR.
Le premier juge n'a pas fait preuve d'arbitraire en retenant que les deux conducteurs avaient commis des fautes d'importance comparable.**
Mots-clés:
CAMION
CHANGEMENT DE DIRECTION
DEPASSEMENT DE VEHICULE
Articles de loi:
Art. 34 al. 1 LCR
Art. 34 al. 2 LCR
Art. 34 al. 3 LCR
A. Un
accident de circulation s'est produit le 1er décembre 1995 à
Saint-Aubin.
Selon le rapport de police du 2 décembre 1995, B.,
qui
circulait au volant d'un train routier sur la voie de droite de la RC
5, de
Vaumarcus à Saint-Aubin, a mal interprété la signalisation qui indi-
quait
un rabattement sur la droite et s'est déplacé sur la piste de gau-
che. Au
cours de cette manoeuvre, il n'a pas pris garde à la voiture con-
duite
par N. qui le dépassait. Surpris par la manoeuvre du train
routier,
N. a tenté d'éviter la collision en se déplaçant à gau-
che,
sur la voie réservée aux véhicules venant en sens inverse. Il est
alors
entré en collision avec la voiture de S. qui cir-
culait
normalement en sens inverse et qui avait tenté de l'éviter en se
déplaçant
sur sa gauche, soit sur la voie centrale réservée aux véhicules
circulant
en direction de Saint-Aubin. N. et B. cir-
culaient
au-dessus de la vitesse autorisée au moment de l'accident.
B. et N. ont fait opposition aux ordonnan-
ces
pénales du 6 décembre 1995.
B. Par
jugement du 3 avril 1996, le Tribunal de police du district
de
Boudry a condamné N. à 300 francs d'amende et à la moitié des
frais
pour violation des articles 31 al.1, 90 al.1 LCR et 4a/1b OCR, et
B. à
300 francs d'amende également et à la moitié des frais
pour
violation des articles 34 al.1-3, 90 al.1 LCR et 5/1b OCR.
Le premier juge a considéré que la version des faits de
N.
constituait une explication tout à fait logique, qu'il était très
plausible
que B. n'ait pas remarqué l'arrivée de N.
en
raison de la courbe à droite que décrit la route à l'endroit de l'acci-
dent et
de la longueur de son train routier. En se déplaçant sans raison
valable
sur la voie de dépassement sans prêter attention aux véhicules qui
le
suivaient, B. a contrevenu aux règles de la circulation.
N. a
également commis une infraction en perdant la maîtrise de
son
véhicule et en commettant un excès de vitesse. Le premier juge a esti-
mé que
les fautes commises par l'un et par l'autre étaient d'importance
comparable.
C. B.
recourt contre ce jugement, en concluant au renvoi
de la
cause devant l'autorité qu'il plaira à la Cour de désigner pour nou-
velle
décision, sous suite de frais et dépens. Le recourant estime qu'en
privilégiant
la thèse présentée par N., le tribunal a commis une
appréciation
arbitraire des faits. Il conteste avoir contrevenu aux règles
de la
circulation en se déplaçant sur la voie centrale. Il estime ne pas
avoir
gêné N. en effectuant cette manoeuvre. Il ajoute qu'il
n'est
pas démontré que ce dernier avait commencé sa manoeuvre de dépasse-
ment
lorsque le train routier s'est déplacé sur la gauche. Il admet cepen-
dant
qu'il n'a vraisemblablement pas vu N. arriver derrière lui.
Le
recourant reproche par ailleurs au premier juge d'avoir écarté le té-
moignage
de S., duquel il déduit que le train routier ne
se
trouvait pas sur la voie centrale au moment de la collision et n'a dès
lors
pas constitué l'élément de gêne tel que le retient le tribunal.
D. Le
président du Tribunal de police du district de Boudry renonce
à
formuler des observations. Le représentant du ministère public conclut
au
rejet du recours, sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d
r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.230, 244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
En procédure neuchâteloise, le tribunal de jugement apprécie
librement
les preuves et la Cour de cassation est liée par ses constata-
tions
de fait, sauf si celles-ci sont manifestement arbitraires ou erro-
nées
(art.224 et 251 al.2 CPP).
b) En l'espèce, le premier juge n'a pas fait preuve d'arbitraire
en
retenant la version des faits défendue par N.. Il est en ef-
fet
tout à fait probable que ce dernier ait été gêné par le déplacement du
train
routier sur la piste de gauche alors qu'il effectuait sa manoeuvre
de
dépassement. Le recourant admet d'ailleurs qu'il n'a vraisemblablement
pas vu
N. arriver derrière lui. Il a en outre déclaré lors de
l'audience
du 20 mars 1996 qu'après être parvenu sur la voie centrale il a
vu le
véhicule conduit par S. arriver. Au moment du
croisement,
il a constaté dans son rétroviseur que N. se trou-
vait
tout derrière à côté de la remorque. Le recourant circulait par con-
séquent
bel et bien sur la voie centrale au moment de l'accident. Par sa
manoeuvre,
il a gêné N.. Le témoignage de S.,
qui
déclare n'avoir pas vu le camion, ne permet pas de retenir une version
des
faits contraire. En se déplaçant sans raison valable sur la voie de
gauche,
sans avoir égard au véhicule qui le suivait, le recourant a con-
trevenu
aux règles de la circulation. Ses agissements tombent sous le coup
de
l'article 34 al.1-3 LCR. Le premier juge aurait également pu étendre la
prévention
aux articles 44 LCR et 8 al.1 OCR.
Par ailleurs, le premier juge n'a pas fait preuve d'arbitraire
en
considérant que les fautes commises par N. et B.
étaient
d'importance comparable. Les deux ont commis un excès de vitesse
et une
erreur de conduite constituant une contravention aux règles de la
circulation
routière. Partant, le jugement entrepris doit être confirmé.
3. Mal
fondé, le recours doit être rejeté et les frais de justice
mis à
la charge du recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette le recours.
2.
Arrête les frais de justice à 440 francs et les met à la charge du re-
courant.
Neuchâtel,
le 9 juillet 1996